Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos ressources ni sur Légifrance, de jurisprudence récente citant l'article 493 CPP; il est probable que vous visiez la section CRPC (art. 495-7 et s.) ou les textes voisins sur le jugement par défaut et ses voies de recours. Sur la CRPC, la jurisprudence contrôle surtout l'homologation par le juge (vérification de la réalité des faits et de la qualification) et le respect des droits de la défense. […] Si vous confirmiez l'article ou le contexte exact (CRPC, défaut, appel), je vous résume la ligne jurisprudentielle correspondante en 3 points.
Lire la suite…Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] Elle peut être formée par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial 8 . 1 Articles 559 et 562 du code de procédure pénale ; dans le second cas, […] 11 sept. 2007, n° 06-87.864 […] En application de l'article 493 du CPP, la personne civilement responsable et la partie civile peuvent également former opposition dans les délais de dix jours ou d'un mois à compter de la signification du jugement, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201 du code de procedure penale, des articles 493, 575 du code de procedure penale, en ce que la chambre d'accusation a decide, en ce qui concerne les demandes de reglement de la procedure ou de supplement d'information, qu'a defaut d'infirmation de l'ordonnance deferee, la cour ne saurait exercer son pouvoir d'evocation, et par suite, son pouvoir de revision, lesquels sont d'ailleurs facultatifs ;
[…] Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 459, 512 et 493 du Code de procédure pénale et tiré du défaut de réponse à conclusions; […]
[…] VU les conclusions sur incident signifiées le 25 juin 2009 par lesquelles Monsieur B Y demande au Juge de la mise en état au visa des articles 3, 4, 5, 425, 491 et 493 du Code de procédure pénale, 1351 du code civil et 771 du Code de procédure civile de déclarer irrecevables les époux X en leur demandes et de les condamner solidairement avec la MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Article L532-1 Les règles relatives à l'opposition mentionnées à l'article 545 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur. Celles mentionnées aux articles 489 à 493 du même code sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Dans le cas d'une opposition formée à une décision prononcée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction de jugement statue de nouveau dans les deux mois de l'opposition.
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