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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 janv. 2024, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N°RG 24/00442 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PNHV
Nom du ressortissant :
[M]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 JANVIER 2024 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [X] [M]
né le 23 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [1]
Ayant pour conseil Maître LEFEVRE Stéphanie, avocat commis d’office,
Vu la déclaration d’appel reçue le 17 Janvier 2024 à 17h57, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h29 qui a rejeté la requête du Préfet du Puy-de-Dôme aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [M] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[X] [M] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de celles de la procédure pénale préalable au placement en rétention, qu'[X] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives. S’il dispose d’un passeport en cours de validité, il est constant qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 mars 2021 par le préfet des Pyrénées-Orientales et a clairement manifesté son intention de ne pas pas se conformer à la nouvelle mesure d’éloignement dont il fait l’objet, puisqu’il a déclaré aux forces de l’ordre en garde à vue : 'je veux rester avec ma famille et obtenir mes papiers’ et 'je ne veux pas partir, j’ai ma famille ici, surtout mon fils'. Par ailleurs, s’il n’est pas discuté qu’il marié depuis le 19 février 2022 à Mme [B] [N] et père d’un enfant né le 8 août 2022 de son union avec cette dernière, la lecture des déclarations de Mme [N] aux services de gendarmerie fait apparaître que le couple a déjà connu plusieurs périodes de séparation depuis 2022, avec déjà au moins un épisode de violence, la dernière reprise de la vie commune n’ayant eu lieu qu’en fin d’année 2023 et que suite aux dernières violences qu’elles a dénoncées le 12 janvier 2024, Mme [N] a manifesté sa volonté de mettre un terme définitif à sa relation avec [X] [M]. Dans ce contexte de difficultés conjugales récurrentes, le domicile dont Mme [N] est locataire, hébergement dont l’intéressé s’est prévalu devant les forces de l’ordre et qu’il revendique à nouveau dans le cadre de la présente instance, ne peut être être considéré comme une résidence stable et effective sur le territoire français, nonobstant le dernier changement de positionnement de son épouse quant à sa volonté de l’accueillir.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [X] [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [X] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le 19 janvier 2024 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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