Cassation 12 février 1980
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une Cour d’appel qui condamne un débiteur à payer à une société une somme d’argent à titre de solde du prix de travaux que celui-ci prétendait avoir intégralement réglé au motif que s’agissant d’une somme supérieure à 50 francs, la preuve de sa libération ne pouvait résulter que d’un écrit qui n’était pas produit alors que la société demanderesse était une société à responsabilité limitée, donc commerciale par sa forme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 févr. 1980, n° 78-14.459, Bull. civ. IV, N. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14459 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005236 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chevalier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 109 du Code du commerce ;
Attendu que pour condamner Besson à payer à la société Edibat une certaine somme à titre de solde du prix de travaux de construction que Besson prétendait avoir intégralement réglé, la Cour d’appel retient que, s’agissant d’une somme supérieure à 50 francs, la preuve de sa libération ne pouvait résulter que d’un écrit qui n’était pas produit ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi tout en relevant que la société Edibat était une société à responsabilité limitée, donc commerciale par sa forme, la Cour d’appel n’a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui en résultait ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 7 juin 1978 par la Cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Riom.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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