Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2423021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention
« salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 août 1983 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2016. Le 31 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. M. A ne justifie pas de considérations humanitaires. L’intéressé soutient qu’il est entré en France le 12 octobre 2016. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France n’est pas établie par les pièces du dossier. De plus, il fait valoir qu’il travaille en tant que coiffeur depuis
novembre 2022 et auparavant comme vendeur de juin à octobre 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A aurait fixé le centre de ses intérêts en France. En outre, le requérant ne justifie pas des raisons qui feraient obstacle à l’exercice de son activité au Bangladesh. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, le préfet de police de Paris n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire, qui vise le
3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, ainsi que de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni même ne soutient être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ni avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Werba et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. AMADORI
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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