Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Dispositions générales. […] Partie réglementaire ( Articles R11111A à D7210416) DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE ( Articles R21111 à R257364) 14 LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX ( Articles D22111 à R22531) TITRE II : SERVICES COMMUNAUX ( Articles R22211 à R22261) CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires ( Articles R22231 à R2223137) Section 1 : Cimetières ( Articles R22231 à R222323) Soussection 2 : Concessions. […] l'article 70673 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 22 juin 1987 susvisée : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » ; 2. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction contestée, doit être déclaré contraire à la Constitution ; 9. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […] soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres […] » ; qu'aux termes de l'article 523 du même code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article
Il résulte des dispositions combinées des articles 44, 45 et 523 du code de procédure pénale que l'organisation du ministère public dont est doté le tribunal de police pour toutes les infractions dont il a à connaître ne fait pas obstacle à l'application de l'ordonnance du 1 er juin 1828 devant cette juridiction. Recevabilité, par suite, d'un arrêté élevant le conflit dans une instance pendante devant un tribunal de police [RJ1].
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 523 du Code de procédure pénale ; […]
Article 523 Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
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