Article 523 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11

Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires10

1Article 523 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 523 Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

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Décisions48

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[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […] soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres […] » ; qu'aux termes de l'article 523 du même code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1995, 94-83.206, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 523 du Code de procédure pénale ; […]

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Documents parlementaires125

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