Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2015, n° 13/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2012, N° 12/04719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 Septembre 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01198
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04719
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749 substitué par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749
INTIMEE
SAS Y
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 444 719 272 00296
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame H I, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X, engagé par la société Y, entreprise de plus de 10 salariés, à compter du 2 juillet 2005 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2004, en qualité de technicien principal itinérant, au salaire mensuel brut de 3301, 76 euros, a été licencié pour faute grave, par lettre du 13 janvier 2012, énonçant les motifs suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du vendredi 16 décembre 2011 auquel vous étiez assisté de Monsieur Philippe TEMPELAERE, , élu DP, et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et pris note de vos observations.
Les éléments que vous nous avez exposés lors de cet entretien ne nous ont pas convaincus et après réflexion, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous sommes dans l’obligation de mettre fin à notre relation travail pour les motifs suivants :
vous êtes salarié de la société Y en qualité de technicien itinérant depuis le 1er juillet 2006(reprise d’ancienneté au 19 décembre 2004)
Au cours des mois de septembre et octobre 2011, nous avons été alerté à plusieurs reprises par votre manager, Monsieur B C, d’un non-respect récurrent des consignes en matière de pointage de votre part.
En effet, sur les mois de septembre, votre manager a constaté des pointages manquants, des pauses ou des interruptions de travail non déclarées et ce quasiment tous les jours (heure de démarrage, de pause ou de fin). Systématiquement, il vous a été demandé de régulariser la situation.
De nouveau, sur le mois d’octobre, des pointages n’ont pas été renseignés pour les 6, 11 et 13 octobre 2011.
Par ailleurs, au cours de la semaine du 24 octobre, nous avons constaté, à deux reprises (les 24, 27 et 28 octobre 2011) que vous aviez pointé vos heures de départ de votre domicile (Orly) alors que vous savez pertinemment que lorsque vous êtes en télémaintenance et que vous vous rendez directement le matin, non chez le client et à l’agence de Châtillon, le pointage se fait à l’arrivée de cette dernière. Votre hiérarchie a dû vous demander une nouvelle fois de rectifier la situation.
Vous ne pouviez ignorer cette règle puisqu’il ne s’agissait pas de la première fois que vous aviez à rejoindre l’agence de Châtillon directement après votre départ du domicile.
Cette alerte venait s’ajouter au fait que nous avions constaté, à la suite de l’accident de la circulation déclaré le 16 septembre 2011 (choc avant) que votre véhicule de service avait déjà été abîmé (choc latéral) au cours d’un précédent accrochage que vous aviez omis de signaler, au mépris des consignes internes en la matière.
Nous vous avions donc convoqué le 25 octobre 2011 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, entretien qui s’était tenu le 3 novembre.
Au cours de cet entretien, vous avez prétendu que vous ne connaissez pas les règles de pointage en cas de télémaintenance et nous avez fourni des explications à la fois peu claires et contradictoires sur le sinistre non déclaré.
Suite à cet entretien du 3 novembre, la Direction des ressources humaines a mené une enquête approfondie sur vos pointages. Il s’est avéré, en recoupant les outils de télé pointage de géolocalisation, qu’il existe un écart de 15 h52 en défaveur de l’entreprise sur la période comprise entre le 1er septembre et le 18 novembre 2011.
Par ailleurs, une analyse détaillée du nombre d’heures supplémentaires déclarées sur l’exercice 2010 et payées sur 2011 a révélé un écart extrêmement significatif entre vos heures, 369 heures au total et celles de la moyenne nationale, 49 heures ou encore du reste de l’équipe service clients Île-de-France (5 autres personnes), de 63 heures en moyenne.
En outre, malgré l’entretien du 3 novembre, nous avons eu à déplorer de nouveaux écarts de pointage et ce alors même que vous avez été absent pour arrêt maladie pendant 15 jours ouvrés, entre le 16 novembre et le 9 décembre 2011.
— Le 15 novembre : vous avez pointé à 8h04 puis 16 h35 omettant de déclarer votre pause déjeuner (que vous nous avez indiqué avoir prise en fin de journée, mais sans l’avoir déclarée pour autant).
— le 15 décembre : de nouveau, aucune pause déjeuner n’a été déclarée de 8h 17 à 15 h 43.
— le 26 décembre : une nouvelle régularisation de pointage s’est avérée nécessaire.
Alors que la direction des ressources humaines avait déjà démarré ses investigations, elle a reçu courant novembre une lettre anonyme indiquant entre autres : « Monsieur X se déclare des centaines d’heures supplémentaires qu’il n’effectue pas depuis plusieurs années et se vante d’arnaquer son employeur. »
Une telle lettre n’aurait en aucun cas déclenché d’enquête de la part de l’entreprise mais, dans le cas présent, l’enquête étant déjà initialisée, elle est venue conforter l’entreprise dans sa conviction que les démarches 'd’omission’de pointage étaient faites de façon délibérée de votre part.
Nous constatons ainsi un refus persistant de votre part de vous soumettre aux règles de pointage alors même qu’elles vous ont été clairement rappelées à de nombreuses reprises, à savoir que vous êtes dans l’obligation de pointer au début de la journée de travail, au début et à la fin de la pause déjeuner et, enfin, à la fin de votre journée de travail.
Cette procédure est indispensable pour permettre à la société de suivre le temps de travail des technicien itinérants et de s’assurer du respect des prescriptions légales dans ce domaine.
Force est de constater que malgré les multiples rappels à l’ordre de votre manager, vous avez persisté dans votre refus de suivre les consignes en matière de pointage.
Outre le fait que ce manquement permanent à l’obligation de pointer constitue un mépris flagrant des consignes fixées par la société et ne permet pas à celle-ci de comptabiliser précisément votre temps de travail, ce refus constitue une faute caractérisée.
En effet, ce défaut de pointage a des conséquences importantes sur la comptabilisation de votre temps de travail dans la mesure où votre pause déjeuner est régulièrement comptabilisée, à tort, comme du temps de travail effectif et que certaines de vos heures de prise de fonction et/ou de fin de journée de travail sont régulées, a posteriori, sans pouvoir établir avec certitude que ces régularisations correspondent à la réalité de vos horaires.
Or, ce système étant auto- déclaratif, il repose entièrement sur la bonne foi et la rigueur de chacun.
Ces incohérences de pointage expliquent le nombre anormalement élevé d’heures supplémentaires mentionné plus haut.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable qui s’est tenu le 16 décembre dernier.
Au cours de cet entretien, vous avez affirmé péremptoirement n’avoir commis qu’une seule erreur de pointage en juin 2011.
Après réflexion et après enquête approfondie (ralentie néanmoins pendant la période des fêtes de fin d’année), nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'
Par jugement rendu le 12 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris retenant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse a condamné la société Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
6603, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
660, 35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
4811, 38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 1er juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société Y à lui régler les sommes suivantes :
6603, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 660, 35 euros au titre des congés payés afférents,
4811, 38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
19'810, 56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir assortir le montant des condamnations de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2012 et la remise par l’employeur d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes.
Par conclusions visées au greffe le 1er juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Y demande le rejet des prétentions de Monsieur X, la constatation du bien-fondé du licenciement sur la base d’une faute grave, la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 13 janvier 2012 , qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Monsieur X son irrespect récurrent des consignes en matière de pointage, son défaut de déclarations d’un accident , de fausses déclarations d’heures supplémentaires au détriment de l’entreprise;
S’agissant de l’irrespect des consignes en matière de pointage, l’entreprise mentionne que le salarié ne respectait pas les règles du télé pointage malgré ses rappels;
Monsieur X conteste la régularité de telles règles sur le fondement des articles
L 2323-32, L 4612-8 et L 1222-4 du code du travail;
Il est cependant justifié aux débats que l’entreprise a mis en place un nouveau procédé technique de déclaration des heures de travail à compter du 1er mai 2011 après consultations du CHSCT et du comité d’entreprise au mois d’avril 2011 tel qu’énoncé dans un courrier non contesté à l’inspection du travail du 26 août 2011;
Alors que jusque-là, le temps de travail était autodéclaré par les techniciens itinérants qui remplissaient eux-mêmes un formulaire Excel transmis au service de la paie, le télé pointage permettait de générer directement un fichier excel après composition par le salarié d’un numéro de téléphone et activation de sa part d’une touche, au début et à la fin de son travail ;
Ce nouveau procédé technique ainsi mis en oeuvre se substituait à la déclaration antérieure par le salarié de ses heures de travail sans cependant que le décompte de celles ci ne soit modifié, l’intéressé devant procéder, dans les termes d’un courriel précis de son employeur en date du 29 avril 2011, à 4 appels téléphoniques par jour en début de journée, au début de sa pause déjeuner, à la fin de celle ci puis en fin de journée permettant de décompter son temps de travail ;
Ces éléments, justifiant de la consultation préalable du comité d’entreprise, du CHSCT et de l’information du salarié avant le 1er mai 2011, date de la mise en application du nouveau procédé technique de décompte des heures de travail, ne permettent pas de retenir les irrégularités alléguées le concernant;
L’employeur justifie aux débats que par courriels des 19 mai, 7 juillet, 6, 22 et 23 septembre 2011, 28 octobre 2011, Monsieur Z A, supérieur hiérarchique du salarié, a demandé à Monsieur X de régulariser des pointages manquants et de lui préciser des temps de pause du midi non déclarés;
Monsieur X ne peut donc venir opposer que sa hiérarchie aurait validé ses déclarations relatives à ses horaires ;
Les manquements du salarié sont relevés par ailleurs par l’employeur le 25 octobre 2011 qui convoque l’intéressé à un entretien le 3 novembre puis le 30 novembre 2011 ;
La cour observe que ces courriels justifient de manquements réitérés de l’intéressé en matière de déclaration de ses heures de travail, plus précisément une trentaine entre septembre et décembre 2011, ce que ne peuvent expliquer les défaillances techniques ponctuelles dont fait état Monsieur X dans son courrier du 18 janvier 2012 et sans qu’il ne soit justifié non plus de leur régularisation à l’initiative du salarié telle que mentionnée par Monsieur X dans ses écritures ;
Le défaut de respect par le salarié des règles internes à l’entreprise est également justifié par l’employeur s’agissant d’une déclaration tardive de sinistre, alors qu’il est produit aux aux débats la facture établie en octobre 2011 relative à la réparation de la porte passager du véhicule utilisé par le salarié laquelle n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de sa part à l’époque du sinistre lequel n’avait été ainsi découvert qu’au mois de septembre 2011 ;
S’agissant des abus de déclarations d’heures supplémentaires l’employeur mentionne avoir fait une enquête en recoupant les outils de télé pointage et de géolocalisation;
La société Y justifie de la déclaration à la CNIL de ce dernier procédé selon récépissé du 4 mai 2006;
La licéité de ce contrôle n’a pas lieu d’être remise en cause étant observé que l’itinérance des salariés en faisant l’objet ne permet pas de réaliser le suivi de leur temps de travail par d’autres moyens;
Par les relevés produits aux débats, l’employeur justifie que Monsieur X a pointé les 24, 27 et 28 octobre 2011 ses heures au départ de son domicile alors qu’il se rendait à l’agence et non pas chez un client, qu’il majorait donc ses temps de trajet, que par ailleurs, le recoupement des outils de télé pointage et de géolocalisation permet d’établir que le salarié avait déclaré des heures supérieures à l’amplitude de travail maximale découlant des données de géolocalisation, soit un écart en sa défaveur de 15 heures 52 entre le 1er septembre et le 18 novembre 2011;
L’employeur justifie dans le même temps de cette majoration volontaire de son temps de travail par Monsieur X par la comparaison qu’il donne des déclarations des horaires des collègues de travail de Monsieur X exerçant les mêmes fonctions dont il ressort un écart non expliqué de 220 heures en moyenne;
Ces éléments permettent de retenir le bien fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l’encontre du salarié ;
Il sera relevé par ailleurs qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’employeur de procéder à une mesure conservatoire avant de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave, que le salarié n’est donc pas fondé à contester son licenciement sur ce moyen;
Etant cependant relevé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; qu’en l’espèce, la consistance des griefs ne permet néanmoins pas de retenir l’impossibilité du maintien de la relation contractuelle et la nécessité du départ immédiat du salarié de l’entreprise, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé s’agissant de l’allocation au salarié de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement;
Sachant qu’il n’est pas justifié du défaut de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes par l’employeur, la demande de ce chef a lieu d’être écartée;
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X à payer à la société Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur X aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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