Infirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 décembre 2019, N° F18/00182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 466/22
N° RG 20/00038 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2DT
BR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Décembre 2019
(RG F 18/00182 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F X G
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association ASSAD EN OPALE SUD
[…] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
T U : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
D E : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Février 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par T U, Président et par R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er février 2022
Après avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 décembre 2012, Mme F G épouse X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 3 décembre 2013 par l’association Assad en Opale Sud en qualité de directrice de service.
Après avoir été convoquée le 7 août 2018 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 5 septembre suivant et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 7 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 10 décembre 2019, a :
- dit que le licenciement est fondé ;
- condamné l’association Assad en Opale Sud à payer à la salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 9 janvier 2020, Mme X a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles afférentes au licenciement et au préjudice moral.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé, de dire que le licenciement est abusif et de condamner l’association Assad en Opale Sud à lui régler les sommes de 34 267,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le licenciement est abusif en ce que les difficultés économiques ne sont pas réelles et l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
- le licenciement a été à l’origine d’un préjudice moral, ayant été licenciée peu de temps après qu’elle s’est portée candidate au poste de directrice ;
- alors qu’elle a sollicité la priorité de réembauche, plusieurs embauches ont eu lieu après son licenciement et ne lui ont pas été proposés.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, l’association Assad en Opale Sud, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant le rejet des prétentions adverses sur ces points, et de condamner Mme X à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le licenciement est fondé dès lors que :
- le poste de Mme X a été supprimé et les difficultés économiques étaient réelles (résultat déficitaire de 21 594 euros pour l’exercice 2018) ; que l’association a pris l’engagement de garantir son équilibre budgétaire et financier auprès du département du Pas de Calais dans le cadre d’un contrat d’objectifs dont le respect conditionne son autorisation d’exploiter ;
- il n’existait aucun poste disponible pouvant permettre un reclassement de Mme X ;
- Mme X ne justifie d’aucun préjudice moral distinct ;
- le conseil de prud’hommes ne pouvait la condamner à des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage dès lors que Mme X n’avait formulé aucune demande de ce chef ; que la réclamation présentée à ce titre en cause d’appel est par ailleurs irrecevable comme étant nouvelle.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; :/ 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de
la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X a été licenciée par courrier recommandé du 5 septembre 2018 pour les motifs suivants :
'A Ia suite de notre entretien du 17 août 2018, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard et de supprimer votre poste de directeur de service. / Comme vous le savez, nous avons régularisé la signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le département du Pas-de-Calais en date du 5 juin 2018. / Aux termes de ce contrat, nous avons notamment pris l’engagement de garantir l’équilibre budgétaire et financier de notre Association étant précisé que Ie département refuse la reprise d’un éventuel déficit. / Pour ce faire, il importe d’optimiser Ia gestion des ressources humaines qui représente près de 90% de notre budget de fonctionnement. / Nos résultats comptables nous ont amené a repenser notre organisation afin de pérenniser le fonctionnement de notre Association sur le long terme. / Notre dernier exercice comptable cumulait effectivement un report de résultat déficitaire à hauteur de 330 014 € qui nous oblige de prendre des mesures draconiennes dans les plus brefs délais. / Nous en avons conclu à la nécessité d’opérer une profonde restructuration de nos services administratifs et opérationnels afin de dégager des économies substantielles qui nous permettront de résorber progressivement les résultats déficitaires cumulés au cours de ces dernières années. / En cela, nous avons convenu de mutualiser la direction de notre Association auprès d’une structure associative locale ayant un objet et un fonctionnement similaire. / Nous avons décidé en conséquence la suppression de nos deux postes de directrice en vous précisant que Madame H Y quittera sesfonctions pour liquider ses droits à la retraite en début d’année 2019. /Au préalable, nous avons étudié toute possibilité de reclassement pouvant s’offrir à vous au sein de notre Association. / Nous ne pouvons toutefois que constater l’absence de tout autre poste disponible de quelque nature que ce soit. / Notre situation financière ne nous permet pas d’envisager la création, même à temps partiel, d’un poste qui pourrait vous être proposé. / A défaut de poste disponible au sein de notre Association, nous ne pouvons envisager votre reclassement que ce soit par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires. / Nous vous rappelons que vous disposez d’une priorité de réembauchage pendant une durée de douze mois dans un poste correspondant à votre qualification ou à toute autre qualification que vous auriez acquise ultérieurement à condition de nous en avoir préalablement informé.' ;
Attendu toutefois qu’il résulte des avenants n° 5 et n° 29 aux contrats de travail à durée indéterminée de Mme J Y pour le premier et K Z pour le second que la durée mensuelle de travail des intéressées a été augmentée à hauteur de 150 heures pour les mois de juillet et août 2018 dans l’attente la réorganisation administrative ; qu’il ressort par ailleurs de leurs bulletins de paie respectifs du mois de décembre 2018 qu’un avenant n° 6 a été conclu avec Mme Y fixant sa durée de travail à 150 heures par mois, contre 120 heures initialement, et qu’un avenant n° 29 a été conclu avec Mme Z fixant sa durée de travail à 134 heures, contre 120 heures initialement ; que Mme X soutient sans être contredite que ces accroissements de durée de travail étaient motivés par le fait que ces deux salariées ont repris ses attributions au moment de son licenciement, ce que confirme le fait – dont l’association Assad en Opale Sud fait elle-même état – qu’elles ont vu leurs contrats modifiés à compter du 2 janvier 2019 puisqu’elles ont été nommées à compter de cette date, selon avenants fournis aux débats par l’association, chef de service financier et communication à temps plein pour Mme Y et chef de service organisationnel et RH, également à temps plein, pour Mme Z ; que l’association Assad en Opale Sud explique qu’elles ont notamment repris dans ce cadre les anciennes attributions de Mme X ;
Attendu que ces éléments établissent que, contrairement à ce qui est fait mention dans la lettre de licenciement, le poste de Mme X n’a pas été supprimé, mais simplement modifié notamment par une réduction du temps de travail – modification qui n’a pas été proposée à la salariée ;
Attendu, en second lieu, et surabondamment, qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ; que par ailleurs l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort du courrier d’information de la présidente de l’association Assad en Opale Sud en date du 5 octobre 2018 fournissant aux salariés des explication sur la restructuration de l’association qu’il avait été décidé lors de la réunion du bureau du 31 juillet 2018 que la suppression des deux postes de direction – à savoir celui occupé par Mme H Y appelée à faire valoir ses droits à la retraite et celui occupé par Mme X – s’accompagnait de la nomination 'dans un très proche avenir' de deux chefs de service ainsi que de la mise en place progressive d’une mutualisation ;
Que par ailleurs il résulte des explications de l’association elle-même ainsi que des contrats de travail de Mmes J Y et K Z en date du 2 janvier 2019 que ces dernières, jusqu’à cette date embauchées par l’association en qualité de cadre administratif et de responsable de secteur ainsi qu’il résulte de leurs bulletins de paie de décembre 2018, se sont vues recrutées en qualité de chef de service administratif financier et communication pour la première et chef de service organisationnel et RH pour la seconde ;
Qu’ainsi la suppression du poste de Mme X s’est accompagnée de la création deux nouveaux emplois, à savoir d’une part chef de service administratif financier et communication, d’autre part chef de service organisationnel et RH ;
Or attendu qu’aucun de ces deux postes n’a été proposé à Mme X, alors même que les fonctions qu’ils recouvraient étaient – au besoin avec une formation complémentaire – adaptées à ses compétences dans la mesure où elles correspondaient, au moins pour partie, aux fonctions qui étaient les siennes et qui étaient redéployées ; que certes ces deux postes n’ont effectivement été créés qu’au 1er janvier 2019 ; que toutefois leur création était prévue dès juillet 2018 – ainsi qu’il a été dit plus haut – et que l’association Assad en Opale Sud a d’ailleurs temporairement augmenté les durées de travail de Mmes J Y et K Z dans leurs postes respectifs de l’époque ; que ces éléments conduisent la cour à retenir qu’en retardant la création des deux postes de chefs de service administratif financier et communication et de chef de service organisationnel et RH et en s’abstenant de les proposer à Mme X au titre du reclassement l’association Assad en Opale Sud a exécuté de façon déloyale son obligation en la matière ;
Attendu que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de difficultés économiques, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (5 ans et 9 mois), Mme X a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire ; qu’en considération de son ancienneté, de son âge (58 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et que le montant de la pension retraite, perçue à compter du 1er décembre 2021, a été minoré du fait du licenciement, son préjudice matériel et moral est évalué à la somme de 17 126 euros ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, basée sur le caractère abusif de la rupture, ne peut prospérer dans la mesure où l’impact du licenciement sur l’état psychologique de la salariée est indemnisé par le montant susvisé correspondant au maximum des six mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la l’association Assad en Opale Sud des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur la violation de la priorité de réembauchage :
Attendu que le moyen tiré de ce que le conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita est inopérant à l’appui d’une demande d’infirmation du jugement ;
Attendu que par ailleurs le moyen tiré de ce qu’une demande est nouvelle en appel est inopérant à l’appui d’une demande de rejet au fond de la réclamation ;
Attendu que la cour examine dès lors au fond la demande de Mme X tendant à la confirmation des dispositions du jugement condamnant l’association Assad en Opale Sud à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage – la cour rappelant que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai ; que, dans ce cas, l’employeur l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Que l’article L. 1235-13 du même code dispose que : 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X a, par courrier du 28 août 2018, demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage pendant un an dans un poste correspondant à sa qualification ou à toute autre qualification qu’elle pourrait acquérir ;
Attendu toutefois que, alors qu’il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel que l’association Assad en Opale Sud a recruté le 13 mai 2019 Mme L M en qualité d’agent de bureau et le 3 juin 2019 Mme N O en qualité d’aide comptable, l’association ne justifie pas avoir proposé ces emplois à Mme X – éléments sur lesquels l’intimée ne formule aucune observation ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit retenu que l’association Assad en Opale Sud n’a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait Mme X ;
Attendu que le préjudice subi à ce titre par la salariée est évalué à la somme de 2 854,33 euros correspondant à un mois de salaire ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; que la cour relève à cet égard que la demande de Mme X au titre des frais irrépétibles et portant sur 1 500 euros doit s’analyser comme correspondant aux seuls frais exposés devant la cour, la salariée n’ayant pas interjeté appel des dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles alloués par le conseil de prud’hommes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, retenu que la priorité de réembauchage a été violée et condamnée l’association Assad en Opale Sud à payer à Mme F X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Assad en Opale Sud à payer à Mme F X les sommes de :
- 17 126 euros àtitre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 854,33 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par l’association Assad en Opale Sud des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme A postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne l’association Assad en Opale Sud aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R S T U 1. V W AA AB
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