Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00038
CPH Boulogne-sur-Mer 10 décembre 2019
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CA Douai
Infirmation 25 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de difficultés économiques réelles et non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car le poste de M me X n'avait pas été supprimé mais modifié, et qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauchage

    La cour a jugé que l'association n'avait pas respecté la priorité de réembauchage, car elle n'avait pas proposé les postes créés après le licenciement de M me X.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées, dans la limite de six mois, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles à M me X pour les frais exposés en cause d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00038
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/00038
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 décembre 2019, N° F18/00182
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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