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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 avr. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500782 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le préfet de l’Allier demande au juge des référés, statuant sur fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B et M. A du lieu d’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Equinoxe, situé Les Chartreux Centre commercial, route de Decize, sur la commune de Moulins ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que les requérants se maintiennent dans le logement qu’ils occupent alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile, que Mme B fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que plusieurs propositions d’hébergement leur ont été faites ; cette situation est de nature à porter atteinte à la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile ; ils font obstacle à l’accueil de demandeurs d’asile sans solution d’hébergement alors que le parc d’hébergement est saturé ; 118 personnes restent en attente d’hébergement en Auvergne et le taux d’occupation des centres d’accueil est de 99 % ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile et que Mme B fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à Mme B et M. A qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 9h15, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Selon l’article L. 551-11 dudit code, » l’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . L’article L. 552-15 dispose : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . L’article R. 552-15 du code dispose : » () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée en France le 6 septembre 2023, accompagnée de ses trois enfants, dont M. A, aujourd’hui majeur. Ils ont tous deux sollicité la protection internationale et ont bénéficié, à ce titre, d’un hébergement dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile situé sur la commune de Moulins le 26 septembre 2023. Leurs demandes d’asiles, étudiées en procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 15 mai 2024 et 27 septembre 2024 pour irrecevabilité. Le 24 octobre 2024, le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement au plus tard au 30 novembre 2024. Faute pour les requérants d’avoir quitté leur hébergement malgré plusieurs propositions d’orientation, le préfet de l’Allier les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par un courrier du 21 janvier 2025. Par la présente requête, le préfet de l’Allier demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B et M. A.
5. Il est constant que les intéressés, à la date à laquelle le juge des référés statue, se maintiennent dans le lieu d’hébergement.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B et M. A ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter des décisions de rejet de l’OFPRA du 28 février 2024, au demeurant confirmées par des décisions de la CNDA des 15 mai et 27 septembre 2024. Les intéressés, qui n’ont pas produit dans la présente procédure, ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, d’une part, Mme B et M. A se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et, d’autre part, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre limité de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de l’Allier et aux caractéristiques du logement occupé, le maintien irrégulier des intéressés dans ce lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil d’une autre famille et compromet ainsi le fonctionnement normal du service. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B et M. A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Moulins. À défaut pour les intéressés d’avoir quitté les lieux, le préfet de l’Allier est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux. Il y a en outre lieu d’autoriser le préfet de l’Allier à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. A, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et M. A de quitter sans délai les lieux qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Equinoxe, situé Les Chartreux Centre commercial, route de Decize, sur la commune de Moulins.
Article 2 : Le préfet de l’Allier est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B et de M. A en cas de refus de ces derniers de libérer spontanément les lieux dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de l’Allier est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Moulins afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Allier, à Mme B et à M. A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2025.
La présidente,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25007820000MP
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