Infirmation 13 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 oct. 2009, n° 08/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/06813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 13 mai 2008 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°360
R.G : 08/06813
Mme G A
Mme H Z
C/
Mme I Z épouse X
Mme J B
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2009
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 13 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTES :
Madame G A
XXX
56800 E
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Véronique CAMPAS, avocat
Madame H Z
XXX
56800 E
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Véronique CAMPAS, avocat
INTIMÉES :
Madame I Z épouse X
XXX
56800 Y
représentée par la SCP GUILLOU & F, avoués
assistée de Me Emmanuel NGUYEN, avocat
Madame J B
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & F, avoués
assistée de Me Emmanuel NGUYEN, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Infirmières libérales exerçant dans un cabinet groupé situé à Y, J B et I X ont organisé leurs remplacements respectifs par H Z, à compter du 3 avril 2006, et par G A, depuis le 8 mars 2007.
Ces contrats de remplacement, d’une durée de trois mois puis renouvelables par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, ont été rompus par les remplaçantes le 22 août 2007.
Ils comportaient en outre une clause de non concurrence faisant interdiction aux remplaçantes d’exercer en qualité d’infirmière libérale ou d’attachée d’un centre de soin sur le territoire de la commune d’Y ou sur les communes limitrophes.
Faisant grief à Mesdames Z et A d’avoir rompu leurs contrats de remplacement sans respecter le délai de préavis contractuel et de s’être installées à E et à Y en violation de la clause de non concurrence, Mesdames B et X les ont fait assigner, par acte du 4 janvier 2008, devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES, lequel a, par jugement du 13 mai 2008, statué en ces termes :
Condamne solidairement G A et H Z à payer à I X et J B, solidairement, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la rupture des relations contractuelles;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Mesdames A et C ont relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de :
'Constater que les agissements de Mesdames I X et J B (…) sont responsables de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre Mesdames A et Z et le cabinet X-B ;
En conséquence de quoi, infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES qui a condamné Mesdames G A et H Z solidairement à la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture des relations contractuelles ;
Condamner Mesdames D et B, in solidum, à 10.000 € de dommages et intérêts (pour procédure abusive) ;
Recevoir Mesdames A et Z en leur demande (reconventionnelle) en paiement de la somme de 2.518,83 € à Madame Z et la somme de 4.910,98 € à Madame A au titre des honoraires du mois d’août 2007 (…), condamner in solidum Mesdames X et B à régler les honoraires du mois d’août 2007 ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES pour le surplus ;
Condamner in solidum Mesdames X et B à 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Mesdames X et B concluent quant à elles en ces termes :
'À titre principal, confirmer le jugement en date du 13 mai 2008 du Tribunal de Grande Instance Tribunal de Grande Instance de VANNES, en ce qu’il :
- constaté les contrats de remplacement signés par Madame A et Z avec Mesdames X et B exerçant ensemble au Cabinet d’infirmier Y et environ, ainsi que les dispositions contractuelles y figurant comme valides ;
- constaté la rupture abusive des relations contractuelles par Madame A et Z à l’égard du cabinet X et B et alloue à ces dernières des dommages et intérêts ;
Réformer les dispositions sur le montant des sommes allouées au titre de la rupture abusive des relations contractuelles et celles-ci portant sur la concurrence déloyale, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Constater qu’outre cette rupture abusive, Mesdames A et Z ont violé manifestement leurs obligations contractuelles, légales et professionnelles en s’installant dans les communes sur lesquelles elles étaient remplaçantes ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à cesser toutes violations des dispositions légales et contractuelles et à cesser toutes pratiques déloyales, ce sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 3 mois à l’issue duquel il sera fait droit ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à diffuser par les mêmes moyens de presse (annonces légales et communales) le dispositif de la présente décision, ce sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 2 mois à l’issue duquel il sera fait droit, le coût de ces insertions étant limitées pour chacune d’elles à 800 € ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à apposer, tant à l’extérieur de leurs locaux professionnels qu’à l’intérieur et ce de manière visible, la présente décision notamment en son dispositif, ce sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois à l’issue duquel il sera fait droit ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à ne pas faire de publicité sur le transfert de leur cabinet vers une autre commune, ce sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 3 mois à l’issue duquel il sera fait droit ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à payer à Mesdames X et B la somme de 40.000 € pour l’indemnisation de leur préjudice au titre de la concurrence déloyale;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à payer à Mesdames X et B la somme de 15.000 € pour la rupture abusive des relations contractuelles ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à payer à Mesdames X et B la somme de 15.000 € pour ne pas avoir fourni les feuilles de sécurité sociale et avoir empêché le règlement des prestations sociales par la Caisse de sécurité sociale au Cabinet Y sur le mois d’août 2007 ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à payer à Mesdames X et B la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
Condamner solidairement Mesdames A et Z à payer à Mesdames X et B la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mesdames Z et A le 30 janvier 2009, et pour Mesdames X et B le 24 avril 2009.
EXPOSÉ DES MOTIF
Sur la rupture brutale des relations contractuelles
Selon les contrats de remplacement litigieux, les parties prenant l’initiative de mettre fin aux relations contractuelles devaient le faire en respectant un préavis de 3 mois.
Or, Madame A a quitté le cabinet le 22 août 2007 sans préavis, et Madame C, qui l’a quitté à la même date, s’était bornée à aviser verbalement sa cocontractante dans le courant du mois de juillet 2007.
Ainsi que l’ont exactement énoncé les premiers juges, Mesdames C et A prétendent sans en apporter la preuve que leur départ ne résultait en réalité que de manquements de Mesdames X et B à leurs propres obligations contractuelles.
Elles n’établissent en effet nullement la réalité du grief d’opacité des rétrocession d’honoraires, alors pourtant que leur contrat a antérieurement fait l’objet de renouvellements, le 1er janvier 2007 pour Madame C et le 8 juin 2007 pour Madame A, sans protestations de leur part.
Et elles ne démontrent pas davantage avoir été privées d’autonomie dans l’organisation de leur travail, les instructions données sur les documents produits correspondant à des passations de consignes compatibles avec l’exercice libéral de la profession d’infirmière.
En rompant brutalement leur contrat de remplacement, Mesdames C et A ont commis des fautes contractuelles qui, par leur effet conjugué, ont indistinctement concouru à l’entier dommage subi par Mesdames X et B, dès lors que ce double départ brutal a provoqué la désorganisation du cabinet d’exercice libéral.
Ce préjudice a en outre été exactement réparé par les premiers juges, lesquels ont alloué aux demanderesses à ce titre des dommages-intérêts d’un montant de 3.000 €.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mesdames C et A à payer une somme de 3.000 € à Mesdames X et B.
Sur la demande de rétrocession d’honoraires
Les premiers juges ont, de même, à juste titre constaté que Mesdames C et A ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, des rétrocessions d’honoraires que Mesdames X et B resteraient leur devoir au titre du mois d’août 2007.
Le document manuscrit établi par les appelantes ne suffit en effet pas à prouver la pertinence des réclamations faites à ce titre.
Sur le défaut de transmission des feuilles de soin
De la même manière, Mesdames X et B n’apportent pas la preuve convaincante que leurs remplaçantes se seraient abstenues de leur transmettre les feuilles de soins afférents aux actes pratiqués pour le cabinet avant la rupture de leurs contrats.
La demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc également rejetée.
Sur la concurrence déloyale
En dépit de ce que les contrats de remplacement comportaient une clause de non concurrence aux termes de laquelle la remplaçante s’engageait, après la cessation des relations contractuelles, à ne pas exercer son activité à Y ou dans une commune limitrophe, il n’est pas discuté que Madame C a, avec la collaboration de Madame A, ouvert un cabinet de soins infirmier à E, commune voisine de d’Y, en octobre 2007, puis qu’en décembre 2007, Madame A a elle-même ouvert un cabinet à Y.
Les premiers juges ont pourtant à juste titre relevé que cette clause de non concurrence ne comportait aucune limitation de durée.
Cette disposition contractuelle, incompatible avec le principe de liberté d’entreprendre, n’est donc pas valable.
Cependant, l’interdiction faite aux infirmiers remplaçants de se réinstaller dans des conditions susceptibles de concurrencer déloyalement l’infirmier remplacé résulte aussi des dispositions de l’article R.4312-47 du Code de la santé publique, aux termes duquel un infirmier ayant remplacé un autre infirmier pendant une période totale supérieure à 3 mois ne doit pas, durant 2 ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier remplacé.
En l’occurrence, il est acquis que Mesdames C et A, qui ont respectivement effectué des remplacements de 16 mois et 5 mois, se sont réinstallées dans des communes appartenant au même secteur d’activité géographique que celui du cabinet de Mesdames X et B, de sorte qu’elles sont entrées en concurrence directe avec le cabinet pour le compte duquel elles effectuaient précédemment des remplacements.
Or, les dispositions réglementaires précitées constituent des règles déontologiques applicables à la profession d’infirmier et leur méconnaissance suffit à établir qu’ils sont constitutifs de concurrence déloyale.
De surcroît, le caractère déloyal de ces agissements résulte aussi de ce que la réinstallation, dans un secteur où Mesdames C et A entraient en concurrence directe avec Mesdames X et B, a été réalisée à une époque où, si elles n’avaient pas pris l’initiative de rompre brutalement leurs contrats de remplacement, les appelantes exécuteraient leur préavis de rupture.
Au surplus, cette réinstallation s’est accompagnée de la diffusion d’annonces dans les journaux locaux et les bulletins municipaux en quantité non conforme aux règles déontologiques applicables à la profession d’infirmier édictées par l’article R.4312-37 du Code de la santé publique.
Il s’infère en outre de l’existence même de cet acte de concurrence déloyale un trouble commercial dont Mesdames X et B sont en droit de demander et d’obtenir réparation.
La Cour considère à cet égard que, compte tenu des éléments de la cause, ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par la condamnation in solidum de Mesdames C et A, dont les fautes conjuguées ont indistinctement concouru à l’entier dommage, au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.
Il sera en revanche observé que la période réglementaire d’interdiction de réinstallation de deux ans, qui a commencé à courir le 22 août 2007, date de rupture des relations contractuelles, est expirée au jour où la Cour statue.
Par conséquent, Mesdames C et A sont à présent libres d’exercer leur activité d’infirmière où bon leur semble et il n’y a donc pas lieu de les obliger sous astreinte à cesser d’exercer à Y ou à E.
La Cour considère également qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt par voie de presse ou dans les locaux professionnels des appelantes, l’allocation de dommages-intérêts suffisant à réparer l’entier préjudice subi par les intimées.
Sur les demandes réciproques en dommages-intérêts pour abus de procédure
Mesdames C et A réclament paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral étant, selon elles, résulté de l’intervention répétée et intempestive d’un huissier requis par Mesdames X et B dans le cadre de la présente procédure.
Il vient toutefois d’être jugé que les demandes formées par les intimées au titre de la rupture brutale des relations contractuelles et de la concurrence déloyale étaient, au moins partiellement, justifiées.
La commission d’un huissier afin d’établir les faits sur lesquels ces actions se fondaient ne saurait donc être regardée comme ayant dégénéré en abus, de sorte que cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Il convient de même de rejeter la demande formée par Mesdames X et B en paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n’est en effet pas suffisamment démontré que la résistance de Mesdames C et A aux prétentions des demanderesses ainsi que l’exercice de leur droit d’interjeter appel aient dégénéré en abus, celles-ci ayant pu se méprendre sur la nature et la portée de leurs droits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il vient d’être rappelé que les demandes formées par Mesdames X et B au titre de la rupture brutale des relations contractuelles et de la concurrence déloyale étaient au moins partiellement justifiées, alors qu’en revanche la demande de Mesdames C et A relative aux rétrocessions d’honoraires a été rejetée.
Il en résulte que ces dernières, qui ont principalement succombé, tant devant la Cour qu’en première instance, en leurs prétentions et moyens de défenses, devront supporter la charge de la totalité des dépens de la procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mesdames X et B l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 13 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VANNES en ce qu’il a débouté Mesdames X et B de leur demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et laissé à leur charge les dépens de première instance qu’elles avaient exposés ;
Condamne in solidum Mesdames C et A à payer à Mesdames X et B, ensemble, une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné G A et H Z à payer à I X et J B la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture des relations contractuelles ;
Condamne in solidum Mesdames C et A à payer à Mesdames X et B, ensemble, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne in solidum Mesdames C et A aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle GUILLOU et F, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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