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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 avr. 1987, C-160/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-160/86 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 avril 1987.#Ministère public contre Jacques Verbrugge.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Reims - France.#Prix fixe du livre.#Affaire 160/86. | |
| Date de dépôt : | 1 juillet 1986 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Reims, 2 mai 1988 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0160 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:199 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986J0160
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 avril 1987. – Ministère public contre Jacques Verbrugge. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Reims – France. – Prix fixe du livre. – Affaire 160/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01783
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
DROIT COMMUNAUTAIRE – PRINCIPES – EGALITE DE TRAITEMENT – DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE – INTERDICTION – LEGISLATION NATIONALE SUR LE PRIX DES LIVRES – DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN FAVEUR DES LIVRES REIMPORTES – ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 7 )
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – RESTRICTIONS QUANTITATIVES – MESURES D’ EFFET EQUIVALENT – LEGISLATION NATIONALE SUR LE PRIX DES LIVRES – DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN FAVEUR DES LIVRES REIMPORTES – ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 30 )
Sommaire
NI LES ARTICLES 7 ET 30 DU TRAITE NI LE PRINCIPE GENERAL DE NON-DISCRIMINATION NE S’ OPPOSENT A UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT DANS LE CADRE D’ UNE LEGISLATION, PREVOYANT LA FIXATION DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES PAR L’ EDITEUR OU L’ IMPORTATEUR D’ UN LIVRE ET S’ IMPOSANT A TOUT DETAILLANT, SELON LAQUELLE LE PRIX DES LIVRES EDITES ET IMPRIMES DANS L’ ETAT MEMBRE CONCERNE EST LIBRE LORSQU’ IL S’ AGIT DE LIVRES REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, ALORS QU’ IL EST IMPOSE PAR L’ EDITEUR LORSQU’ IL S’ AGIT DE LIVRES N’ AYANT PAS FRANCHI UNE FRONTIERE INTRACOMMUNAUTAIRE AU COURS DE LEUR COMMERCIALISATION .
Parties
DANS L’ AFFAIRE 160/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L’ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE REIMS ET TENDANT A OBTENIR, DANS LA PROCEDURE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MINISTERE PUBLIC
ET
JACQUES VERBRUGGE,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L’ INTERPRETATION DE CERTAINES REGLES DU TRAITE CEE EN MATIERE DE CONCURRENCE ET AU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . Y . GALMOT, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
— POUR M . JACQUES VERBRUGGE, PAR ME PH.*A . LEFEBVRE, AVOCAT, PAR ECRIT ET ORALEMENT,
— POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR MM . D . JACOB ET D . GOULOUSSIS, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, PAR ECRIT ET ORALEMENT,
VU LE RAPPORT D’ AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 MARS 1987,
L’ AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L’ AUDIENCE DU MEME JOUR,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l’arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 16 JUIN 1986, PARVENU A LA COUR LE 1ER JUILLET 1986, LE TRIBUNAL DE POLICE DE REIMS A POSE, EN VERTU DE L’ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L’ INTERPRETATION DE CERTAINES REGLES DU TRAITE CEE EN MATIERE DE CONCURRENCE ET AU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION, EN VUE D’ ETRE MIS EN MESURE D’ APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D’ UNE LEGISLATION NATIONALE IMPOSANT AUX DETAILLANTS LE RESPECT D’ UN PRIX DE VENTE AU PUBLIC POUR LES LIVRES .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D’ UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE M . JACQUES VERBRUGGE, DIRECTEUR DU MAGASIN « CONTINENT » DE REIMS, POURSUIVI POUR AVOIR VENDU, DANS CE MAGASIN DONT IL A LA RESPONSABILITE, DES LIVRES AVEC DES REMISES DE PLUS DE 5 % PAR RAPPORT AU PRIX FIXE PAR L’ EDITEUR, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N**81-766, DU 10 AOUT 1981, RELATIVE AU PRIX DU LIVRE ( JORF DU 11.8.1981 ).
3 EN VERTU DE CETTE LOI, LES DETAILLANTS DE LIVRES DOIVENT PRATIQUER UN PRIX EFFECTIF DE VENTE AU PUBLIC SITUE ENTRE 95 ET 100 % DU PRIX DE VENTE AU PUBLIC QUE TOUT EDITEUR OU IMPORTATEUR DE LIVRES EST TENU DE FIXER . SELON UNE MODIFICATION DE CETTE LOI PAR LA LOI N**85-500, DU 13 MAI 1985, CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES AUX LIVRES IMPORTES EN PROVENANCE D’ UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, SAUF SI DES ELEMENTS OBJECTIFS, NOTAMMENT L’ ABSENCE DE COMMERCIALISATION EFFECTIVE DANS CET ETAT, ETABLISSENT QUE L’ OPERATION A EU POUR OBJET DE SOUSTRAIRE LA VENTE AU PUBLIC AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE PRIX DE VENTE QUE LES DETAILLANTS DOIVENT PRATIQUER . SAUF DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, LE PRIX DE VENTE DES LIVRES EDITES EN FRANCE EST DONC LIBRE SI CES LIVRES SONT COMMERCIALISES APRES AVOIR ETE EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET, ENSUITE, REIMPORTES .
4 CONSIDERANT QUE CETTE LEGISLATION A POUR EFFET DE DEFAVORISER LES LIVRES EDITES ET COMMERCIALISES EN FRANCE SANS AVOIR ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LA MESURE OU ILS SONT SOUMIS A LA LIBRE CONCURRENCE DES LIVRES EXPORTES PUIS REIMPORTES, LE TRIBUNAL DE POLICE A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
« LES PRINCIPES COMMUNAUTAIRES D’ EGALITE ET DE NON-DISCRIMINATION EXPRIMES PAR LE TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE INTERDISENT-ILS L’ INSTITUTION PAR VOIE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE DANS UN ETAT MEMBRE DE LADITE COMMUNAUTE D’ UN DOUBLE REGIME DE PRIX DANS LE MEME SECTEUR DU COMMERCE DU LIVRE ET POUR DES PRODUITS IDENTIQUES OU SEMBLABLES ET, PLUS PARTICULIEREMENT S’ AGISSANT DES LIVRES, D’ UN REGIME DE PRIX IMPOSES SAUF ABATTEMENT NE POUVANT EXCEDER 5 % POUR LES LIVRES EDITES ET VENDUS DANS L’ ETAT SANS FRANCHISSEMENT D’ UNE FRONTIERE INTRACOMMUNAUTAIRE EN COURS DE COMMERCIALISATION ET D’ UN REGIME DE PRIX LIBRES NOTAMMENT POUR LES LIVRES EDITES EN FRANCE ET REIMPORTES D’ UN ETAT MEMBRE?"
5 IL Y A LIEU DE MENTIONNER QU’ UNE QUESTION LIBELLEE EN TERMES SIMILAIRES, POSEE A LA COUR PAR LE TRIBUNAL D’ INSTANCE DE BRESSUIRE DANS LE CADRE D’ UNE PROCEDURE PENALE POUR NON-RESPECT DU PRIX DE VENTE FIXE CONFORMEMENT A LA MEME LEGISLATION, A FAIT L’ OBJET DE L’ ARRET DE LA COUR DU 23 OCTOBRE 1986 ( COGNET, 355/85, REC . P.*3231 ).
6 L’ EXAMEN DE LA PRESENTE AFFAIRE N’ A FAIT APPARAITRE AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT A L’ AFFAIRE 355/85 . DANS CES CONDITIONS, IL SUFFIT DE RENVOYER A LA MOTIVATION DE L’ ARRET DU 23 OCTOBRE 1986 ( REC . P.*3231 ).
IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE REIMS, DANS LES TERMES DE L’ ARRET DU 23 OCTOBRE 1986, QUE NI L’ ARTICLE 7 DU TRAITE CEE NI AUCUN AUTRE PRINCIPE OU DISPOSITION DU TRAITE CEE NE S’ APPLIQUENT A UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT DANS LE CADRE D’ UNE LEGISLATION, PREVOYANT LA FIXATION DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES PAR L’ EDITEUR OU L’ IMPORTATEUR D’ UN LIVRE ET S’ IMPOSANT A TOUT DETAILLANT, SELON LAQUELLE LE PRIX DES LIVRES EDITES ET IMPRIMES DANS L’ ETAT MEMBRE CONCERNE EST LIBRE, LORSQU’ IL S’ AGIT DE LIVRES REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, ALORS QU’ IL EST IMPOSE PAR L’ EDITEUR, LORSQU’ IL S’ AGIT DE LIVRES N’ AYANT PAS FRANCHI UNE FRONTIERE INTRACOMMUNAUTAIRE AU COURS DE LEUR COMMERCIALISATION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
7 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L’ OBJET D’ UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L’ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D’ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE REIMS, PAR JUGEMENT DU 16 JUIN 1986, DIT POUR DROIT :
NI L’ ARTICLE 7 DU TRAITE CEE NI AUCUN AUTRE PRINCIPE OU DISPOSITION DU TRAITE CEE NE S’ APPLIQUENT A UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT DANS LE CADRE D’ UNE LEGISLATION, PREVOYANT LA FIXATION DU PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES PAR L’ EDITEUR OU L’ IMPORTATEUR D’ UN LIVRE ET S’ IMPOSANT A TOUT DETAILLANT, SELON LAQUELLE LE PRIX DES LIVRES EDITES ET IMPRIMES DANS L’ ETAT MEMBRE CONCERNE EST LIBRE, LORSQU’ IL S’ AGIT DE LIVRES REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, ALORS QU’ IL EST IMPOSE PAR L’ EDITEUR, LORSQU’ IL S’ AGIT DE LIVRES N’ AYANT PAS FRANCHI UNE FRONTIERE INTRACOMMUNAUTAIRE AU COURS DE LEUR COMMERCIALISATION .
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