Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 oct. 2023, n° 2303039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 19 septembre 2023, M. A B représenté par Me Olivier Beyer demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article septembre L. 521-1 du code de justice administrative de :
— Suspendre la décision n°AGD-S1-2023-07-20-A-000633899 en date du 20 juillet 2023, refusant la délivrance d’un agrément dirigeant ;
— Enjoindre le Conseil national des Activités Privées de sécurité à lui délivrer l’agrément dirigeant
— Condamner le Conseil national des Activités Privées de sécurité, à lui verser à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il y a urgence à statuer dès lors que sa situation est devenue précaire, l’exécution des décisions individuelles portant une atteinte grave et immédiate à cette dernière. En effet, sans carte professionnelle, il lui sera impossible de continuer à travailler comme agent de sécurité. Il se retrouvera donc sans emploi, et, in fine, sans ressources ;
— Le Signataire ne prouve pas qu’il a la compétence à signer la décision attaquée.
— Si le CNAPS se base sur trois faits mentionnés au TAJ pour fonder sa décision, en 2009, en 2013 et en 2022 les trois « affaires » n’ont été que des auditions libres qui n’ont donné lieu à aucune poursuite.
— Il bénéficie d’une excellente réputation. De nombreuses personnes en ont attesté
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le Conseil national des Activités Privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303036 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 octobre 2023, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par décision n°AGD-S1-2023-07-20-A-000633899 en date du 20 juillet 2023, le Directeur du Conseil national des Activités Privées de sécurité refuse la délivrance d’un agrément dirigeant à M. A B.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A B de la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité qu’il exerce sans discontinuer depuis 2016, fait obstacle à ce qu’il perçoive les revenus d’activité y afférents et puisse s’acquitter des charges fixes de son foyer, notamment assumer celles attachées à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Elle doit, dans ces circonstances, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite, le CNAPS ne contestant pas utilement cette condition en se bornant à faire valoir qu’il exerce une mission de protection de l’ordre public.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611- 1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
6. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Pour estimer que les agissements de M. B étaient incompatibles avec la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de sa demande, laquelle a révélé que l’intéressé avait été mis en cause pour trois faits mentionnés au TAJ pour fonder sa décision, en 2009, en 2013 et en 2022.
8. Si la matérialité du fait en cause n’est pas contestée par M. B, il résulte de l’instruction que les faits en cause a donné lieu à des auditions libres qui n’ont entrainé aucune poursuite. En outre, la nature de ces faits ne parait pas de nature à empêcher l’exercice de la profession soumise à agrément. Dans ces circonstances, eu égard au caractère des faits répréhensibles commis, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision n°AGD-S1-2023-07-20-A-000633899 en date du 20 juillet 2023, refusant la délivrance d’un agrément dirigeant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le CNAPS procède au réexamen de la demande présentée par M. A B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer agrément dirigeant à M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon, le 9 octobre 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2303039
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