Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, 19/07309
TJ Paris 26 février 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 21 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits invoqués

    La cour a jugé que le sac 'LOU' ne bénéficie pas de la protection par le droit d'auteur, mais qu'il bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré.

  • Rejeté
    Contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré

    La cour a estimé que la contrefaçon n'était pas constituée, les différences entre les sacs étant significatives.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion et que les produits différaient suffisamment pour exclure la caractérisation d'actes parasitaires.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société SANDRO à verser une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

La société SANDRO ANDY (SANDRO) assigne les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA (collectivement désignées "les sociétés MANGO") pour contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés, ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire, concernant son sac "LOU". SANDRO revendique la protection par le droit d'auteur et en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré, invoquant les articles L111-1 et suivants, L. 331-1 à L. 331-4 et L.335-2 à L.335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 4, 5, 6, 11, 14, 19 et 89 du Règlement (CE) no 6/2002. Les sociétés MANGO contestent la protection invoquée et l'existence d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Le Tribunal Judiciaire de Paris écarte la protection par le droit d'auteur, reconnaît la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré pour le sac "LOU" mais déboute SANDRO de ses demandes de contrefaçon, jugeant que les produits ne produisent pas une impression visuelle globale similaire. Le tribunal déboute également SANDRO de ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire, faute de risque de confusion ou d'appropriation de valeur économique identifiée. SANDRO est condamnée à payer 15.000 euros aux sociétés MANGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'exécution provisoire est ordonnée.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929Accès limité
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 26 févr. 2021, n° 19/07309
Numéro(s) : 19/07309
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044069090

Texte intégral

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