Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 133 X, XI JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
Le pourvoi doit être formé dans un délai strict – en principe cinq jours francs à compter du prononcé de la décision en matière correctionnelle ou criminelle, conformément à l'article 568 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et suivants et 485 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, […] Qu'en effet, et sans prejudice de l'application de l'article 568 du meme code, la mise en delibere de l'affaire et la prolongation de ce delibere ne sauraient conferer a la decision un caractere autre que celui qui lui est legalement attribue au moment de l'ouverture des debats ; que, d'autre part, le moyen est irrecevable en ce qu'il se prevaut, pour invoquer une excuse, de circonstances de fait qui echappent au controle de la cour de cassation ; d'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
[…] Attendu que cette signification, faite en application de l'article 217 ; alinéa 3, du Code de procédure pénale, fait courir le délai de cinq jours fixé par l'article 568 du même Code ; que cependant la déclaration de pourvoi n'a été signée et datée par le demandeur, en présence du chef de l'établissement de détention, que le mercredi 7 novembre 1990, après l'expiration du délai légal, sans que Richard X… ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formuler son recours dans le délai requis ;
[…] Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale sans que les circonstances invoquées n'établissent l'impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile, n'est pas recevable ;
Voyons ceci avec Me Guillaume Glénard, au fil d'une vidéo et d'un article. […] c'est la date à laquelle l'administration […] Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 532-2 du CGFP et les conditions d'application des règles de prescription, le Conseil d'État en déduit « que la condamnation prononcée à l'encontre de M. A… par l'arrêt du 26 février 2016 est devenue irrévocable, faute de pourvoi en cassation, dès l'expiration du délai de cinq jours francs ouvert par l'article 568 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, pour l'exercice d'un tel pourvoi.
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