Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 mai 2023, N° 23/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00383
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNCH
M. [U] [I] [E]
Mme [S] [L] [E]
M. [R] [E]
C/
M. [F] [B] [E]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2023, enregistré sous le n° 23/00403 ;
APPELANTS :
Monsieur [U] [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ETAT DE NEW YORK (USA)
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [S] [L] [E]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [F] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2021 [R], [S] et [U] [E] ont assigné leur frère, monsieur [F] [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Fort- de -France statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’être autorisés à vendre un bien indivis dépendant de la succession de leur mère.
Par jugement en date du 5 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Fort de France a :
— Débouté M. [R] [E], Mme [S] [E] et M. [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté M. [R] [E], Mme [S] [E] et M. [U] [E] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [R] [E], Mme [S] [E] et M. [U] [E] aux dépens de la présente instance ;
— Rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit.
Les demandeurs ont interjeté appel le 14 septembre 2023 de chacun des chefs du jugement critiqué.
L’affaire a été orientée à brefs délais selon avis du 9 octobre 2023.
Dans leurs premières et dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023 et signifiées selon procès verbal 659 du code de procédure civile le 15 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu l’article 815-6 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
— DECLARER Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [I] [E], et Mme [S] [L] [E] recevables et bien fondés en leur appel ;
— INFIRMER le jugement rendu le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [R] [E], Mme [S] [E] et M. [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes à savoir :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée ; Déclaré qu’il y a urgence à prendre une mesure requise par l’intérêt commun et les autoriser à vendre seuls le bien indivis ;
— Les autoriser à ratifier seuls la vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; Les autoriser à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique au nom et pour le compte de l’indivision ;
— Condamner M. [F] [E] ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir et à enlever tous les objets, matériaux et autres objets laissés dans le logement, en le laissant en bon état d’entretien et de réparation et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamné M. [F] [E] à leur payer la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné le même aux entiers dépens ; Rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;débouté M. [R] [E], Mme [S] [E] et M.[U] [E] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ; Condamné M. [R] [E], Mme [S] [E] et M.[U] [E] aux dépens de la présente instance, Rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit.
STATUANT à nouveau :
— DECLARER que les conditions cumulatives de l’article 815-6 du Code Civil sont réunies ;
Par conséquent,
— ORDONNER la vente du bien indivis sis [Adresse 4] cadastré AL [Cadastre 5] 00ha 02a 67ca.
— CONDMAMNER Monsieur [F] [B] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Monsieur [F] [B] [E] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée selon procès verbal 659 du code de procédure civile le 17 octobre 2023 à la dernière adresse de l’intimé connue des appelants, [Adresse 3].
L’arrêt sera rendu par défaut.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants à leurs dernières conclusions susvisées et à la décision du 5 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et celui-ci apparaît régulier au vu des éléments produits.
La cour ne répondra qu’aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des conclusions des appelants qui ne demandent plus l’expulsion de l’intimé.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Monsieur [F] [E] n’ayant pas constitué avocat ( pas plus qu’en première instance ) est sensé s’approprier les motifs de la décision dont appel aux termes de laquelle l’autorisation de vendre a été rejetée faute par les demandeurs de justifier de l’urgence à vendre.
Il apparaît au vu de l’acte de donation authentique en date du 26 décembre 2005 que madame [K] [X] a fait donation à ses 4 enfants de la nu-propriété d’une maison à usage d’habitation située au lieudit [Adresse 13] à [Localité 10] cadastrée AL [Cadastre 5].
Madame [X] est décédée le [Date décès 2] 2006 et selon acte de notoriété du 29 août 2007 elle a laissé pour lui succéder ses 4 enfants, [R] [E], [U] [E], [F] [E] et [S] [E].
Les appelants produisent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2019 assorti de photographies qui témoigne que l’immeuble indivis est en mauvais état et qu’il est vide de tout meuble meublant mais encombré de deux véhicules automobiles détériorés laissés à l’abandon et de sacs.
Ils produisent de plus un nouveau constat d’huissier en date du 27 juillet 2023 qui par comparaison avec le précédent témoigne de la dégradation de l’immeuble envahi pas la végétation.
Ils justifient en conséquence de l’urgence à vendre l’immeuble qui ne cesse de se dégrader et de l’absence d’occupant humain.
L’intérêt commun de l’indivision est de vendre cet immeuble inoccupé apparemment depuis le 26 juillet 2019 et dont la dégradation inéluctable est démontrée sous un climat tropical en l’absence d’un entretien constant.
Il convient de faire droit à la demande et d’autoriser la vente de l’immeuble.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du caractère familial du litige et du fait que l’adresse actuelle de monsieur [F] [E] est inconnue sans qu’il soit démontré qu’il soit opposé à la vente, il y a lieu de faire masse des dépens de 1ère instance et d’appel et de dire qu’ils seront dûs par chacun des indivisaires.
Pour cette même raison d’équité les appelants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel ;
INFIRME la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Fort de France de Fort de France statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 5 mai 2023 en ce que [R] [E], [U] [E] et [S] [E] ont été déboutés de leur demande d’autorisation de vendre l’immeuble indivis situé [Adresse 4] cadastré AL [Cadastre 5] d’une superficie de 2 aresz 67 centiares et en ce que les dépens de 1ère instance ont été mis à la charge de [R] [E], [U] [E] et [S] [E].
LA CONFIRME pour le surplus des chefs dont l’appel est maintenu
Statuant à nouveau
AUTORISE [R] [E], [U] [E] et [S] [E] à vendre l’immeuble indivis situé [Adresse 4] cadastré AL [Cadastre 5] d’une superficie de 2 ares 67 centiares ;
DIT que chacun des indiviaires, [R] [E], [U] [E], [F] [E] et [S] [E], conservera sa part des dépens de 1ère instance et d’appel ;
DÉBOUTE les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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