Confirmation 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 mars 2015, n° 13/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 avril 2013, N° 12/01722 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 03 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06329
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/01722
APPELANTE :
Compagnie d’assurances D MEDITERRANEE Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée régie par le code des assurances, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités en son établissement de MONTPELLIER
Maison de l’Agriculture bât 2
XXX
XXX
représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Maguelone JOLY de la SCP DELBEZ & JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et
assisté de Me BEAUVARLET de la SCP DELBEZ & JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame G X épouse F
née le XXX à IKHABBAZEN-AÏN ORMA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Maguelone JOLY de la SCP DELBEZ & JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et
assistée de Me BEAUVARLET de la SCP DELBEZ & JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur I F
né le XXX à AÏT ABBA-AÏN ORMA
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Maguelone JOLY de la SCP DELBEZ & JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me BEAUVARLET de la SCP DELBEZ & JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MA SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 13/11/13
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2015, en audience publique, Monsieur O P ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur O P, Président de chambre
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 juin 2003, E F a été victime d’un accident corporel de la circulation, passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société D Méditerranée.
Un rapport d’expertise médicale de son préjudice corporel mise en 'uvre dans le cadre d’un recours amiable auprès de D Méditerranée a été déposé par le Docteur Z le 2 novembre 2010.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier :
— Déclare recevable l’action engagée à l’encontre de D Méditerranée par la victime et par ses parents I F et G AA épouse F ;
— Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse de mutualité sociale agricole de l’Hérault, réserve les droits de la caisse et fixe le montant de ses débours actualisés au 16 avril 2012 ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 27 669,20 €
frais d’hospitalisation : 88 575 90 €
total : 116 245,10 €
— Condamne sur la base du rapport d’expertise amiable la société D Méditerranée à payer à E F la somme totale de 468 454,95 € en indemnisation des préjudices du fait de l’accident de la circulation du 11 juin 2003 ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 496,35 €
frais divers : 800 €
assistance tierce personne temporaire : 21 132 €
assistance tierce personne permanente : 0 €
préjudice scolaire : 50 000 €
pertes de gains professionnels actuels : 52 516,80 €
incidence professionnelle : 112 022,55 €
déficit fonctionnel temporaire : 46 707,25 €
souffrances endurées : 45 000 €
préjudice esthétique temporaire et définitif : 22 000 €
déficit fonctionnel permanent : 87 780 €
préjudice d’agrément : 30 000 €
soit un total de : 468 454,95 €
Provisions versées pour mémoire : 300 000 €
Solde restant dû de : 168 454,95 €
— Condamne la société D Méditerranée à payer à E F les intérêts produits par la somme totale au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 11 février 2004 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif ;
— Réserve les droits de E F s’agissant des frais de logement adapté, de véhicule adapté, et dépenses de santé futures ;
— Condamne la société D Méditerranée à payer à I F et G AA épouse F la somme de 14 000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi ;
— Condamne la société D Méditerranée à payer à E F une indemnité de 2000 € au titre des frais non-remboursables prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances D Méditerranée a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 août 2013.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le premier président de la cour d’appel a autorisé D à effectuer en aménagement de l’exécution provisoire une consignation sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de la somme de 200 000 €, correspondant à l’évaluation provisoire des sommes mises à sa charge au titre du doublement des intérêts au taux légal, dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2014.
Par des écritures du 23 mai 2014, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens à l’appui des prétentions, D Méditerranée demande d’évaluer comme suit le préjudice subi par E F :
dépenses de santé 116 245, 10 €
créance de l’organisme social à déduire : – 116 245, 10 €
aide humaine temporaire : 12 760 €
préjudice scolaire : 27 000 €
incidence professionnelle : 25 000 €
déficit fonctionnel temporaire : 40 615 €
souffrances endurées : 35 000 €
préjudice esthétique temporaire : 5000 €
déficit fonctionnel permanent : 82 500 €
préjudice d’agrément : 11 000 €
préjudice esthétique permanent : 10 000 €
Total : 248 875 €
En considération du versement effectué de 300 000 € par provision, elle demande la restitution du trop-perçu conformément à l’exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré.
Elle demande de réduire l’évaluation des préjudices de I F et G AA épouse F à la somme de 8000 € chacun.
Par ses écritures du 19 décembre 2014 portant appel incident, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens à l’appui des prétentions, les consorts F demandent de réformer le jugement rendu dans son évaluation des préjudices et de condamner la compagnie d’assurances à payer les sommes suivantes :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles………………….'………………………………………116 986,86 €
A déduire la créance de la MSA…………..'………………………………………. 116 245,10 €
Solde revenant à la victime…………………..'…………………………………………….741,76 €
Frais divers''''''''''''''''''''''…..'.' 187 857 €
Préjudice scolaire………………'''.'..''''.''''……………..'… 50 000 €
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne………………………………………………………….. 223 515,81€
Perte de gains professionnels futurs………………………………………………………. 100 992 €
Incidence professionnelle''''''''202 164,52 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire..''''''''''''''…….'…..61 498 €
XXX'''''''''''''''''…… 50 000 €
Préjudice esthétique temporaire'''''''''''''…..''…….15 000 €
2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent'''''''''''''…………'…..123 750 €
Préjudice d’agrément''''''''''''''40 000 €
Préjudice esthétique permanent'.''''''''''''.'….''..22 000 €
TOTAL''.''''''''''''''1 077 519.09 €
Dire et juger que les besoins en tierce personne seront réévalués après réalisation par Monsieur F de son projet de vie ;
Condamner D à réparer le préjudice subi par Madame X épouse F G à hauteur d’une somme de 20 000 € ;
Condamner D à réparer le préjudice subi par Monsieur F I à hauteur d’une somme de 20 000 € ;
Condamner D à l’application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, à savoir que les indemnités allouées à Monsieur F E, Madame X épouse F G et Monsieur F I seront assorties d’intérêts au double du taux légal, à compter du 11 février 2004 jusqu’au jour où l’arrêt à venir sera définitif ;
Dire et juger que l’assiette de la pénalité est constituée de l’indemnité allouée par la Cour de céans, en ce compris les provisions de 300 000 € et la créance de la MSA d’un montant total de 116 245.10 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
La CONDAMNER à verser à Monsieur F E sur le fondement de l’article 700 du CPC une somme de 10 000 € compte tenu de la procédure à laquelle il est contraint ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné ;
La Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a déposé le 2 septembre 2013 par un courrier daté du 27 août 2013 l’état détaillé de sa créance définitive pour le montant total de 116 245,10 euros au titre de la prise en charge du risque maladie de la victime E F.
La caisse de Mutualité sociale agricole non comparante a été régulièrement assignée à personne habilitée.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il convient de confirmer le premier jugement, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de E F, et de ses parents I et G F,
— déclaré le jugement commun à la caisse de Mutualité sociale agricole de l’Hérault,
Les parties s’accordent pour débattre sur la base du rapport amiable déposé le 2 novembre 2010 par le Docteur Z.
La date de consolidation des blessures a été fixée au 31 octobre 2009.
Préjudices patrimoniaux
Préjudice patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La cour statuera sur les seules dépenses non prises en charge par la MSA, objet du débat en cause d’appel en l’absence de constitution pour l’organisme social.
E F produit les quittances et factures des frais de santé restés à sa charge retenus par le premier juge au titre de diverses périodes d’hospitalisation à des dates en lien évident avec l’accident, mais également pour les deux montants de forfait journalier, respectivement 64,02 € et 181,39 € écartés par le premier juge pour un motif de date insuffisamment renseignée, alors que les pièces produites en appel portent les dates précises du 27 juin et du 4 juillet 2003, incluses dans le temps d’hospitalisation.
Il convient de retenir la somme réclamée de : 741,76 €
Frais divers restés à charge
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation pour 3637 € d’indemnités kilométriques résultant d’un décompte manuscrit des kilomètres parcourus par la victime ou sa famille depuis son domicile au titre des périodes d’hospitalisation, et des rendez-vous d’examens et rendez-vous médicaux, au motif que les demandeurs ne produisent aucun décompte manuscrit, sans pouvoir justifier du mode de transport utilisé, ni de la réalité des trajets effectués en lien avec l’accident.
Il a cependant retenu la facture d es honoraires du docteur Y qui a assisté la victime aux opérations d’expertise.
Il convient donc d’indemniser la victime pour les visites non contestables au cabinet du docteur Y, et également de Madame C psychologue dont la note d’honoraires a été prise en compte dans le montant resté à charge des dépenses de santé actuelles, pour au moins un aller-retour pour chaque hospitalisation dont les périodes ne sont pas contestées, et pour les rendez-vous non contestés pour des examens médicaux (I.R.M., scanner, scintigraphie), soit en kilomètres :
pour 1 1 périodes d’hospitalisation à Montpellier à 34 km du domicile, 34x2x11 = 748 km
pour la visite chez le docteur Y à Toulouse, à 286 km du domicile, 572 km
pour la visite chez Madame C à Nîmes à 46 x 2 = 92 km
pour les rendez-vous d’examens médicaux, 68x3 = 204 km
soit un total de 1616 km parcourus.
Avec le coefficient multiplicateur proposé et raisonnable de 0,5, il convient de retenir au bénéfice de la victime une somme de 808 €, et d’y ajouter les honoraires d’assistance à expertise du docteur Y alloués pour 800 € par le jugement déféré.
Total des frais divers à charge : 1608 €
L’assistance par une tierce personne
Le jugement déféré a retenu une somme de 21 132 € sur la base de deux heures par jour, les jours précisément mentionnés par les conclusions de l’expert.
L’assureur offre sur la même base de 580 jours, soit 1160 heures, une indemnisation à un taux horaire de 11 €.
E F demande de retenir un total beaucoup plus important de 10 190 heures, en considérant l’aide de ses parents correspondant à son besoin réel du fait de sa faible autonomie, au regard de la note technique élaborée par son expert conseil le docteur Y.
Il soutient que le docteur Z avait lui-même évoqué sans la chiffrer une extension de son évaluation en indiquant en page 23 de son rapport que l’aide humaine est à considérer « en sus de celle déjà rapportée lors des précédentes expertises ».
Le premier juge a précisé dans ses motifs pour écarter la demande supérieure de la victime que l’expert avait bien pris en considération ses doléances, qu’il ne saurait être retenu à l’encontre d’une expertise contradictoire le seul avis médical du médecin conseil sans autres éléments de preuve, et sans démontrer que cette critique a été soumise à une appréciation de l’expert, que la victime fait une interprétation erronée des termes de l’expert, d’autant qu’il n’est produit aucun des supposés rapports précédents.
E F ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause ces motifs d’appréciation du jugement déféré.
Il n’est pas non plus demandé une expertise judiciaire à l’encontre des conclusions de l’expertise contradictoire amiable, de sorte que l’appréciation technique de l’expert amiable sur les besoins en assistance d’une tierce personne doit être retenue et confirmée en appel.
Il convient de confirmer également le taux horaire retenu par le jugement déféré au regard d’une évaluation moyenne des décisions judiciaires contemporaines et correspondant à la réalité économique actuelle.
Le poste de l’assistance tierce personne sera donc confirmé à : 21 132 €
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 139 726,86 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Il convient de confirmer la réserve de l’indemnisation du poste de dépenses de santé futures, en l’absence de prescription actuelle du port d’une semelle orthopédique.
Il convient en revanche d’écarter la demande de réserve sur l’indemnisation des postes de frais de véhicule adapté et frais de logement adapté, pour lesquels le rapport de l’expert ne relève aucune nécessité future, et la victime ne produit aucun élément d’appréciation d’un projet de vie à ce titre et ne justifie pas d’avoir interrogé l’expert.
Préjudice scolaire
L’expertise a retenu une interruption de la scolarité pour l’année suivant l’accident avec des cours à domicile quatre heures par semaine, la perte d’une formation professionnelle en comptabilité, la perte de chance d’un cursus scolaire normal et la nécessité d’une formation professionnelle adaptée au handicap séquellaire.
Le récapitulatif scolaire montre également une interruption en 2006 de la classe de seconde BEP comptabilité en lien non contestable avec une nouvelle intervention de chirurgie orthopédique.
Les multiples interruptions de scolarité en raison des diverses interventions médicales ont nécessairement été la cause d’un retard scolaire, auquel le jugement déféré a pu justement attribuer, avec la réalité d’un déficit fonctionnel permanent de 33 %, la nécessité d’une formation professionnelle adaptée.
L’appelant n’apporte pas de critique sérieuse au soutien de sa contestation de cette nécessité, et n’est pas fondé à prétendre l’amoindrir au motif d’un retard scolaire préexistant à l’accident.
Il convient en conséquence de confirmer le montant alloué en première instance pour la somme de : 50 000 €
Assistance tierce personne
Le jugement déféré a rejeté ce poste au motif que l’expert ne retient pas la nécessité d’une aide humaine postérieure au 23 juin 2009.
Plus précisément, l’expert a retenu une date de consolidation au 31 octobre 2009 un mois après le retrait d’un appareil de Sarmiento nécessaire à l’appui sur la jambe, pour tenir compte d’une réadaptation à la marche sans l’appareillage.
Le dernier examen clinique réalisé par l’expert après consolidation objective notamment des séquelles fonctionnelles essentiellement au niveau du membre inférieur droit, caractérisées par un raccourcissement de 4 cm, une limitation d’environ un tiers des mouvements des hanches, traduites sur le plan dynamique par une boiterie, le port d’une canne à gauche en raison de l’impossibilité de l’impulsion du membre inférieur droit, et fixe en conséquence un déficit fonctionnel permanent global de 33 %.
Ce déficit fonctionnel ne démontre pas pour autant le besoin d’assistance de manière définitive par une tierce personne, qui ne fait l’objet d’aucun autre élément de justification.
La demande de capitalisation de la dépense d’une aide humaine permanente à hauteur de cinq heures par semaine n’est pas fondée.
Pertes de gains professionnels
Le jugement déféré avait retenu une indemnisation de 52 516,80 € au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels fondée sur une perte de chance, alors que la victime ne réclamait dans ses dernières écritures de première instance que sur le poste des gains professionnels futurs une somme de 66 276 €.
Dans ses dernières écritures d’intimée, elle demande au titre des pertes de gains professionnels futurs une somme de 100 992 €.
Le jugement déféré avait rejeté ce poste de préjudice, en ne retenant que l’indemnisation d’une incidence professionnelle sur la base d’une dévalorisation sur le marché du travail.
E F né le XXX était âgé de 20 ans à la date de la consolidation des blessures le 31 octobre 2009.
Il n’avait jamais occupé d’emploi professionnel à cette date.
Le rapport de l’expert ne retient pas d’inaptitude future à exercer toute activité professionnelle, et mentionne l’absence de projet à la clôture de son rapport en novembre 2010.
La victime ne justifie donc pas d’une perte de revenus consécutive à l’incapacité permanente.
La demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas fondée.
L’incidence professionnelle
E F ne demande pas davantage qu’en première instance dans le dispositif de ses écritures en cause d’appel une indemnisation spécifique d’une perte de gains professionnels actuels ou d’une perte de chance, ni la confirmation de l’indemnisation allouée en première instance sous une qualification confuse de pertes de gains actuels, de sorte que doit être examinée dans cette instance d’appel seulement la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle pour un montant total de 202 164,52 €.
Les motifs du premier juge avaient exposé avec pertinence, pour retenir sous une qualification erronée des pertes de gains actuels, une perte de chance de la jeune victime de suivre une formation et de trouver un emploi correspondant à des ambitions raisonnables, au regard de sa scolarité antérieure.
Les séquelles fonctionnelles déjà évoquées sur la limitation de l’usage du membre inférieur et des mouvements de la hanche accompagnée s d’une instabilité et d’une boiterie sont compatibles avec les contre-indications médicales portées sur un certificat du docteur B : gestes répétitifs, marche prolongée, station debout prolongée, port de charges lourdes, travail en hauteur.
Le jugement déféré a pu retenir à ce titre que l’accident a pour conséquence une dévalorisation et une pénibilité accrue sur le marché du travail, avec un nombre relativement important d’emplois qui demeureront inaccessibles, en raison également d’un déficit de qualification directement imputable à la perturbation des études.
Cependant, en l’absence de projet professionnel engagé au moment de l’accident, et avec la seule justification par un certificat de la présence effective à un stage de pré orientation du 5 septembre au 25 novembre 2011, l’évaluation par le premier juge d’une perte de chance à 80 % sur la base du salaire moyen net d’un ouvrier ne peut pas être confirmée, ni retenu le calcul dans les écritures de la victime d’une perte de 30 % sur la même base de salaire moyen pour fonder la capitalisation d’une rente.
L’incidence des séquelles permanentes de l’accident sur les possibilités professionnelles de la victime sera justement évaluée au regard de son cursus scolaire antérieur dans le contexte de vie familiale à un montant global de 120 000 €.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 170 000 €
Les préjudices extra patrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les périodes retenues par l’expert, soit :
787 jours de déficit total
1151 jours de déficit partiel à 75 %
761 jours de déficit partiel à 50 %
L’assureur demande la réduction de la base d’évaluation proposée par la victime de 30 € par jour.
Pour une victime jeune sans travail, hospitalisé e à de nombreuses reprises sur une période de 6 années, avec un déficit temporaire sur toute la période, l’indemnisation sera justement évaluée sur une base de 24 € par jour, soit les montants suivants :
787 x 24 = 18 888 €
1151 x 18 = 20 718 €
761 x 12 = 9132 €, soit un total de : 48 738 €
XXX
L’une et l’autre partie n’apportent pas de critique spécifique aux motifs de l’évaluation du premier juge, sur la base de l’évaluation également non critiquée de l’expert à 6,5/7.
Il convient de confirmer le montant de : 45 000 €
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu une évaluation à 5/7 durant les six années avant consolidation en raison d’une situation alitée prolongée, du port d’un fixateur externe au niveau de la cuisse avec immobilisation, puis d’un appareillage de soutien Sarmiento, et d’une boiterie à la marche.
Cette situation chez un adolescent de 14 ans au moment de l’accident, l’indemnisation par le premier juge doit être confirmée à hauteur de : 8000 €
Total des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 101 738 €
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé un taux de 33 %.
Ce préjudice indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apport és aux conditions d’existence.
La victime était âgée de 20 ans à la date de la consolidation de son état.
Dans cette situation, l’évaluation de l’indemnisation sera faite sur la base de 3500 € le point, soit un montant de :
3000 x 33 = 99 000 €
Préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément certain pour toutes les activités sportives chez un jeune homme.
La victime produit une attestation de son ancien entraîneur qu’il jouait comme licencié au football du district de l’Hérault.
Il convient de confirmer le montant d’indemnisation allouée par le premier juge qui ne fait pas l’objet de critiques pertinentes, soit la somme de : 30 000 €
Préjudice esthétique permanent
La réparation de ce poste de préjudice sera justement évaluée par adoption des motifs pertinents du premier juge, dont ni la critique par l’appelant ni l’évaluation supérieure par l’intimé ne sont sérieusement argumentées, au même montant de :
14 000 €
Total des préjudices extra patrimoniaux permanents : 143 000 €
La réparation de l’entier préjudice corporel de E F, victime de l’accident survenu le 11 juin 2003, sera en conséquence fixée au montant de :
préjudices patrimoniaux temporaires : 139 726,86 €
préjudices patrimoniaux permanents : 170 000 €
préjudices extra patrimoniaux temporaires : 101 738 €
préjudices extra patrimoniaux permanents : 143 000 €
Soit un montant total de : 554 464,86 €
Sur lequel la Mutualité sociale agricole de l’Hérault dispose d’un recours pour les prestations servies à la victime, pour le montant de 116 245,10 €.
La créance de la victime E F à l’encontre de la société D Méditerranée s’élève donc à la somme de 554 464,86 – 116 245,10 = 438 219,76 €, sur laquelle ont été versé des provisions à hauteur de 300 000 €.
Il convient en conséquence de condamner la société D Méditerranée à verser à E F un solde d’un montant de 138 219,76 €.
Le préjudice des parents, victimes indirectes
I F et G AA épouse F maintiennent leurs prétentions en première instance à obtenir une indemnisation à hauteur de 20 000 € de leur préjudice d’affection résultant de l’accompagnement des blessures de leur fils E dans leur communauté de vie.
Il convient de confirmer l’appréciation pertinente du premier juge au regard du préjudice exceptionnel en raison de la douleur, de la souffrance et du handicap, et de la modification des conditions d’existence de leur enfant seulement âgé de 14 ans à la date de l’accident, pour un montant pour chacun d’eux de : 14 000 €
Sur les intérêts moratoires
Le jugement déféré avait prononcé la pénalité du doublement des intérêts de retard sur les sommes allouées à la victime au motif que la société d’assurance n’avait pas justifié de lui avoir adressé dans le délai légal une proposition sérieuse d’indemnisation avec le détail des postes de préjudice.
La société D Méditerranée soutient au visa de l’article L 211-9 du code des assurances que l’offre définitive conforme a été régulièrement formée dans le délai de cinq mois suivants la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
En effet, son offre d’indemnisation est en date du 25 janvier 2011 (pièce n°1), et la date de consolidation n’a été définitivement fixée que par le rapport définitif de l’expert le 2 novembre 2010.
E F soutient qu’une offre conforme à l’exigence légale d’évaluation détaillée des chefs de préjudice devait intervenir au plus tard dans le délai légal de huit mois suivants l’accident, soit avant le 11 février 2004, et que les provisions versées avant cette date ne remplissent pas les conditions de la loi.
L’article L 211-9 du code des assurances dispose :
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il en résulte que l’assureur doit justifier dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident au moins d’une offre à caractère provisionnel comprenant les éléments des préjudices indemnisables.
Par ailleurs, une offre manifestement insuffisante doit être assimilée à une absence d’offre.
Dans l’espèce, avant l’expiration du délai de huit mois le 11 février 2004, l’assureur justifie de seulement deux procès-verbaux de transaction sur indemnité provisionnelle, le premier en date du 22 septembre 2003 pour un montant dérisoire de 1000 € au regard de l’importance évidente des préjudices, le deuxième en date du 7 octobre 2003 pour un montant encore plus faible de 542,69 € par ailleurs affectés aux seuls frais médicaux.
Ces provisions versées ne constituent pas une offre d’indemnisation provisionnelle conforme de nature à libérer la société d’assurance de son obligation légale.
Les provisions allouées pour des montants plus conséquents mais postérieurement à l’expiration du délai de huit mois ne peuvent pas être prises en compte.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge d’assortir les montants alloués à la victime d’un intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai le 11 février 2004, mais en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances de les faire courir jusqu’au jour de l’offre conforme ou du jugement devenu définitif.
Dans l’espèce, la société D assurances a fait en date du 25 janvier 2011 une offre d’indemnisation du préjudice détaillé poste par poste basée sur le rapport du médecin expert, valablement entre les mains du conseil de la victime disposant d’un mandat de représentation, pour un montant de 239 875 € qui ne peut être sérieusement qualifié de manifestement insuffisant.
La sanction du doublement des intérêts s’applique en l’absence de jugement définitif à la date de l’offre régularisée sur l’assiette du montant de l’offre, avant imputation des provisions éventuellement déjà versées et de la créance des organismes sociaux.
Il convient de réformer en ce sens la condamnation du premier juge en faisant porter la sanction sur le seul montant de 239 875 + 116 245,10 = 356 120,10 € entre le 11 février 2004 et le 25 janvier 2011.
En revanche la sanction du défaut d’une offre d’indemnisation du préjudice corporel détaillé poste par poste n’est pas applicable à l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes indirectes.
Par ailleurs les montants alloués portent intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 à concurrence du montant de la condamnation dans le jugement déféré, et à compter de cette décision au-delà de ce montant.
La condamnation de la société D Méditerranée au paiement de l’indemnisation du préjudice de la victime directe E F, s’élevant après la déduction des provisions versées et des sommes versées par l’organisme social à un montant de 138 219,76 €, inférieur à la condamnation prononcée par le jugement déféré pour la somme de 168 454,95 €, portera donc intérêt à compter du 9 avril 2013.
La condamnation au paiement de l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes I F et G AA épouse F, portera intérêt à compter du 9 avril 2013 à concurrence de la somme allouée par le premier juge et confirmée en cause d’appel de 14 000 € pour chacun d’eux.
Il convient en application des dispositions d’ordre public de l’article 1154 du Code civil de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les autres chefs des prétentions
Il est équitable dans l’espèce de laisser à la charge de la société d’assurance D Méditerranée une part des frais non remboursables engagés par E F en première instance et en cause d’appel pour un montant total de 6000 €.
La société D Méditerranée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Delbez & Joly.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré rendu le 9 avril 2013, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de E F, et de ses parents I et G F,
— déclaré le jugement opposable à la caisse de Mutualité sociale agricole de l’Hérault,
— rejeté l’indemnisation du poste de dépenses de santé futures, en l’absence de prescription actuelle du port d’une semelle orthopédique.
Et statuant à nouveau pour le surplus :
Condamne la société D Méditerranée à payer à Monsieur E F les sommes de :
— 138 219,76 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 ;
les intérêts au double du taux légal sur la somme de 356 120,10 € entre le 11 février 2004 et le 25 janvier 2011 ;
— la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne la société D Méditerranée à payer à I F et G AA épouse F, une somme de 14 000 € pour chacun d’eux, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 ;
Condamne la société D Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Delbez & Joly.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PG/MR
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