Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
[…] « alors, d'autre part, qu'à supposer que ledit procès-verbal figurant au dossier a été transmis à la Cour de Cassation en application des articles 586 et 587 du Code de procédure pénale, soit une copie de l'acte, cette copie qui n'est pas certifiée conforme dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle » ;
[…] « alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation l'ensemble du dossier comprenant outre l'ordonnance et la déclaration de pourvoi, […]
[…] alors « que, par mémoire distinct, M. [I] sollicite l'abrogation des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, qui fixent le point de départ du délai de trois mois dont dispose la Cour de cassation pour statuer sur un pourvoi contre les arrêts des chambres de l'instruction rendus en matière de détention provisoire au jour de la « réception du dossier à la Cour de cassation », date qui dépend des seules diligences du parquet général près la chambre de l'instruction et qui n'offre donc aucune garantie de célérité dans l'examen du pourvoi, portant ainsi atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, […]
Texte de loi Article 587 Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle. […]
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