Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A C, représenté par Me Lê, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lê renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. C soutient que :
— les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sont entachées d’une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il dispose de garanties de représentation, a remis aux autorités la copie de son passeport en cours de validité et n’a jamais été assigné à résidence ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lê, représentant M. C, présent, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Me Lê conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 23 septembre 1996 à Bejaia serait entré en France il y a moins de trois mois. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025, dont il a reçu notification le 15 mars 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. C :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
7. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. C, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il est mentionné qu’il ne présente aucune garantie de représentation, ne justifiant d’aucun lieu de résidence effectif et permanent ni d’aucun lien affectif en France. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues par l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé sur le lieu d’un trafic de produit stupéfiants, en possession de pochons de cocaïne et d’une somme de 360 euros. Il ressort de ses déclarations qu’il est entré en France sans aucun document l’y autorisant et s’y maintient depuis deux mois sans avoir demandé aucun titre de séjour. S’il a déclaré avoir la copie de son passeport en cours de validité sur son téléphone, il n’est pas contesté que l’original n’a pas été produit au cours de la procédure. A l’audience, il déclare que l’original de son passeport est resté en Autriche et serait en voie d’acheminement. Enfin, il déclare être habituellement sans domicile fixe à Marseille, être toxicomane et consommer quotidiennement de la cocaïne et du Lyrica et subvenir à ses besoins avec l’aide de l’argent envoyé par sa famille restée en Algérie ainsi qu’en exerçant de manière non déclarée la profession de chauffeur VTC en utilisant la licence d’un tiers. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Elle mentionne que le requérant, qui déclare être entré de manière irrégulière en France il y a deux mois, est célibataire et sans enfants, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. La décision mentionne son interpellation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants sans pour autant en tirer de conséquence pour caractériser un trouble à l’ordre public, et ne fait référence à aucune mesure d’éloignement qui lui aurait été antérieurement notifiée dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une telle mesure par le passé. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. C, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
12. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et ne rapporte la preuve d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfants. Enfin, il déclare à l’audience ne pas vouloir rester en France mais quitter le territoire pour se rendre en Espagne où il aurait été signalisé selon ses déclarations. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et, par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lê et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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