Infirmation partielle 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 oct. 2016, n° 14/05468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 26 mai 2011, N° 11/00124 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 19 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/05468
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 26 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de POISSY
N° RG : 11/00124
Copies exécutoires délivrées à :
Me Z A
Me B C
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 290
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/08876 du 29/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
XXX
XXX
représenté par Me B
C, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : 55
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG,
Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 mai 2003, Monsieur Y a été engagé par la société
CONFORAMA FRANCE en qualité de magasinier, groupe 2, niveau 2, selon la classification de la convention collective nationale de l’ameublement et du négoce.
Son salaire brut moyen mensuel s’élevait, en dernier lieu, à la somme de 863,10 euros.
Le 25 juin 2006, Monsieur Y a été victime d’un accident de travail et a bénéficié d’une succession d’arrêts de travail. Sa consolidation a été fixée au 11 mars 2007.
Par décision du 12 mars 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’admettre, au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts de travail prescrits au-delà du 30 mai 2007.
Malgré la contestation élevée par Monsieur Y, la CPAM maintenait sa décision, qu’elle lui signifiait par courrier du 31 décembre 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2008, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2008 et, par lettre du 25 mars 2008, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
La société CONFORAMA FRANCE employait habituellement plus de 10 salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de POISSY le 12 juin 2009 afin d’obtenir la condamnation de la société CONFORAMA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 15.535,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 431,55 euros d’indemnité de licenciement,
— 1.726,20 euros d’indemnité de préavis,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2011, le Conseil a requalifié la rupture de la relation contractuelle en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 863,10 euros et a condamné la société CONFORAMA
FRANCE à verser à Monsieur Y, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2009, les sommes suivantes :
— 1.726,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 431,55 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juin 2011.
Par ordonnance du 28 novembre 2012, la Cour prononçait la radiation de l’affaire faute de diligences de l’appelant.
Par conclusions du 01er décembre 2014, Monsieur Y a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience de ce jour.
Monsieur Y demande à la
Cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont défavorables et, en conséquence, de dire nul son licenciement. A titre subsidiaire, il entend que celui-ci soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société CONFORAMA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 1.726,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 172,62 euros de congés payés afférents,
— 431,55 euros d’indemnité de licenciement,
— 431,55 euros à titre du complément d’indemnité de licenciement,
— 4.762,23 euros au titre du maintien de salaire pour la période de juillet 2007 à mars 2008,
— 748,80 euros au titre du solde de congés payés,
— 4.000,00 euros au titre du solde de jours de
RTT,
— 5.000,00 euros de dommages-intérêts pour non remise d’une attestation pôle emploi conforme,
— 15.535,80 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite, en outre, que soit ordonné à son employeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir
La société CONFORAMA FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
:
— Sur la nullité du licenciement :
L’article L.1226-7 alinéa 2 du Code du travail édicte que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident du trajet, ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Seuls les accidents du travail et les maladies professionnelles au sens du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l’application des mesures protectrices prévues par l’article L.1226-7 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1226-9 du même Code, au cours de la période de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident. Pour apprécier si les conditions prévues par l’article
L.1226-9 du Code du travail sont remplies, il convient de se placer à la date du licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour l’application des articles L.1226-7 et suivants du Code du travail, le juge n’est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L.1226-13 du même Code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.
Aux termes de l’article R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1- Après un congé de maternité ;
2- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3- Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4- Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
5- En cas d’absences répétées pour raisons de santé.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension.
En l’espèce, il est constant que la société
CONFORAMA n’a pas organisé de visite médicale de reprise à l’issue de la dernière période d’arrêt de travail de Monsieur Y, pourtant initialement prescrit à la suite d’un accident de travail et dont la durée a été supérieure à 21 jours.
Dès lors, au moment du licenciement, le contrat de travail de Monsieur Y se trouvait toujours suspendu, étant rappelé que le refus de la CPAM de prendre en compte une partie des prolongations des arrêts au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnelles, ne permettait pas à l’employeur de s’affranchir de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y ne pouvait donc être licencié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
— Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Monsieur Y de ne pas avoir produit les originaux des certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail malgré les mises en demeure de l’employeur et de ne plus avoir justifié ses absences à compter du 30 septembre 2007.
Elle est rédigée de la manière suivante :
« Vous êtes absent de votre poste de travail sans justificatif valable depuis le 30 septembre 2007.
En
date des 6 et 15 février 2008, nous vous avons adressé un courrier vous demandant de justifier de votre absence.
A ce jour, vous êtes toujours absent de votre poste de travail sans avoir averti quiconque de votre hiérarchie, ni fourni un original de justificatif d’absence reconnu et accepté par la CPAM.
Votre absence a eu des conséquences graves en termes d’organisation de service depuis le début de votre arrêt de travail, soit le 25 juin 2006. Vos arrêts se sont prolongés jusqu’au 30 mai 2007, date à laquelle la CPAM a cessé de les prendre en compte suite à un refus médical. Depuis le 30 septembre 2007, vous nous avez faxé des photocopies d’arrêts provenant d’Algérie, non recevables pour l’employeur et encore moins pour la CPAM. Le dernier allant jusqu’au 14 mars 2008 et depuis cette date, nous n’avons plus de vos nouvelles.
Nous vous rappelons qu’en vertu de nos accords d’entreprise, vous avez trois jours pour prévenir de votre absence et cinq jours pour nous adresser un justificatif.
C’est pourquoi nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles dans des conditions sereines indispensables au bon fonctionnement de l’établissement.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Au terme de l’article 34 de la convention collective applicable à la présente relation de travail, 'la justification de la maladie ou de l’accident, quelle qu’en soit la durée, sera exigée et résultera de la production d’un certificat médical au plus tard dans les trois jours ouvrables (y compris le premier jour de l’absence). Le certificat sera remis de préférence en main propre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée. En cas de prolongation d’absence, le certificat médical devra être posté au plus tard le lendemain du jour où l’arrêt précédent a pris fin'.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 26 juin 2006, Monsieur Y bénéficié de plusieurs arrêts de travail qui n’ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnelles que jusqu’au 30 mai 2007.
Il n’est pas contesté que, jusqu’au 30 septembre 2007, Monsieur Y a régulièrement adressé ses certificats médicaux à la Société CONFORAMA
FRANCE pour justifier de son absence. Après cette date, les pièces versées aux débats permettent de constater que les arrêts de travail ont été transmis à l’employeur avec retard puis, à compter du 14 mars 2008, ne lui ont plus été adressés.
Pour autant, la société CONFORAMA ne saurait valablement faire grief à son salarié de ne pas avoir réintégré son poste de travail au 30 septembre 2007 alors que, à cette date, le contrat de travail de Monsieur Y demeurait suspendu faute pour l’employeur d’avoir organisé une visite médicale de reprise, pourtant obligatoire.
Monsieur Y ne peut donc pas être considéré comme en absence injustifiée et le licenciement, intervenu au cours de la suspension du contrat de travail, est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail :
* Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient
son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
La société CONFORAMA doit donc être condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 5.178,60 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les indemnités de rupture :
Lorsque le licenciement est nul, et quelle que soit le motif de la rupture, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur Y doit donc percevoir la somme de 1.726,20 euros au titre de cette indemnité outre la somme de 172,62 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité de licenciement :
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration peut prétendre à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu’il remplit les conditions exigées pour l’obtenir.
L’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Monsieur Y doit donc percevoir la somme de 431,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, étant précisé qu’il ne peut prétendre au doublement de cette indemnité faute de remplir les conditions prévues à l’article L1226-14 du Code du travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur le reversement des indemnités journalières :
Aux termes de l’art 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il ressort effectivement de la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Y, qu’à compter du mois de juillet 2007, la société ne lui a plus reversé d’indemnités journalières, le salarié ne démontre, ni qu’il en percevait encore à cette date, ni que la subrogation était toujours d’actualité.
En effet, il convient de rappeler que depuis le mois de mai 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie ne prenait plus en charge ses arrêts de travail, ce dont il se déduit, à défaut de démonstration contraire, qu’elle n’a plus versé d’indemnités journalières.
De surcroît, aux termes de l’article L433-1 du Code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières cesse à compter de la date de consolidation, laquelle, en l’espèce, a été fixée au 11 mars 2007.
Monsieur Y ne produisant aucun document justifiant que la Caisse primaire d’assurance maladie a bien versé des indemnités journalières à son employeur au cours de la période litigieuse, il est mal fondé à en réclamer le reversement.
Monsieur Y est donc débouté de sa demande de ce chef.
— Sur paiement du reliquat de congés payés :
Contrairement aux allégations de Monsieur Y le bulletin de salaire récapitulatif du mois de mars 2008 fait apparaître qu’il a bien bénéficié d’une indemnité de congés payés d’un montant de 748,80 euros.
La demande de ce chef doit, dès lors, être rejetée.
— Sur le solde de jours de RTT :
C’est par une lecture erronée de son dernier bulletin de salaire que Monsieur Y estime devoir bénéficier d’une indemnité correspondant au solde de jours de RTT non pris, le salarié faisant une confusion avec son droit acquis de 40 heures au titre du Droit individuel à la formation.
Monsieur Y doit être débouté de ce chef de demande.
— Sur l’indemnité pour remise d’une attestation pôle emploi non conforme :
Il n’est pas contestable que l’attestation de salaire remise à Monsieur Y n’est pas conforme en ce qu’elle ne mentionne pas, dans le récapitulatif des sommes versées, le montant des 12 derniers mois travaillés mais celui des 12 mois précédants le licenciement.
Pour autant, Monsieur Y ne démontre pas qu’il aurait subi, du fait de cette erreur, un préjudice caractérisé par le versement d’une indemnité chômage de moindre montant, étant relevé qu’il n’a jamais demandé à son employeur la rectification de l’attestation. Il ne produit ainsi pas le relevé des sommes qu’il a perçues du Pôle-emploi de sorte que la Cour ne peut s’assurer qu’elles ne correspondent pas aux sommes auxquelles il aurait pu prétendre.
En l’absence de préjudice démontré, il sera débouté de sa demande de ce chef.
— Remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société CONFORAMA
FRANCE la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation
POLE-EMPLOI conformes à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
— Sur les demandes annexes :
La société CONFORAMA FRANCE qui succombe, pour l’essentiel, à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000,00 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société CONFORAMA FRANCE doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 26 mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes de
POISSY, en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau :
DIT le licenciement de Monsieur Y nul,
CONDAMNE la société CONFORAMA à verser à Monsieur Y la somme de 5.178,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur Y de l’ensemble ses demandes de rappels de salaire,
ORDONNE à la société CONFORAMA FRANCE de délivrer, à Monsieur Y, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La DÉBOUTE de sa demande du même chef,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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