Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 nov. 2017, n° 15/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 2015, N° 12/05959 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRADIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 15/02007
SAS Y
c/
Madame Z A épouse X
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2015 (R.G. 12/05959) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 avril 2015
APPELANTE :
SAS Y agissant en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social 1 rue du Prince Noir – 33310 LORMONT
Représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
Représentés par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 janvier 2015 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes indemnitaires formées par les époux X à l’encontre de la SAS Y en raison des nuisances olfactives affectant l’appartement situé au […] à Bordeaux acquis auprès de celle ci le 20 décembre 2010 et provenant des restaurants exploités aux n°11 et 15, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté les demandes des époux X sur le fondement des vices cachés et de la réticence dolosive et a condamné la société Y à leur payer, outre une indemnité pour frais de procédure de 2.000 €, une somme de 25.000 € au motif qu’elle avait manqué à son obligation d’information renforcée, privant ainsi les acquéreurs de la chance de négocier à la baisse le prix d’acquisition du bien.
La SAS Y a formé appel le 21 janvier 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2017 demandant à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes du chef de la garantie des vices cachés et du dol ;
Pour le surplus, statuer à nouveau;
Vu l’article 74 du code de procédure civile Dire irrecevable la demande de sursis à statuer, en conséquence, la rejeter.
Vu les articles 564 et 909 du code de procédure civile,
Dire irrecevables les époux X au titre de la garantie des vices cachés.
Dire les époux X mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence, les débouter;
Reconventionnellement, les condamner à payer à la société Y une indemnité de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X demandent, par dernières conclusions du 21 septembre 2017 de:
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande en garantie des vices cachés Statuant à nouveau, dire que la société Y est tenue de garantir le vice caché constitué par les nuisances olfactives et les risques sur la sécurité et la santé des personnes, occasionnés par les cheminées d’évacuation des fumées de cuisine du restaurant dénommé le ' Pause Rétro’ exploité par la SARL OSL dans la résidence des concluants, et par ailleurs locataire commercial de la SAS Y ;
Statuant à nouveau, dire que les vices de construction constatés dans le cadre de la note expertale n°4 récapitulative de M. URSULET et imputables à la SAS Y, engagent la garantie décennale due par la SAS Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Statuant à nouveau, surseoir à statuer jusqu’à ce que M. URSULET ait déposé son rapport d’expertise, que la faisabilité technique et juridique (notamment accord de la copropriété, accord des Bâtiments de France, accord s’il y a lieu des propriétaires voisins sur les immeubles desquels les conduits seront installés) ait pu être vérifiée, que les travaux aient été réalisés, et leur efficacité mesurée ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ou le conseiller de la mise en état écarterait leur demande de sursis à statuer, ordonner une mesure d’expertise qu’elle confiera à M. URSULET, avec une mission identique aux deux missions confiées au même expert par ordonnance du juge de mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 octobre 2013 et par ordonnance de référé du président du même tribunal du 11 juillet 2014.
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande formée par les époux X à l’encontre de la SAS Y sur le fondement de la réticence dolosive et de l’article 1116 du code civil ;
Statuant à nouveau, dire que la SAS Y s’est rendue responsable à l’égard des époux X d’une réticence dolosive dans le cadre de l’acquisition de leur appartement dans la résidence 'Le Grand Alcazar’ ;
En réparation du préjudice né du vice caché, subsidiairement du dol et, à défaut de sursis à statuer:
Condamner la SAS Y à payer aux époux X une indemnité de 110.000 € ;
A titre infiniment subsidiaire:
Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit que la SAS Y s’était rendue responsable d’un manquement à son obligation d’information à l’égard des époux
X ;
Réformer le jugement entrepris en ce que celui-ci a limité la condamnation de la société Y à payer de ce chef aux époux X la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, condamner la société Y à payer aux époux X la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause:
Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné la SAS Y aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Y à payer aux époux X une indemnité complémentaire de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel par les époux X pour les besoins de leur défense.
Par ailleurs, les époux X ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. URSULET et subsidiairement aux fins d’expertise.
La SAS Y ayant opposé l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’incident a été joint au fond, l’irrecevabilité soulevée constituant une fin de non recevoir échappant à la compétence du conseiller de la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par les époux X, la SAS Y invoque la fin de non recevoir tirée de l’article 74 du code de procédure civile pour n’avoir pas été présentée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond.
Les époux X soutiennent en réplique que le sursis à statuer ne peut être assimilé à une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, que dans le cas où il s’agit de donner compétence au juge de la mise en état pour ordonner un sursis à statuer sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile et lorsqu’il s’agit d’un sursis obligatoire sur le fondement de l’article 108 du même code.
Ils considèrent ainsi que le sursis à statuer, incident d’instance défini comme tel par le code de procédure civile, ne peut être assimilé à une exception de procédure quant à son formalisme, notamment quant à sa présentation avant toute demande au fond, lorsqu’il ne s’agit pas d’un sursis obligatoire.
Il est cependant incontestable qu’une demande de sursis à statuer, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de la procédure comme le prévoit l’article 378 du code de procédure civile, constitue bien une exception de procédure telle que définie à l’article 73 du même code et qu’elle doit donc être invoquée in limine litis, ainsi qu’il est dit à l’article 74, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande ayant été formée par conclusions postérieures aux premières conclusions notifiées par les intimés le 1er septembre 2015.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen d’irrecevabilité invoqué par l’appelante.
La demande subsidiaire d’expertise sera examinée plus loin.
Sur la demande formée au titre de l’action en garantie des vices cachés
La SAS Y soulève l’irrecevabilité de la demande des intimés formée par voie d’appel incident, selon conclusions du 21 novembre 2016, au titre de la garantie des vices cachés.
Elle fait valoir que les époux X qui ont été déboutés de leur action en garantie des vices cachés par le jugement entrepris, n’ont pas critiqué la décision sur ce point dans leurs conclusions signifiées le 1er septembre 2015, soit dans le délai de deux mois prévu par article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, de sorte que l’appel incident formé à ce titre par conclusions postérieures est irrecevable.
Les intimés répliquent que, dès lors que la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel total formé par la SAS Y et qu’ils ont formé appel incident dans le délai de l’article 909 précité, ils sont recevables à ajouter la critique d’autres chefs du jugement à leur appel incident au-delà de ce délai.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il convient en premier lieu de noter que la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des conclusions en application de l’article 909, ne s’étend pas au cas présent, la régularité des premières conclusions du 1er septembre 2015 prises conformément au texte précité n’étant pas contestée, seule la recevabilité d’une partie des demandes incidentes formées par conclusions postérieures étant discutée, ce qui relève de l’appréciation de la cour statuant au fond.
Il y a lieu ensuite de constater qu’en vertu des dispositions combinées des articles 548, 562, 901, 908 et 909 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, si l’appelant principal, auteur d’un appel non limité, est recevable, tant que l’instance d’appel n’est pas achevée, à contester le jugement en ajoutant des critiques complémentaires à celles formulées dans ses premières conclusions, tel n’est pas le cas pour l’intimé dont le champ de l’appel incident est nécessairement limité par les conclusions signifiées dans le délai de l’article 909.
En conséquence, l’appel incident des époux X, en ce qu’il porte sur le rejet par le tribunal, de leurs demandes fondées sur l’action en garantie des vices cachés sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit utile d’examiner le moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande formée au titre de la responsabilité du constructeur
Les intimés demandent pour la première fois en cause d’appel de voir engager la garantie décennale due par la SAS Y en sa qualité de constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du même code au titre des vices de construction affectant l’immeuble.
Il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable devant la cour, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, comme le soulève l’appelante, les intimés s’en remettant d’ailleurs sur ce point à la sagesse de la cour.
Sur la réticence dolosive
Pour les exacts motifs retenus par le premier juge, la réticence dolosive du vendeur de l’appartement acquis par les époux X ne peut être retenue en l’absence de démonstration de manoeuvres destinées à dissimuler aux acquéreurs l’existence des nuisances olfactives imputables à l’activité des restaurants voisins de l’immeuble.
La SAS Y justifie en effet l’envoi d’un courrier électronique aux intimés le 29 septembre 2010 par E F, l’agent immobilier mandataire du vendeur, confirmant le rendez vous de signature du compromis de vente le 30 septembre 2010 et adressant en même temps aux époux X une attestation claire et explicite de l’avocat de la société Y, signée le 26 mai 2009 , dans laquelle la procèdure engagée par elle contre les restaurants responsables des nuisances est décrite ainsi que la désignation de l’expert judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce le 8 janvier 2009 et la mission de l’expert avec la précision que l’expertise était en cours et qu’à son issue, la société Y pourra faire engager les travaux de nature à faire cesser toute nuisance olfactive.
En outre, le courriel de M. F se référe à une communication téléphonique antérieure annonçant l’envoi de l’avant contrat, du règlement de copropriété et du 'document relatif à la hotte du restaurant', pièces réclamées par les époux X, comme en atteste M. F par écrit le 15 novembre 2013, ce qui est de nature à confirmer que les intimés ont été verbalement informés de la procédure en cours à l’occasion de cette communication téléphonique avoir de recevoir les documents écrits qui y font référence.
Ces informations sont enfin complétées par les pièces annexées à l’acte authentique de vente, à savoir un procès verbal d’une assemblée générale de la copropriété du 24 août 2010 mentionnant ' cheminée restaurant: le rapport d’expertise judiciaire a constaté que les installations n’étaient pas conformes' et dans le 'questionnaire syndic' sous la rubrique procédures en cours , objet des procédures, l’indication d’un 'recours contre restaurant voisin compte tenu de nuisances' et à la rubrique état des procédures, la mention du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les demandes des intimées fondées sur les dispositions de l’article 1116 ancien du code civil ont donc été rejetées à bon droit par le jugement qui sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut d’information
Les informations fournies par la société Y qui viennent d’être décrites apparaissent suffisamment claires, précises et complètes pour alerter les acquéreurs sur l’existence de nuisances olfactives imputées à l’activité de restaurants voisins et justifiant une action judiciaire avec une expertise en cours, même dans l’hypothèse, contestée par l’appelante, où les époux X n’auraient pas pu constater eux mêmes ces nuisances lors des visites préalables à la vente, alors qu’au moins une d’entre elles a eu lieu à midi, heure de pleine activité des restaurants.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que les pièces communiquées aux acquéreurs n’étaient pas assez explicites sur ce point et que la société Y ne démontrait pas avoir attiré leur attention sur l’inconvénient que constituaient les fortes odeurs de cuisine perceptibles depuis le bien vendu.
Le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante pour manquement à son devoir d’information renforcé sera en conséquence réformé et les demandes des intimés rejetées, ce qui rend sans objet leur demande subsidiaire d’expertise.
L’appelante est fondée à obtenir une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Rejette comme irrecevables ou mal fondées les demandes formées par les époux X à l’encontre de la SAS Y ;
Condamne in solidum Mme et M. X à verser à la SAS Y une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme et M. X aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame C D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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