Article 689-9 du Code de procédure pénale
Article 689-8
Article 689-10

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 138 () JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.
Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 04-87.245, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er,5, […] 174,689-1,689-2,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, […] " aux motifs que, les dispositions de l'article 689-1 du code de procédure pénale, […] alors même que ni leurs auteurs ni leurs victimes ne sont des nationaux ; que ces dispositions subordonnent leur application à la double condition que l'infraction soit l'une de celles envisagées par les conventions internationales énumérées par les articles 689-2 à 689-9 du code de procédure pénale et que la personne, faisant l'objet des poursuites, se trouve en France au moment de leur engagement ; qu'en premier lieu, […]

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