Irrecevabilité 1 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er oct. 2020, n° 20/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juin 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 269/2020
Copies exécutoires à
Maître DUBOIS
Maître WIESEL
Le 01 octobre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/00422 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HI3U
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître DUBOIS, avocat à la cour
plaidant : Maître Valérie PICHON, avocat à PARIS
INTIMÉE et demanderesse :
La SARL ETABLISSEMENTS BEYLER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Beyler a assigné 'M. Y X, architecte DPLG', par acte d’huissier du 19 juin 2015, devant le tribunal de commerce de Belfort, en paiement de la somme de 43 393,32 euros 'à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel', correspondant à des factures non réglées par la société Architecteurs DW pour des chantiers qu’elle lui avait confiés ; elle indiquait agir sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, au titre de la responsabilité du liquidateur, M. X ayant été le liquidateur amiable de la société Architecteurs DW et étant désormais gérant d’une EURL architecte Y X.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de commerce de Belfort, à la demande de M. X, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que M. X avait été assigné 'sans ambiguïté possible' en tant qu’architecte ; devant le tribunal de grande instance, M. X a demandé sa mise hors de cause, en faisant valoir que la demande ne le concernait pas en tant qu’architecte exerçant une activité distincte des faits allégués, mais seulement en qualité de liquidateur de la société DW architecteurs.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande de mise hors de cause de M. X, au motif de l’absence de nullité de l’acte introductif d’instance, et renvoyé l’affaire à la mise en état, avec injonction de conclure à M. X, pour lui permettre de s’expliquer au fond ; il a qualifié l’absence de mention, dans l’acte de signification de l’assignation à M. X, de sa qualité de liquidateur, pour laquelle sa responsabilité était recherchée, de vice de forme, de sorte que la nullité de cet acte ne pouvait être prononcée que si un grief était prouvé, ce que le tribunal a estimé ne pas être le cas.
*
M. Y X a interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2020.
Par conclusions du 27 juillet 2020, il sollicite l’infirmation du jugement déféré, aux fins
d’obtenir sa mise hors de cause et de voir déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la société Beyler en toutes ses demandes ; il lui réclame la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il fait valoir que l’exposé des faits figurant dans l’assignation permet de démontrer que la société Beyler se prévaut d’un contrat de construction conclu avec la société dont il était le gérant, contrat auquel il est étranger en qualité d’architecte, ce qu’il a soulevé dès le début de la procédure sans que l’intimée ne la régularise, de sorte qu’il est fondé à invoquer un 'défaut de légitimation passive', n’ayant ni qualité, ni intérêt à se défendre. Il soutient qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir, et non d’une exception de procédure pour vice de forme nécessitant un grief. Il conteste que son appel soit irrecevable, la décision rendue n’étant pas avant dire droit et l’obligeant à conclure au fond pour le compte du liquidateur amiable.
*
Par conclusions du 15 juin 2020, la société Beyler demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, en tout cas, de le rejeter ; elle réclame la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article 545 du code de procédure civile pour soutenir que l’appel est irrecevable, le jugement déféré ne pouvant être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond, s’étant limité à rejeter la demande de mise hors de cause et à inviter M. X à statuer au fond. Elle ajoute que M. X a bien été assigné à titre personnel, parce qu’il avait liquidé la société débitrice, sans lui régler les travaux qu’elle avait effectués, et qu’il est responsable des conséquences dommageables de sa faute, ayant consisté à omettre sa créance et à lui faire perdre toute chance de la recouvrer.
*
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions respectives susvisées.
Par ordonnance du 12 février 2020, l’affaire a été fixée d’office à une audience à bref délai au 3 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 du code de procédure civile dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, le jugement déféré a rejeté la demande de mise hors de cause, sans trancher dans son dispositif une partie du principal, ni ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
En effet, le premier juge s’est contenté, d’une part, pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. X, de qualifier cette demande, dans ses motifs, d’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, en ce qu’il ne mentionnait pas que la responsabilité de M. X était recherchée en sa qualité de liquidateur de la société Architecteurs DW, et de constater l’absence de grief en résultant pour M. X, et, d’autre part, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à M. X de conclure au fond.
De plus, il résulte précisément du rejet de la demande de mise hors de cause et du renvoi de l’affaire à la mise en état, que le jugement déféré n’a pas non plus mis fin à l’instance.
Le présent appel est donc irrecevable, aucun des cas d’appel immédiat prévus par l’article 544 du code de procédure civile ne pouvant trouver application.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du l’appel, il convient de condamner M. X aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais inutiles qu’elle a exposés en appel, lui-même étant débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel interjeté par M. Y X irrecevable ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Beyler la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Compteur ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Rente ·
- Saisine ·
- Réclamation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empêchement ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Mission ·
- Désignation
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Centrale ·
- Rétractation ·
- Prix
- Logement ·
- Sous-location ·
- Demande de radiation ·
- Préjudice moral ·
- Réintégration ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Parc ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Assurances
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compte ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Titre exécutoire ·
- Banque
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Message ·
- Document ·
- Certification ·
- Arrêt de travail ·
- Iso ·
- Congés payés ·
- Arrêt maladie ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.