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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2019, n° 1700799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1700799 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1700799 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A B
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(1ère chambre) M. Alexandre Graboy-Grobesco Rapporteur public
___________
Audience du 26 mars 2019 Lecture du 9 avril 2019 ___________
68-03-025-02-01 68-03-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars, 17 mars et 23 mai 2017 puis les 17 août et 26 octobre 2018, Mme C X, Mme D E, Mme F X, Mme H I-X, M. J I-X, Mme G X, le groupement foncier agricole de Valdebanne, la société civile immobilière de Valdebanne, le groupement foncier agricole de Bois Fontaine, la société du Mas de Bois Fontaine et la société à responsabilité limitée La Madone du Mas, représentés par la SCP Coulombie, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 août 2016 par laquelle le préfet du Gard a délivré au groupement d’intérêt économique Oc’Via Construction un permis de construire en vue de la création d’une base de maintenance pour la ligne à grande vitesse sur un terrain situé chemin de Campagnolles à Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
N° 1700799 2
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ont été méconnues ;
- le projet litigieux méconnaît l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions de son article A 2 sont illégales ;
- il ne respecte pas l’article A 10 du même règlement ;
- il contrevient à l’article A 11 de ce règlement et l’article 6 des dispositions générales de ce règlement est illégal ;
- il méconnaît l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2017, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle indique que le maire de Nîmes a émis un avis défavorable au projet litigieux et que l’arrêté attaqué a été édicté par le préfet du Gard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril et 14 septembre 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par Mme X et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, notamment le VI de son article 12 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B, premier conseiller,
- les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public,
- les observations de Me Fournié, représentant les requérants, et celles de Mme Z, représentant la commune de Nîmes.
N° 1700799 3
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’intérêt économique (GIE) Oc’Via Construction a déposé, le 18 décembre 2015, une demande de permis de construire en vue de la création d’une base de maintenance sur un terrain situé chemin de Campagnolles à Nîmes et classé en zone agricole du plan local d’urbanisme alors en vigueur. Le 2 décembre 2016, le préfet du Gard a délivré un certificat relatif au permis de construire tacitement accordé le 15 août 2016 au GIE Oc’Via Construction. Mme X et les autres requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire tacite.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. L’opération projetée, qui s’inscrit dans le cadre du projet de contournement ferroviaire des agglomérations de Nîmes et de Montpellier par une ligne à grande vitesse, consiste en la création, sur une unité foncière de plus de sept hectares, d’une base de maintenance comprenant, selon la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, « un bâtiment atelier, un bâtiment administratif, des zones de stockage, des quais de chargement/déchargement, une aire de lavage, une aire de dépotage, des parkings, des voies de circulation ainsi que des voies ferrées ». Il ressort des pièces du dossier que les personnes physiques et morales requérantes justifient être propriétaires, occupants réguliers ou exploitants d’un ensemble immobilier, composé de terres agricoles et supportant notamment des constructions à usage d’hébergement touristique, situé à quelques centaines de mètres au sud du terrain d’assiette du projet, dans un secteur essentiellement non bâti à dominante agricole. Les requérants font en particulier état de l’impact visuel significatif du projet et des nuisances notamment sonores en résultant, ainsi que de la modification des conditions de circulation dans le secteur en cause et d’accès à leurs propriétés. Au vu des pièces versées aux débats, et compte tenu tant de la configuration des lieux que de l’ampleur du projet, qui entraîne la création de 1 605 mètres carrés de surface de plancher selon le formulaire de demande de permis de construire, l’opération litigieuse est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Par suite, ces derniers
N° 1700799 4
justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire tacite en litige.
Sur la légalité du permis de construire tacite en litige :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
6. L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2016 et reprenant en substance les dispositions du VI de l’article L. 123-1 du même code, dispose que : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 123-7 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 et aujourd’hui repris en substance à son article R. 151-23 issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « En zone A peuvent seules être autorisées : (…) / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
7. Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
8. Le terrain d’assiette du projet, qui présente une superficie de plus de sept hectares ainsi qu’il a été dit, est intégralement classé en zone agricole du plan local d’urbanisme de Nîmes alors en vigueur et s’inscrit dans un vaste secteur composé de terres cultivées ou ayant, pour l’essentiel, une vocation agricole. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui porte sur l’édification de « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » au sens des dispositions citées au point 6, ne permet pas, compte tenu en particulier de la superficie du terrain d’assiette ainsi que de l’emprise du projet, l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur ce terrain, au regard tant des activités effectivement exercées dans la zone concernée que de celles qui auraient vocation à s’y développer. Dans ces conditions, en délivrant tacitement le permis de construire sollicité par le GIE Oc’Via Construction, le préfet du Gard a méconnu les exigences, rappelées au point 7, résultant des dispositions du code l’urbanisme citées ci-dessus.
N° 1700799 5
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation du permis de construire tacite en litige.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ». L’article L. 600-5-1 du même code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
11. Compte tenu du maintien du classement du terrain d’assiette en zone agricole du plan local d’urbanisme de Nîmes, librement consultable sur le site internet de la commune et dont la révision générale a été approuvée par une délibération du conseil municipal de Nîmes du 7 juillet 2018, l’illégalité relevée au point 8, qui affecte la totalité du projet litigieux, n’apparaît pas susceptible d’être régularisée en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire tacite en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacitement délivré au GIE Oc’Via Construction le 15 août 2016 par le préfet du Gard est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X et aux autres requérants une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C X, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au groupement d’intérêt économique Oc’Via Construction.
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Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative et, pour information, au préfet du Gard ainsi qu’à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Geneviève Verley-Cheynel, président, M. A B, premier conseiller, Mme Charlotte Bahaj, conseiller.
Lu en audience publique le 9 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
R. B G. VERLEY-CHEYNEL
Le greffier,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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