Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 févr. 2025, n° 2319338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 26 décembre 2023, le 26 novembre 2024 et le 26 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle procède d’une erreur de droit dès lors que, remplissant les différents critères fixés par l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019, la délivrance du visa litigieux ne pouvait lui être refusée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la faisabilité et de la cohérence de son projet d’études ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie qu’il est en mesure d’être hébergé et de pourvoir aux financements de ses besoins et de sa formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la preuve de la saisine de la commission de recours n’a pas été apportée ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 29 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A B demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 22 février 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre la décision consulaire écarté comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur de visa séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être appropriée ces motifs, doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission »
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Il résulte des stipulations précitées de l’article 20 de la directive (UE) 2016/ 801 et des dispositions de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 que l’autorité consulaire disposait d’un large pouvoir d’appréciation sur le caractère sérieux et cohérent du projet d’études envisagé par M. A B. Dès lors, si l’établissement d’enseignement supérieur auprès duquel le demandeur justifie être admis a pu déterminer les critères académiques d’admission au cycle d’études concernés, au regard d’orientations qui lui sont propres, l’autorité consulaire n’était pas liée par lesdits critères dans l’examen de la demande de visa. Par suite, en opposant le motif indiqué au point 4 du présent jugement, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de celles de l’instruction ministérielle.
9. En troisième lieu, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que le projet d’études, notamment migratoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a suivi en 2022 une première année au sein de l’école nationale supérieure des Postes et télécommunications de Yaoundé (Cameroun), a été admis en 1ere année de bachelor, option « in data and cloud engineering » du DSTI de Nice Sophia Antipolis pour l’année académique 2023/2024, dans l’objectif d’acquérir une formation de qualité afin d’être compétitif dans son projet d’insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que la formation projetée constituerait un atout supplémentaire pour son projet professionnel, alors qu’il que, ainsi que l’oppose le ministre, M. A B, qui a repris ses études après une année non achevée au sein de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications de Yaoundé, est en mesure de bénéficier dans son pays de résidence d’une formation similaire à celle qu’il projette de suivre en France. Par suite, en opposant le motif tiré du risque de détournement par M. A B de l’objet du visa demandé aux fins d’études, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de celles de l’instruction ministérielle. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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