Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-86.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00517 |
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Texte intégral
N° E 25-86.561 F-D
N° 00517
GM
15 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, aggravés, et association de malfaiteurs criminelle, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 mai 2023, une information a été ouverte à la suite d’un meurtre commis le 13 mai précédent.
3. Les investigations ont conduit à soupçonner l’implication, dans cette affaire, de M. [T] [D], par ailleurs mis en examen dans une autre procédure concernant un assassinat commis le 24 mai 2023, et détenu dans le cadre de celle-ci en vertu d’un mandat d’arrêt européen du 27 juillet 2023, ayant donné lieu à sa remise par les autorités espagnoles le 9 août suivant. M. [D] n’avait, à cette occasion, pas renoncé au principe de spécialité.
4. Le 2 octobre 2024, lors d’un interrogatoire mené dans le cadre de l’information relative aux faits du 24 mai 2023, le juge d’instruction a demandé à M. [D] s’il renonçait au principe de spécialité à propos des faits du 13 mai 2023, ce à quoi l’intéressé a répondu négativement.
5. Le juge d’instruction a alors sollicité l’accord des autorités espagnoles en vue de l’extension de la remise aux faits du 13 mai 2023 et l’a obtenu le 5 octobre 2024.
6. Le 4 novembre suivant, M. [D] a été mis en examen de ce chef.
7. Par requête du 14 mars 2025, son avocat a sollicité l’annulation d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et dit que la procédure est exempte de nullité pour le surplus, alors « que toute demande de consentement de l’Etat d’exécution d’un mandat d’arrêt européen à l’extension de la remise d’une personne doit être accompagnée d’un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant les infractions pour lesquelles les poursuites sont envisagées ; que l’inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, et doit entraîner le constat de l’irrégularité de la procédure d’extension de la remise sur mandat d’arrêt européen et des poursuites fondées sur cette extension de remise ; qu’il s’ensuit que doit être annulée la mise en examen d’une personne dont la remise a été étendue par l’Etat d’exécution d’un mandat d’arrêt européen sur la base d’une demande à laquelle n’était pas joint le procès-verbal consignant les déclarations de la personne remise concernant les infractions pour lesquelles ce consentement est demandé ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la demande de consentement à l’extension de la remise adressée par les autorités françaises aux autorités espagnoles n’était pas accompagnée d’un procès-verbal consignant les déclarations de l’exposant concernant les infractions pour lesquelles ce consentement est demandé ; qu’en affirmant toutefois à tort, pour refuser de constater l’irrégularité de la procédure d’extension de la remise sur mandat d’arrêt européen et des poursuites fondées sur cette extension de remise, que « cette demande [d’extension de la remise de [T] [D]] était accompagnée d’une copie conforme du procès-verbal d’interrogatoire du 2 octobre 2024, consignant les déclarations de [T] [D] sur les faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure et pour lesquels l’extension de sa remise était demandée aux autorités espagnoles », quand, contrairement à ce qu’affirment les juges, le « procès-verbal » visé, d’une part n’était pas joint à la demande d’extension de la remise, et d’autre part ne consignait pas « les déclarations de [T] [D] sur les faits poursuivis » dès lors qu’il se limitait à interroger l’intéressé sur son souhait de renoncer ou non au principe de spécialité, la chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18, 695-20, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué rappelle que M. [D] a été entendu le 2 octobre 2024, au visa des articles 695-18 et 695-19 du code de procédure pénale, par le juge d’instruction, qui lui a demandé s’il souhaitait renoncer au principe de spécialité pour les faits de meurtre en bande organisée commis à Valence le 13 mai 2023, de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis à Valence le 13 mai 2023 et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis à Valence entre le 1er janvier 2023 et le 13 mai 2023, soit les faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure.
11. Les juges ajoutent que ce procès-verbal mentionne que l’intéressé n’a pas renoncé à la règle de spécialité pour les faits en question.
12. Ils relèvent que M. [D] ne pouvait par conséquent être poursuivi et mis en examen pour les faits objets de la présente procédure, distincts de ceux ayant motivé le mandat d’arrêt européen en exécution duquel il a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles, qu’avec le consentement exprès de ces dernières.
13. Ils constatent qu’une demande d’extension de la remise de M. [D] a été adressée aux autorités espagnoles le 4 octobre 2024 visant les faits objet de la présente information, et que cette demande était accompagnée d’une copie conforme du procès-verbal d’interrogatoire du 2 octobre 2024, mentionnant le refus de l’intéressé de renoncer à la règle de spécialité pour les faits pour lesquels l’extension de sa remise était demandée aux autorités espagnoles.
14. En statuant ainsi, dès lors que le demandeur n’a fait valoir aucun motif de non-exécution obligatoire ou facultative de cette demande d’extension de sa remise et que le procès-verbal transmis aux autorités espagnoles mentionne son refus de renoncer au principe de spécialité, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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