Article 706-14 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.

Commentaires126

1Article 706-14 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-14 Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu […] Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, […]

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2Victime d’abus : défense et droits avec le Cabinet ACI Paris
cabinetaci.com · 10 août 2025

Jurisprudence : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.215. D). — Abus d'autorité Prévu notamment par l'article 432-4 du Code pénal, […] Les victimes ont également la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, ce qui a pour effet d'ouvrir automatiquement une enquête (articles 85 et suivants du Code de procédure pénale). […] D'être informée sur l'évolution de la procédure (article 10-2 du Code de procédure pénale). 2). […] D'accéder aux aides publiques via le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) ou le Fonds de garantie des victimes (FGTI), conformément à l'article 706-14 du CPP. 5). […] 222-22, article 222-23, […]

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3Prouver un abus de faiblesse ?
avocat-droit-succession-cahen.fr · 5 mai 2025

Il s'agit d'un délit qui est caractérisé à l'article 223-15-2 du Code pénal à titre principal. […] l'interdiction prévue par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de 5 ans au plus. L'article 223-15-2 du Code pénal établit des circonstances aggravantes. […] Un arrêt en date du 26 septembre 2002 retient que le délit d'abus de faiblesse au préjudice d'une personne vulnérable n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article 706-14 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions+500

[…] Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 31 août 2011, n° 11/00133

[…] Cependant, il est nécessaire, pour prendre ces mesures que le droit à indemnisation prévue par les articles 706-3 ou 706-14 du Code de procédure pénale ne soit pas encore sérieusement contestable ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 6 juillet 2006, n° 04/00495

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] conteste l'application demandée par le Conseil des requérants de la base de calcul de réparation de l'IPP allouée par le FIVA aux victimes de l'amiante, soit 16.565€ montant annuel de la rente allouée aux victimes dont le taux d'IPP a été fixé à 100%, alors que ce barème d'indemnisation déroge au droit commun et ne saurait être appliqué en matière de saturnisme infantile, et propose que soit alloué à J Z la somme de 14 400 € pour son Incapacité Permanente Partielle de 12%.

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Documents parlementaires9

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Sur l'article 25, renuméroté article 25, modifie l'article 706-14 Code de procédure pénale
L' ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, codifiée aux articles L. 827-1 et suivants du code général de la fonction publique, a prévu 1) le principe d'une participation financière des employeurs publics aux garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent leurs agents et 2) la possibilité, pour les partenaires sociaux, de conclure un accord collectif définissant un régime de protection sociale … Lire la suite…

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