Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 24 sept. 2021, n° 19/21104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2019, N° 2018005070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATIXNET c/ SA SYSTRA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21104 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA72D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018005070
APPELANTE
SAS ATIXNET
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
94160 SAINT-MANDE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 443 452 503
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me François-Pierre LANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMEE
SA Y à directoire et conseil de surveillance,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 387 949 530
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Paul BOUTRON, SELARL ALTANA, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DenisARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2019 qui a:
— débouté la société Atixnet de sa demande en condamnation de la société Y à des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
— condamné la société Y à payer à la société Atixnet :
47.880 euros au titre des factures impayées ainsi que les pénalités de retard sur quatre factures des mois d’août à novembre 2017 pour la somme de 12.600 euros HT et du mois de décembre pour la somme de 6.300 euros HT outre 240 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
41.400 euros au titre du dédommagement pour l’embauche d’un salarié M. X,
— condamné la société Atixnet à payer à la société Y la somme de 214.200 euros TTC au titre du montant de prestations surfacturées,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire
— partagé les dépens entre les sociétés Y et Atixnet ;
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2019 par la société Atixnet ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021 pour la société Atixnet d’entendre, en application des articles 1134 du code civil, L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, 7, 9 et 16 du code de procédure civile, 1er de l’arrêté du 26 juin 2017 et 9 de l’ordonnance 10 février 2016 :
à titre principal,
— déclarer que la société Y a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Atixnet,
— déclarer que le contrat du 17 décembre 2012, interprété sur la base de la commune intention des parties, prévoit une rémunération forfaitaire,
— dire que la société Y n’a pas respecté son obligation de paiement,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que la société Y n’a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Atixnet, débouté la société Atixnet de sa demande de condamnation de la société Y à des dommages et intérêts, débouté la société Atixnet de sa demande de condamnation de la société Y au paiement de la somme de 179.719, 79 euros TTC au titre des factures impayées, des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement, condamné la société Atixnet à payer la somme de 214.200 euros TTC au titre des montants surfacturés ;
— condamner la société Y à payer la somme de 445.821 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales établies,
— condamner la société Y à payer à la société Atixnet la somme de 179.719 euros au titre des factures impayées, des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la société Y a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Atixnet en juillet 2017,
dire que la société Y n’a pas respecté son obligation de paiement,
— condamner la société Y à payer à la société Atixnet la somme de 319.032 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales établies,
— condamner la société Y à payer à la société Atixnet la somme de 122.348 euros à la société Atixnet au titre des factures impayées, des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamner la société Y à payer à la société Atixnet la somme de 38.800 euros à la société Atixnet au titre des jours de services réalisés et non payés,
— débouter la société Y de toutes ses autres demandes et prétentions,
en tout état de cause
— confirmer le jugement de première instance entrepris en ce qu’il a condamné la société Y à payer la somme de 41.400 euros au titre du débauchage d’un salarié d’Atixnet.
— réformer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société Y à payer à la société Atixnet la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 la société Y société Y au paiement des entiers dépens de l’instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2021 pour la société Y afin d’entendre, en application des articles L. 442-6 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, 1219 et 2224 du code civil, 122 et 561 et suivants du code de procédure civile :
I) sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies
— constater que les relations commerciales entre Y et Atixnet se sont terminées à l’initiative commune des sociétés Atixnet et Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’Atixnet fondée sur une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies,
A titre subsidiaire,
— constater subsidiairement que les relations commerciales entre Y et Atixnet ont été établies durant 8 années,
— constater qu’Atixnet a bénéficié d’un préavis de 7 mois et demi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’Atixnet fondée sur une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies,
— constater subsidiairement que la marge alléguée par Atixnet repose sur un chiffre d’affaire erroné puisqu’il prend en compte les montants surfacturés par Atixnet en violation du contrat,
— limiter en conséquence la marge sur coût variable d’Atixnet s’établit au maximum à 5.491 euros par mois,
II) sur le prétendu non-paiement des factures de juillet à décembre 2017
— constater qu’Atixnet ne détachait plus qu’un seul salarié au sein de Y de juillet à décembre 2017,
— constater que le montant dû à Atixnet par Y au titre des prestations effectuées de juillet à décembre 2017 s’élève à 47.880 euros TTC ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le montant dû par Y à Atixnet au titre des prestations effectuées de juillet à décembre 2017 s’élève à 47.880 euros TTC,
III) sur les montants surfacturés à Y par Atixnet pendant 34 mois
— constater qu’Atixnet n’a plus détaché que l’équivalent de 2 temps pleins entre septembre 2014 et juin 2017,
— constater qu’Atixnet a néanmoins continué à facturer 2,5 équivalents temps plein, soit 35.280 euros TTC, au lieu de deux équivalents temps plein, soit 28.980 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Atixnet à rembourser à Y la somme de 214.200
euros TTC correspondant au trop perçu pendant 34 mois,
IV) sur les pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement
— constater que les factures d’Atixnet de juillet à décembre 2017 étaient erronées et que Y était par conséquent fondé à s’opposer à leur paiement,
— constater qu’Atixnet n’a pas répondu aux demandes d’explication de Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Y à payer à Atixnet les pénalités de retard et indemnités forfaitaire de recouvrement sur les factures erronées,
— dire que Y ne doit aucune somme au titre de pénalités de retard ou indemnités forfaitaires de recouvrement,
— débouter Atixnet de toutes demandes relatives à de prétendus pénalités de retard ou indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures non réglées,
V) sur le recrutement de M. Z X
— constater que le recrutement de Monsieur Z X par Y est intervenu en accord avec Atixnet,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Y à payer à Atixnet la somme de 41.400 euros en raison du recrutement de M. Z X
VI) sur la demande subsidiaire d’Atixnet en paiement d’une somme de 38.800 euros au titre de prétendus services non payés
— constater que la demande d’Atixnet en paiement d’une somme de 38.800 euros est nouvelle en cause d’appel,
— constater que la demande d’Atixnet en paiement d’une somme de 38.800 euros est prescrite et irrecevable,
VII) sur la demande subsidiaire d’atixnet relative à une prétendue rupture brutale partielle des relations commerciales établies
— constater que la demande d’Atixnet relative à une prétendue rupture brutale partielle des relations commerciales établies est nouvelle en cause d’appel,
— constater que la baisse du chiffre d’affaires à partir de juin 2017 est exclusivement imputable à Atixnet,
— déclarer irrecevable la demande d’Atixnet à hauteur de 319.032 euros au titre d’une prétendue rupture partielle des relations commerciales établies, subsidiairement rejeter ladite demande.
VIII) En tout état de cause :
infirmer le jugement en ce qu’il a statuer sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner Atixnet à régler deux sommes de 6.000 euros de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Atixnet, qui se présente comme une société de conseil et de services en système d’information, de conseil en projets informatiques, de développement web, d’hébergeur d’applications et de gestionnaire d’infrastructures de réseau, avait convenu, le 2 janvier 2003, un contrat d’assistance informatique avec la société Y renouvelé jusqu’en novembre 2008, puis la société Atixnet a convenu le 26 mai 2009 avec la société Xelis des contrats pour la conception, l’installation, et la maintenance de son infrastructure informatique. La société Xelis ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Y, cette dernière a régularisé, le 1er mars 2012, un nouveau contrat de prestation de services dans lequel le prestataire s’est engagé à assurer le suivi et l’accompagnement informatiques régulièrement renouvelés après un avenant du 17 décembre 2012.
Alors que la société Y a notifié le 9 août 2017, la résiliation du contrat de prestation de services du 17 décembre 2012 avec effet au 15 décembre 2017, qu’elle a cessé de payer les factures à partir du mois de juillet 2017 que la société Atixnet a vainement réclamées selon des mises en demeure des 8 novembre et 27 décembre 2017, à l’exception de la facture de juillet 2017 acquittée le 31 janvier 2018, la société Atixnet a vainement revendiqué un délai de préavis supplémentaire avant d’assigner, le 16 janvier 2018, la société Y en dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, en paiement de l’arriéré des factures et indemnités de recouvrement outre le paiement de dommages et intérêts au titre du débauchage de l’un de ses salariés, M. Z X par la société Y en décembre 2017.
1. Sur la base contractuelle de rémunération des prestations
Au termes de leur contrat du 17 décembre 2012, les parties ont convenu à l’article 3 relatif aux conditions financières, d’une rémunération mensuelle forfaitaire de 29.400 euros H.T dans les termes suivants :
'La rémunération d’ATIXNET se fera sur une base forfaitaire de 21 jours ouvrés par jour les services suivants :
Désignation
P.U.
ETP
Coût Mensuel
Prestations pour Y Administration systèmes et réseaux 600 euros
1.5
18 900 euros
Assistance aux établissements
500 euros
1
10 500 euros
TOTAL 29 400 euros
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a, d’une part, limité à 47.880 euros TTC les factures impayées qu’elle entend voir fixer à 179.719, 79 euros TTC et limité sur cette base, le montant des pénalités de retards et de frais de recouvrement, et d’autre part, l’a condamnée à reverser la somme de 214.200 euros TTC sur les factures qu’elle a émises et qui ont été payées par la société Y de 2014 à 2017, la société Atixnet conteste le grief de la surfacturation de ses prestations en se prévalant des termes du contrat dont elle soutient qu’il stipule un forfait correspondant à 2,5 emplois à temps plein qui n’est pas susceptible de révision, se prévalant par ailleurs des stipulations du contrat précisant à l’article 3.1 'l’engagement pour une rémunération forfaitaire', à l’article 1.1, l’étendue de prestations pour 'l’accompagnement équipe système et réseau de Y', et 'l’assistance technique aux sites et bases de vie', la liste de ces prestations étant indicative ainsi que le précise l’article 2.
Enfin, la société Atixnet se prévaut d’une facture du 17 décembre 2012 dans laquelle sont détaillées
les prestations et relève enfin que la société Y n’a jamais contesté les factures émises par le passé, ayant même bénéficié d’un dépassement de 76 jours d’emploi temps plein en 2013.
Au demeurant, en liant le forfait à des types de prestations différentes déterminées d’après des mesures différentes de durée d’emploi à temps plein, la société Atixnet supportait l’obligation de satisfaire à cette condition d’emploi pour le déclenchement du forfait, et tandis qu’il est constant d’après les propres pièces de la société Atixnet qu’elle n’a pas mis à disposition de la société Y plus d’un emploi à temps plein à compter de 2014, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la base de la durée effective des conseillers mis à disposition par la société Atixnet auprès de la société Y ainsi que sur le compte entre les parties de ce chef.
Alors enfin qu’il est constant que la rémunération de la mise à disposition des salariés par la société Atixnet en 2013 qui excédait de 76 jours le temps stipulé au contrat n’a pas été réclamée avant les conclusions de l’appelante signifiées le 14 février 2020, la société Y est bien fondée à opposer la prescription de la demande.
2. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 I.-5° du code de commerce, la société Atixnet soutient, en premier lieu et ainsi que les premiers juges l’ont par ailleurs retenu, que la relation commerciale est établie depuis quinze ans d’après les contrats d’assistance informatique qui ont été successivement passés, d’abord à compter du 2 janvier 2003 avec la société Y, puis ceux qui se sont succédé avec la société Xelis jusqu’en novembre 2008, avant de reprendre à compter du 26 mai 2009, et que la société Y a nécessairement repris à son compte à l’occasion de l’absorption de la société Xelis en 2012, puis ensuite des contrats reconduits en son nom le 1er mars 2012 exécutés sans discontinuer jusqu’à la rupture en décembre 2017.
Cependant la société Atixnet n’établit pas qu’elle a poursuivi sa relation commerciale avec la société Y après novembre 2008, concurremment avec les prestations informatiques qu’elle a exécutées avec la société Xelis, de sorte qu’ainsi que le conclut l’intimée, l’interruption de la relation commerciale d’origine avec la société Y a été interrompue et ne peut avoir d’autre point de départ que celle établie à partir de novembre 2008.
En revanche, la société Y ne peut pertinemment soutenir avoir dénoncé la relation commerciale lorsqu’elle a annoncé le 27 avril 2017 son projet de recrutement de M. Z X, salarié de la société Atixnet, non seulement pour les motifs de la cour développés au point 3 de l’arrêt ci-dessous, mais surtout au motif que ce courriel ne vise ni la fin de la relation commerciale ni ne délivre de préavis, de sorte que la durée de la relation commerciale suivie stable et habituelle entre les parties est de huit ans.
En second lieu, la société Atixnet conteste le jugement qui a jugé suffisant le préavis de quatre mois que la société Y lui a dénoncé dans sa lettre du 9 août 2017, et qu’elle entend voir fixer à vingt-quatre mois en se prévalant, d’une part, de durée de préavis reconnus prononcés par la cour d’appel de Paris dans d’autres affaires et en opposant, d’autre part, le temps nécessaire pour retrouver des contrats en substitution de celui rompu avec la société Y qui représentait entre 13 et 19 % du chiffre d’affaires selon les années, la société Y ayant de surcroît désorganisé l’activité par le débauchage de M. A X afin d’internaliser dans l’entreprise, la prestation qui lui était confiée dans le cadre du contrat des parties.
Au demeurant, et en suite de ce qui est retenu au point 1 ci-dessus sur la réalité de la mise à disposition des salariés de la société Atixnet et sa facturation, la valeur du contrat rompu doit être divisée par près de deux depuis 2014 et devait par conséquent représenter moins de 7% de la production dédiée par la société Atixnet à la société Y.
Alors enfin qu’aux termes des débats, la société Atixnet n’établit pas la preuve de l’originalité des prestations qu’elle offrait à la société Y par rapport à l’éventail du conseil en informatique qu’elle était en capacité de fournir, aucune dépendance tenant à la non substituabilité de son activité de conseil n’est démontrée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit que le délai de quatre mois était suffisant pour rompre, sans faute, la relation commerciale.
3. Sur la violation de la clause de non sollicitation
Aux termes de l’article 7 du contrat du 17 décembre 2012, les parties ont convenu
d’une clause de non-sollicitation selon laquelle :
'chacune des parties renonce à engager ou à faire travailler, directement ou par personne interposée, tout salarié de l’autre partie, sans accord exprès et préalable de cette dernière. Cette renonciation est valable pendant toute la durée du contrat et pendant les douze (12) mois qui suivent sa cessation. Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas cette obligation, elle s’engage à dédommager l’autre partie en lui versant immédiatement et sur simple demande une somme forfaitaire égale à douze (12) fois la rémunération brute mensuelle du salarié au moment de son départ'.
Pour entendre infirmer le jugement qui l’a condamnée à des dommages et intérêts au titre du débauchage de M. X, la société Y se prévaut de son courriel du 27 avril 2017 dans lequel elle indique au représentant de la société Atixnet la proposition qu’elle a faite à ce conseiller de l’embaucher, 'je te fais un petit mot pour te dire que comme je te l’avais annoncé il y a 12 ou 18 mois, j’ai proposé un poste à Z (il ne l’a pas encore accepté, on va discuter). J’espère néanmoins ne pas te mettre dans l’embarras, mais j’ai fait durer cette situation au maximum, là, je ne peux plus justifier d’une prestation externe vu la pérennité du poste de Z', la société Y soutenant que la société Atixnet était dûment avertie du projet de départ de son salarié et lui reprochant le détournement déloyal de la clause de non sollicitation dont elle se prévaut.
Toutefois, en l’absence de réponse de la société Atixnet à ce courriel et en suite des circonstances, relevées ci-dessus, dans lesquelles la relation commerciale a été rompue entre les parties, la société Y ne peut soutenir avoir recueilli l’accord pour le départ du salarié dans les conditions de la clause, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser l’indemnité.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Si chacune des parties a partiellement succombé dans ses prétentions en première instance, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, la société Atixnet succombe dans son appel et sera en conséquence condamnée aux dépens et à payer à la société Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit prescrite la demande de la société Atixnet de rémunération de ses prestations de service pour l’année 2013 ;
Condamne la société Atixnet aux dépens ;
Condamne la société Atixnet à payer à la société Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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