Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A Prince C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande renouvellement de titre de séjour et/ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Il soutient que le retard de la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a des retentissements sur sa vie personnelle et la poursuite de ses études dès lors qu’il risque de redoubler à défaut de pouvoir trouver un stage pour valider son année n’étant pas en situation régulière au regard de son droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Les pouvoirs conférés par ces dispositions au juge des référés ne sont susceptibles d’être mis en œuvre que pour autant qu’ils ont un objet.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. C, ressortissant gabonais né le 25 avril 2004, a déposé le
17 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Au regard des termes des conclusions de sa requête, de l’ensemble de l’argumentation et de la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation n’a été présentée, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sa demande de renouvellement de titre de séjour et/ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le 17 septembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de l’intéressé de demande de titre de séjour n’était pas complet. Aussi, en l’absence de réponse par le préfet, à cette demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de la demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions par lesquelles M. C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a fait l’objet d’un refus implicite, sont sans objet et sont donc manifestement irrecevables. Par ailleurs, l’existence d’une décision de refus de séjour opposée à la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction afférente à cette demande. Cette demande est manifestement non fondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Prince C.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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