Confirmation 11 juin 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 11 juin 2021, n° 18/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 février 2018, N° F16/00726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2021
N° 2021/233
Rôle N° RG 18/05049 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEWX
B C
C/
SAS CLINIQUE LA JAUBERTE
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2021
à :
Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 109)
Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 214)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00726.
APPELANT
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CLINIQUE LA JAUBERTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, demeurant […]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. B C a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Clinique La Jauberte, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 mai 2009, en qualité de chef d’équipe cuisine.
Le 27 octobre 2011, M. B C s’est vu notifier un avertissement ainsi libellé :
«'Suite à l’audit réalisé en cuisine le 27 octobre 2011 et au rapport de Madame X, Coordinatrice Restauration / Hygiène, société IGH, nous avons eu à regretter une fois de plus le manque de sérieux et des dysfonctionnements au sein de la restauration.
En effet, lors de l’audit du 28 janvier 2011 certains points avaient été abordés tel que le nettoyage des armoires froides, de la réserve et le respect du prélèvement légalement obligatoire et des échantillons témoins… malheureusement, le jour de l’audit, ceci n’était toujours pas correctement mis en place alors que vous vous étiez engagé à régulariser ces éléments.
En date du 22 septembre 2011 Madame X et moi-même vous avons reçu afin de vous rappeler vos obligations en tant que Chef d’équipe cuisine ainsi que les problèmes perçus au sein de la restauration, mais ceci n’a pas été porteur.
En effet suite à l’audit de ce 27 octobre il a été constaté notamment dans l’armoire BOF des traces de moisissures sur les grilles, sous le carton de pâté de volaille, au-dessus des saucissons à l’ail derrière les armoires froides et sous les étagères présence de résidus. Il a été noté aussi une mauvaise gestion des produits entamés ; un non-respect des délais d’utilisation des produits décongelés, pas d’indication sur le respect des règles de refroidissement, une absence de prélèvement d’échantillons témoins certains jours, et un défaut d’étiquetage… Comme pour l’audit de janvier 2011, il n’y a toujours pas d’affichage HACCP à jour.
Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de nettoyer et d’entretenir correctement le matériel de la cuisine, ce qui n’est pas toujours le cas : batteur sale avec toile d’araignée, trancheuse mal nettoyée avec résidus.
Outre ces observations inacceptables, le dernier questionnaire de satisfaction sur la restauration, réalisé au mois d’octobre 2011 fait ressortir un réel problème sur les repas servis (qualité marchandises et préparations culinaires). Malheureusement nous ne pouvons que constater que ce mécontentement aurait tendance à s’aggraver.
Or il ne s’agit pas là de dysfonctionnements isolés puisqu’ils ont déjà été constatés lors de l’audit du 27 janvier 2011 et étaient toujours présents le 22 septembre 2011 lors de notre entretien.
Ce renouvellement montre que vous n’avez tenu aucun compte des observations qui vous avaient été faites à plusieurs reprises.
Lors de l’entretien préalable du jeudi 10 novembre 2011, vous n’avez pas contesté les faits reprochés.
A titre de rappel, vous avez déjà été sanctionné d’un avertissement le 23 décembre 2010 pour un manque d’anticipation des commandes de certains produits pour le repas de fin d’année du personnel et les repas de Noël des patients.
Ces faits qui constituent de graves négligences répétées dans l’exécution de votre contrat de travail et un non-respect des consignes d’hygiène, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'»
Le 20 septembre 2012, le salarié s’est vu notifier un nouvel avertissement, rédigé dans les termes suivants :
'Suite à une visite impromptue, ce jour, de Monsieur Y, auditeur restauration
nous avons eu à regretter une fois de plus le manque de sérieux et des dysfonctionnements au
sein de la restauration.
Suite à l’audit du 26/06/2012 de nombreuses observations concernant l’hygiène: en cuisine et dans les locaux annexes avaient été faites. Lors de la réunion du 5 juillet 2012, nous avons repris en autre les problèmes soulevés par cet audit et nous vous avons précisé que ces dysfonctionnements en cuisine devaient faire l’objet de redressements rapides, ce que vous Vous êtes engagé à faire.
Ce jour, Monsieur Z a pu constater (contrôle rapide visuel) qu’il n’y avait pas eu d’amélioration sur certains points par rapport à l’audit du 26/06/2012
- destructeur d’insectes toujours au même endroit
- dans la chambre froide, les points de moisissure toujours pas nettoyés
- à la plonge, l’inox devait être nettoyé au quotidien, malheureusement toujours pas fait
- propreté de la réserve sèche, pas d’amélioration
- propreté de l’ouvre-boîte, toujours sale …
Ces problèmes encore constatés ne sont pas des dysfonctionnements isolés puisqu’ils ont déjà été constatés en autre lors de l’audit du 27 janvier 2011 et celui du 26 juin 2012 et toujours présents à ce jour. Ce renouvellement montre que vous n’avez pas tenu compte des observations qui vous avaient été faites à plusieurs reprises.
Outre ceci, il est inadmissible que Monsieur Z ait trouvé sur la table de production un paquet de cigarettes et un portable.
Ces faits qui constituent une négligence dans l’exécution de votre contrat de travail, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable'.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 824,30 euros
Le 22 août 2014, après un nouvel audit de contrôle, M. B C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 août 2014, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 03 septembre 2014, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
' Suite à l’entretien que nous avons eu le 29 août 2014, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur D E, délégué du personnel, et en dépit de vos explications, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
- non-respect des règles en matière de sécurité
- non-respect répété des règles en matière d’hygiène
-non-respect répété volontaire des méthodes de travail préconisées, notamment en matière de gestion.
En effet, à la suite de l’audit interne de Monsieur Z en date du 21 août 2014, Responsable hygiène de la SAS IGH, prestataire externe, des dysfonctionnements graves et répétés ont été à nouveau constatés dans l’exécution de votre fonction de chef cuisinier.
En tant que chef cuisinier vos tâches de travail, qui sont décrites dans votre fiche de fonction et fiche de poste remises contre récépissé le 11 juin 2010, sont notamment les suivantes :
- gérer le travail en cuisine
- organiser les menus
- respect des règles HACCP
- gérer l’entretien des matériels
- gérer les approvisionnements
Or, à la lecture de l’audit du 21 août dernier, il apparaît que vous ne réalisez toujours pas vos tâches de travail et que vous ne respectez pas les règles en matière d’hygiène et de sécurité et de gestion, et ce malgré les divers rappels oraux et écrits, les formations qui vous ont été dispensées et les sanctions qui vous ont été notifiées pour les mêmes manquements.
1/ La sécurité
'Comme indiqué dans votre fiche de fonction, en tant que chef de cuisine vous êtes notamment responsable de la prévention des risques et de la sécurité du malade hospitalisé. Or, il a été une nouvelle fois constatée que votre bureau est une zone de 'dépôt': il a été retrouvé des pâtes de fruit entamées et une boîte à aiguilles d’injections médicales usagées. Vous avez ainsi fait courir un risque physique et biologique à vos collaborateurs et aux patients que nous accueillons, en les exposant à un risque élevé de contamination par le sang.
Lors de notre entretien, sur ce point vous n’avez pas donné d’explication
2/ L’hygiène
'Vous devez aussi, en votre qualité de chef cuisinier et comme rappelé dans votre fiche de fonction, entre autre, appliquer diffuser les consignes HACCP, gérer l’entretien des matériels et d’une façon générale assurer et veiller à l’hygiène de la cuisine et la plonge conformément aux règles HACCP et procédures relatives à la démarche qualité de la Clinique La Jauberte, instruites par le plan de maîtrise sanitaire, dit 'PMS'
Or, l’audit du 21 août dernier fait ressortir le non-respect des consignes légales en matière d’hygiène :
- vous ne tracez pas et ne vérifiez pas les plannings de désinfection et de nettoyage : tartre au sol, bain-marie mal entretenu (entartré et sale), traces noires de saleté, faïences non nettoyées, portes marquées de traces de doigts, toiles d’araignées, piétement du four dans un état lamentable… Le tout avec photos à l’appui, jointes au dernier audit réalisé'
- 10 procédures du PMS ne sont pas respectées. La conséquence est aucun risque ne peut être maîtrisé et réduit à son degré de gravité le plus bas. Pour exemple, les températures des denrées alimentaires à leur réception ne sont pas prises. Pire encore, vous inscrivez de fausses températures pour tous types d’aliments reçus, à savoir – 18 °, ce qui n’est pas possible, compte tenu que les produits frais ne peuvent pas avoir la même température que ceux surgelés, par exemple
- le jour de l’audit du 21 août 2014 vous étiez en poste et Monsieur Z vous a fait remarquer qu’il existait un retour sur la marche en avant avec des denrées qui doivent aller vers le consommateur et donc stockées dans la zone propre et adaptée. Cela n’était pas le cas puisque Monsieur Z les a retrouvées stockées dans une zone dite 'polluée'. Cette non-conformité vous avait déjà été signalée lors des précédents audits. Vous n’avez pas fourni d’explications sur ce point lors de notre entretien.
- Les lingettes de désinfection sont absentes de la zone de déconditionnement alors que vous devez vous en servir à chaque fois que vous vous servez d’un ustensile dans cette zone.
Nous constatons à nouveau que les normes d’hygiène ne sont pas respectées (…)
- absence de thermomètre dans l’armoire négative des légumes. Pour toute explication vous lui avez dit qu’il avait dû glisser sous les sacs sans pour autant rechercher si ce dernier avait bien glissé. De ce fait, les températures contrôlées n’étaient pas correctes
- l’évacuation de l’eau de la cellule de refroidissement n’est pas réalisée. Pourtant cette tâche doit être réalisée à la fin de chaque service. Lors de l’entretien sur ce point, vous avez indiqué que vous aviez signalé que des travaux de plomberie étaient nécessaires pour permettre une évacuation automatique de l’eau et que vous n’étiez donc pas responsable.
Cependant, nous devons vous rappeler qu’une cellule de refroidissement relâche de l’eau en faible quantité par un effet vapeur. Toutes les cellules de refroidissement ne sont pas automatiquement reliées à une évacuation d’eau usée et ce raccordement n’est pas obligatoire. Ainsi, il vous incombait de vider le réceptacle pour des questions évidentes d’hygiène
- absence de menus dans les échantillons alimentaires afin de pouvoir les reconnaître (…)
3/ Gestion
En matière de gestion, vous devez notamment estimer le coût de revient des repas, arrêté au mois, afin de s’assurer que le coût de revient journalier ne dépasse pas 4,15 € par jour, assurer la traçabilité des livraisons, des sorties et des consommations des denrées, tenir et mettre à jour le classeur HACCP. Pour rappel, Monsieur Z vous avait accompagné de janvier à juin 2012 afin de revoir l’organisation et la gestion d’un service cuisine avec à chaque venue, un compte rendu et il vous avait alerté en juin 2013 à la suite de manquements à nouveau constatés.
Or :
- la cellule documentaire ne faisait pas état du dernier avis de passage de la société de dératisation
- le certificat médical du personnel de cuisine n’est pas tenu à jour
- absence de gestion des produits entamés en épicerie. Pour exemple, au jour de l’audit du mois d’août dernier, cinq sacs entamés de boulgour à DLC (date limite de consommation) toutes différentes ont été retrouvés, sans aucune indication de la date d’ouverture et ainsi sans contrôle de la rotation des produits. Vous n’avez pas fourni d’explications sur ce point lors de notre entretien
- les sorties de marchandises se font sans compter. Au lieu d’avoir une gestion de stock maîtrisée, vous mettez à disposition des cartons complets de marchandises à tout le personnel, d’où une gestion impossible des stocks et une impossibilité de suivre la consommation journalière des denrées. Votre gestion économique est dangereuse pour la clinique. Pourtant, Monsieur Z vous a déjà demandé de chiffrer un relevé précis des marchandises alimentaires dont nous avions besoin au quotidien pour assurer les services des petits déjeuners et pour connaître les quantités à sortir chaque jour et pouvoir ainsi canaliser et connaître les coûts de cette consommation. Vous n’avez pas fourni d’explications sur ce point lors de notre entretien
- la gestion des huiles usagées. Les demandes réitérées des bons d’enlèvement des huiles n’ont jamais eu de retour, vous ne les avez jamais produits. Ainsi, la traçabilité des usagers est impossible et on ne peut pas savoir comment vous vous débarrassez de ces huiles usagées. Pour toute explication, vous avez simplement indiqué avoir alerté Monsieur Z sur cet état de fait et que cela n’était pas de votre responsabilité. Mais, en votre qualité de responsable de cuisine, il ressort de vos fonctions que vous devez tenir une gestion rigoureuse du service dont vous avez la responsabilité (…)
En outre, tous ces manquements relevés se sont déjà produits, et ce malgré les formations dont vous avez bénéficié. Sans omettre que vous avez aussi été sanctionné pour des faits similaires. Ces renouvellements démontrent que vous n’avez ni tenu compte des observations orales et écrites qui vous avaient été faites, ni des formations qui vous ont été dispensées, et que nous vous rappelons ci-dessous :
' « Hygiène et nouveaux règlements européens appliqués en restauration collective », 17 septembre 2009
' « l’HACCP en restauration collective », 9 septembre 2010
' « Mise en pratique de la méthode HACCP », 17 avril 2014
Ainsi que lors des audits et visites conseils hygiène réalisés par Mme X et
M. Z en date du 27 octobre 2011 ; accompagnement pendant cinq mois de janvier à mai 2012 avec Monsieur Z, avec pour chaque visite un compte rendu ; les 19 janvier et 14 juin 2013 ; le 06/02/14 et audit du 21 août 2014.
Malgré tout, vous avez été sanctionné à de multiples reprises par des avertissements :
' le 10/10/11 concernant un problème d’hygiène des matériels ; une mauvaise gestion des produits entamés ; un non- respect des délais d’utilisation des produits décongelés ; pas d’indication sur le respect des règles de refroidissement ; absence de prélèvements d’échantillons témoins ; défaut d’étiquetage et pas d’affichage HACCP à jour ;
le 20/09/2012 concernant à nouveau un problème lié au manque d’hygiène des matériels ;
le 30/11/2012 pour non-respect des délais de transmission des plannings de votre service et pour arrogance envers un supérieur hiérarchique ;
' le même jour (30/11/12) un 2nd avertissement pour négligence dans l’exécution de votre travail liée à un manque évidement et répété d’hygiène des locaux et des matériels.
Pour information, tous ces dysfonctionnements sont graves et peuvent entraîner un arrêté de fermeture du service pour manquements aux normes légales en cas de contrôle des services vétérinaires de la Direction Départementale de la Protection des Personnes.
Ainsi, les fautes que nous vous reprochons sont donc des fautes professionnelles réalisées pendant l’exécution de vos tâches de travail en qualité de chef cuisinier aux conséquences graves en matière de règles d’hygiène et de sécurité pour les autres salariés et les patients de la Clinique'.
Le 29 septembre 2014, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement et demander l’annulation des avertissements notifiés les 15 novembre 2011 et 03 novembre 2012.
Le 12 février 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
— déboute M. B C de l’intégralité de ses demandes
— déboute la Clinique psychiatrique La Jauberte de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. B C aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2018, M. B C a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 22 février 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2021, aux termes desquelles
M. B C demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire que le licenciement de M. B C est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
— condamner la société Clinique La Jauberte au paiement des sommes suivantes :
* 2 759,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 648,60 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
* 564,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 25 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts
* 95,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 juillet au juillet 2017
* 9,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— condamner la société SAS Clinique La Jauberte au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’employeur de toutes ses demandes fins et conclusions
— condamner la société SAS Clinique La Jauberte aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2021, aux termes desquelles la SAS Clinique La Jauberte demande à la cour d’appel de :
— juger que le licenciement de M. B C repose sur une faute grave
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. B C de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. B C au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 03 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les avertissements notifiés les 27 octobre 2011 et 20 septembre 2012
Si M. B C sollicite, dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, sans précision d’une annulation des avertissements, la cour observe qu’il s’abstient de former une nouvelle demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures, pas plus qu’il ne s’explique sur cette question dans le corps de ses conclusions. En cet état, l’absence de demande entraîne la confirmation des chefs concernés. En tout état de cause, la cour observe que l’employeur produit les audits externes étayant les décisions
d’avertissements notifiées au salarié (pièces 2 et 3).
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur fait grief au salarié d’avoir :
— manqué aux règles de sécurité en laissant traîner sur son bureau, jouxtant la cuisine, des pâtes de fruits entamées et une boîte d’aiguilles d’injections usagées, cette situation étant susceptible de créer un risque physique et biologique
— manqué aux règles d’hygiène, en étant défaillant tant sur la traçabilité des produits, que sur les règles à respecter concernant leur circulation, ainsi que leurs lieux et leurs températures de stockage et en ne s’assurant pas de l’évacuation de l’eau de la cellule de refroidissement et de la propreté de la cuisine et du matériel servant à confectionner les repas
— manqué à ses obligations contractuelles en termes de gestion en ne tenant pas à jour les documents relatifs au passage de la société de dératisation et aux visites médicales du personnel de cuisine, en n’organisant pas une gestion des stocks en fonction des besoins et en n’assurant pas la traçabilité des huiles usagées.
Pour étayer ses griefs, l’employeur se fonde sur les conclusions du rapport d’audit du 21 août 2014 où sont rapportés les différents manquements repris dans la lettre de licenciement. Il est, notamment, relevé par l’auditeur :
'D’une façon générale, le nettoyage de la cuisine et le respect des procédures relatives à la démarche qualité de la clinique Jauberte (…) n’est pas respecté au quotidien, malgré toutes les relances, explications et conseils laissés à M. C lors de différentes visites d’hygiène et formations (…) Ce jour, j’ai constaté une cascade de dysfonctionnements que j’ai relaté auprès de M. C qui reste sans expression face à ses remarques' (pièce 6).
Le salarié appelant objecte que les différents audits qui ont conduit à des sanctions puis à son licenciement ont été réalisés par la société IGH, appartenant au groupe IGH, tout comme la SAS Clinique La Jauberte et, qu’en conséquence, la neutralité de l’organisme de contrôle fait défaut.
M. B C rappelle qu’il était en congés durant les trois jours ayant précédé l’audit du 21 août 2014 et qu’un grand nombre des manquements constatés ne lui était donc pas imputable. Il reproche à l’employeur de n’avoir diligenté aucune enquête avant son licenciement pour s’assurer de sa responsabilité dans les faits dénoncés.
Le salarié appelant précise que la Direction Départementale de la Protection des Populations était venue effectuer deux inspections le 7 mai 2010 et le 27 février 2012 et, qu’au terme de ces visites, elle n’avait constaté 'aucun point de non-conformité majeur au niveau de l’hygiène' (pièce 2).
Enfin, M. B C affirme qu’il était de la responsabilité de la Direction de l’établissement de tenir à jour les documents relatifs au passage la société de dératisation et à la traçabilité des huiles usagées.
Mais, la cour observe, qu’à défaut de toute démonstration contraire, l’appartenance de la SAS IGH chargée des audits, au même groupe que la société intimée n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité des constats réalisés, qui ne sont d’ailleurs pas contredits par le salarié, qui conteste principalement la responsabilité des carences mises en évidence. De surcroît, le rapport d’audit du 21 aout 2014 comporte des photographies illustrant les défauts relevés en termes de sécurité et d’hygiène.
M. B C ne peut valablement invoquer son absence durant les trois jours ayant précédé l’audit pour se dédouaner de toute implication, dès lors que les manquements constatés procédaient pour l’essentiel de carences anciennes et répétées, notamment quant aux questions de traçabilité, de propreté et de gestion ; et que d’autres auraient pu être corrigés le jour du contrôle, avant le passage de l’auditeur, comme pour les objets trouvés dans le bureau du salarié ou l’évacuation de l’eau de la cellule de refroidissement.
Enfin, si M. B C dénie sa responsabilité quant à la tenue de certains documents de suivi, force est de constater qu’il ressort de la lecture de sa fiche de poste (pièce 1 employeur) qu’il avait pour missions spécifiques de 'respecter les règles HACCP et mesurer l’application des règles d’hygiène','de gérer l’entretien du matériel', 'de gérer les approvisionnements'.
L’ensemble des griefs formulés par l’employeur concerne donc bien des manquements aux diverses obligations contractuelles du salarié, alors que ce dernier s’était déjà vu notifier deux sanctions disciplinaires en raison de précédents manquements dans ces domaines et qu’il est justifié, par la société intimée, des formations qu’elle lui avait prodiguées en la matière et de l’accompagnement mis en 'uvre en lien avec l’organisme d’audit.
La réitération de faits dont la gravité était susceptible de nuire à la santé de patients hospitalisés et vulnérables, ainsi que d’engager la responsabilité de la société intimée, rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave bien fondé. Le jugement sera, également, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
M. B C supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la SAS Clinique La Jauberte la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B C à payer à la SAS Clinique La Jauberte la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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