Confirmation 6 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 juin 2006, n° 06/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00006 |
Texte intégral
B/MB
DOSSIER N° 06/00006
ARRÊT DU 06 JUIN 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le MARDI 06 JUIN 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’ALBI du 08 DECEMBRE 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur PUJO-SAUSSET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y
GREFFIER :
Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A H
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Plombier
XXX
XXX
Prévenu, sous contrôle judiciaire, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A I
En son nom et représentant légal de A K et B
Demeurant Le Bourg – 81350 C
Partie civile, non appelant, comparant
Assisté de Maître PAMPONNEAU Emmanuelle, avocat au barreau d’ALBI
A E
En son nom propre et es qualité de K et B A.
Demeurant Le Bourg – 81350 C
Partie civile, non appelante, comparante
Assistée de Maître PAMPONNEAU Emmanuelle, avocat au barreau d’ALBI
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 08 Décembre 2005, a déclaré A H coupable du chef de :
* AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, de 2002 au 08/09/2004, à C, infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal
* AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, courant 2003, à C, infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal
* AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, de 2003 à 2004, à C et D, infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 3 ans d’emprisonnement -
* a prononcé un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans avec obligations de soins et de s’abstenir d’entrer en relation et de fréquenter des mineurs dit que si il ne se soumet pas à ce suivi, il exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à 2 ans d’emprisonnement..
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à A I et E représentants légaux de A K la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* a alloué à A I et E représentants légaux de A B la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
* reçoit A I et E en leur constitution de partie civile en leur nom personnel et condamne A H à payer à A I et E la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* a condamné A H à verser à M. et Mme A I au titre de l’article 475-1 du CPP la somme de 1.000 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A H, le 12 Décembre 2005 contre Monsieur A I, Madame A E
M. le Procureur de la République, le 12 Décembre 2005 contre Monsieur A H
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2006, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X, en son rapport ;
Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel.
Maître PAMPONNEAU, avocat de A I et A E, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 06 JUIN 2006.
DÉCISION :
H A a relevé appel le douze décembre 2005, par son avocat, du jugement contradictoire rendu le 8 décembre, par le Tribunal correctionnel d’ALBI, qui l’a déclaré coupable d’atteintes sexuelles sur mineurs par surprises ou menaces, et en répression l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire.
Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour.
L’appel est général.
Les citations ont été délivrées aux personnes des parties civiles, présentes et assistées à l’audience.
La citation a été délivrée au domicile de l’appelant, telles qu’elle a été déclarée dans l’acte d’appel et dans le jugement. Il n’y serait plus, mais n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse, en infraction aux obligations que lui impose l’article 503-1 du Code de procédure pénale. En exécution de ce texte l’arrêt sera contradictoire à signifier.
Les parties civiles E et I A, pour eux mêmes et pour leurs enfants, victimes, demandent la confirmation du jugement et 1.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, précisent que leur fils va bien mais que leur fille voit depuis ces faits un psychiatre une fois par semaine. Ils soulignent la gravité des faits commis par leur frère et beau frère, reçu chez eux, en toute confiance, et qui les a si gravement trahi. Qui n’a visiblement pas pris conscience de la gravité des faits, puisqu’il a fait appel du jugement sans se soucier des suites de son appel.
Monsieur l’avocat général a requis l’application de la loi, soulignant que le prévenu, maintenu sous contrôle judiciaire, a cessé de s’y soumettre le 21 février 2005, et a cessé de voir le médecin qu’il devait rencontrer en juin 2005. La Cour doit au moins confirmer le jugement et décerner un mandat d’arrêt contre lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Après avoir demandé à son avocat de relever appel du jugement H A s’est désintéressé de son sort, puisqu’il a changé d’adresse sans donner aucune indication sur la nouvelle et n’a plus pris contact avec son avocat qui a écrit à la Cour qu’en raison de cet état de fait, il ne le défendait plus. La Cour est ainsi dans l’ignorance des arguments ou moyens que l’appelant pouvait vouloir soulever devant elle.
Le Tribunal a fait une exacte analyse des faits et en a justement déduit la culpabilité de C. A, par un jugement pertinent dont la Cour adopte les motifs.
Au préjudice de B A : le prévenu nie lui avoir léché les fesses, mais l’enfant s’est réveillé et s’en est rendu compte, sa soeur l’a vu, et l’enfant en a parlé très tôt à sa mère. Il s’agit bien d’un fait d’atteinte sexuelle, commis par surprise sur un mineur de quinze ans, l’enfant est né le XXX.
Au préjudice de J F, née le XXX, le prévenu a confirmé les déclarations de l’enfant : il y a eu deux séries de deux faits, les premiers au domicile de la famille A, où après une 'partie de chatouille', H A a caressé les fesses de l’enfant sous son panta-court. En une seconde occasion où ils étaient seuls dans les bois, il lui a de nouveau caressé les fesses sous ses vêtements, lui a caressé les seins, l’enfant précisant qu’il avait dégrafé son soutien gorge, ce qu’il a nié. Elle ajoute qu’il a exhibé son sexe et qu’elle s’est caché les yeux pour ne pas le voir.
Là encore il s’agit de faits prévus et punis par la loi, d’atteintes sexuelles, commis par surprise ou contrainte au préjudice d’une personne mineure de quinze ans. Contrairement à la famille A la famille F, ne mesurant pas la gravité des faits n’a pas déposé plainte mais ce qui est bien plus grave, n’a pas envoyé l’enfant voir l’expert désigné, déclarant 'passer l’éponge pour cette fois'; au motif notamment que l’enfant ne souhaitait pas déposer plainte, alors qu’il appartenait à ses parents d’apprécier pour elle, les suites à donner, de faits dont elle n’avait pas l’âge d’apprécier toute la gravité.
Les faits les plus graves et les plus nombreux ont été commis au préjudice de K A née le XXX, par son parrain, hébergé par ses parents.
Le médecin légiste a écarté la sodomie alors que l’enfant racontait des faits qui paraissaient relever de cette qualification, évoquant même des saignements et des douleurs à l’anus, mais à défaut de signe visible, la qualification d’atteinte sexuelle doit être retenue.
En de nombreuses occasions H A a imposé des attouchements, au niveau du sexe, des fesses ou de la poitrine, à sa nièce, la réveillant la nuit, ou la surprenant à la sortie de la douche, avec ses mains ou sa langue. Il nie lui avoir demandé de lui caresser 'son sexe jusqu’à ce qu’il crache’ ; mais l’enfant n’ayant pas menti sur les autres gestes, celui-ci ne peut pas être écarté.
Il s’agit d’autant d’atteintes sexuelles, commises par surprise ou contrainte, résultant de la différence d’âge, de l’état de sommeil de l’enfant en début d’action, et de l’ignorance de la nature de ces actes pour l’enfant. La circonstance de minorité de quinze ans est également constituée.
Outre les aveux partiels du prévenu, les déclarations circonstanciés des enfants, leurs caractères crédibles, l’absence de pathologie mentale chez ces derniers, l’absence de conflits entre les adultes, suffisent à convaincre la Cour, après le Tribunal de la culpabilité de H A.
Ces faits sont graves par nature, et en l’espèce ils ont causés des troubles durables chez K A, dont l’expert a décrit le syndrome post traumatique sévère dont elle reste atteinte.
Malgré l’absence d’antécédents le Tribunal a prononcé la juste peine qui devait sanctionner ces faits, compte tenu de leur gravité, de leur durée dans le temps, de la gravité des conséquences pour K A. Compte tenu également des renseignements apportés par les experts psychiatres sur la personnalité du prévenu.
Enfin la mesure de suivi socio judiciaire doit également être confirmée qui est à la fois une peine réprimant les abus de H A et une aide qui doit prévenir la récidive, tant dans son intérêt que dans l’intérêt de la société.
L’appelant n’a pas pris la mesure de la gravité de son comportement, les experts ont montré qu’il avait agi, probablement sous l’emprise d’un état alcoolique en maintes circonstances, par facilité, à défaut de partenaire adulte. En cessant de se présenter au contrôle judiciaire en se dérobant à son jugement en appel, il prouve qu’il ne mesure toujours pas la gravité de ses gestes.
Il convient de le mettre hors d’état de faire de nouvelles victimes et d’assurer l’exécution de la peine, et pour ce faire la Cour décerne contre H A un mandat d’arrêt.
Sur le plan de l’action civile, le Tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice aux parties civiles, et il a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement..
Au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 600 euros à la partie civile qui a du exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A H, contradictoirement à l’encontre de A I et A E, parties civiles et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l’action publique,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Décerne contre H A un mandat d’arrêt.
Constate l’inscription au G. En application de l’article 706-53-6 du code de procédure pénale, Monsieur le Président n’a pu informer le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (G) ; le condamné n’a pas été en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
Le Président n’a pu donner au condamné, suite à cette condamnation assortie du suivi socio-judiciaire, l’avertissement prévu par l’article 131-36-1 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Sur l’action civile :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne H A à payer une indemnité de 600 euros à la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le tout par application des dispositions du Code pénal, articles visés à la prévention et des articles 465, 512 et suivants du Code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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