Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2407824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. E, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de refus née du silence conservé sur son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre fin à toute mesure de contrôle et de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros (HT) assortie des intérêts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande n’a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour et qu’il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui sont opposés portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le jugement n° 3427 du tribunal de première instance de Kindia de 2014 est authentique ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestés se fondent illégalement sur une condamnation pénale pour laquelle la réhabilitation était acquise ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 425-9 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour qui lui est opposée méconnaît dans son principe et son quantum les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 9 août 2024.
Vu le mémoire produit par la préfète du Rhône, enregistré le 29 novembre 2024 après clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Guérault pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen, M. B conteste l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Il ressort des pièces et attestations circonstanciées produites par le requérant, en particulier des énonciations de l’attestation de M. A du 30 avril 2024 et de l’attestation de M. C du 21 mai 2024, que M. B se trouve sur le territoire français depuis le mois de février 2014. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de titre de séjour du 11 mars 2024 qu’il conteste et que, faute d’avoir été précédé de cette consultation, qui présente pour l’intéressé le caractère d’une garantie, ce refus est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que les décisions portant fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part et eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation et de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône en lui impartissant un délai de quatre mois pour s’y conformer et, dans l’attente, de lui faire injonction de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est en revanche pas fondé à demander à être autorisé à exercer une activité professionnelle pendant ce réexamen.
6. D’autre part et eu égard à l’extinction du motif d’inscription du requérant, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de saisir les services ayant procédé au signalement de celui-ci aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier correspondant dans le délai d’un mois.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions prévues aux points 5 et 6 du présent jugement de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guérault, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la situation et de la demande de titre de séjour de M. B en vue de statuer sur celles-ci dans un délai de quatre mois. Il est également enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder dans le délai d’un mois à la suppression de la mention dans le système d’information Schengen de l’interdiction de retour du requérant sur le territoire français.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance à Me Guérault, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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