Article 706-70 du Code de procédure pénale
Article 706-69
Article 706-71

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires3

1Article 706-70 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-70 CPP En pratique, les juridictions veillent à ce que l'avis de la Cour de cassation soit transmis aux destinataires énumérés et notifié aux parties par le greffe, conformément au texte. L'irrégularité de notification n'entraîne nullité qu'en cas de grief démontré par la partie qui l'invoque, la formalité ayant pour objet l'information effective des parties. L'avis éclaire la juridiction saisissante mais ne la lie pas sur le fond du litige.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, M. Maxime O. [Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre…
Conseil Constitutionnel · 30 juin 2020

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 32 Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé : « TITRE XXIII « DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE « Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant […] Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Article 70 Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, […]

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3Sécurité quotidienneAccès limité
Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 19-96.003, Inédit

[…] « Avant dire droit et faisant application combinée des articles 706-64 à 706-70 du code de procédure pénale et de l'article L.151-1 du code de l'organisation judiciaire ; […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mai 2005, 279834, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article préliminaire, ses articles 30,32, 495-7 à 495-16 et 706-64 à 706-70 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 151-1 et L. 151-2 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mai 2005, 279833, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mars 1974 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article préliminaire, ses articles 30, 32, 495-7 à 495-16 et 706-64 à 706-70 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 151-1 et L. 151-2 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

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