Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 2021F00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFHP
S.A.S. INBAT
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. CBF ASSOCIES
c/
S.A.R.L. LIZSOL
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. 2021F00695) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANTES :
S.A.S. INBAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de la SAS INBAT, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] – [Localité 3]
S.A.S. CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS INBAT, domiciliée en cette qualité [Adresse 6] – [Localité 3]
Représentées par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LIZSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 7]
Représentée par Maître Flore HARDY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en sa qualité de liquidateur de la SAS INBAT, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] – [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO , Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre d’un chantier de construction d’un bâtiment à usage commercial à Louvres (Essonne), ayant pour maître de l’ouvrage la SCI Laumary, la SAS Inbat, en qualité d’entreprise générale, ayant pour activité la réalisation de bâtiments industriels, a confié à la société Lizsol la réalisation du lot 'Dallage', dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Les parties ont ainsi signé deux contrats:
— un premier marché du 22 mai 2019 pour un montant de 245'000 euros
— un second marché en date du 2 mars 2020 pour un montant de 7446,61 euros.
Les travaux de sous-traitance ont été réalisés entre janvier et avril 2020, et la société Lizsols a émis en définitive deux dernières factures de décompte général définitif, pour un montant total de 13'676 euros TTC (12 250 euros TTC au titre du premier marché, et 364.88 euros TTC au titre du second marché).
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Inabt a contesté les factures de décompte définitif de la société Lizsol, en invoquant l’existence de malfaçons et de non-finitions et en sollicitant une moins-value de 13676 euros.
A la suite d’échanges entre les parties, la société Lizsol a accepté d’appliquer une moins-value de 3790 euros, ce qui a été jugé insuffisant par la société Inbat.
Après mises en demeure infructueuse, en date du 3 février 2021, la société Lizsol a, par acte du 1er juillet 2021, fait assigner la société Inbat en paiement du solde de décompte général définitif devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Un procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2021, avec des réserves ensuite contestées par le sous-traitant (non signataire), relatives au défaut de remplissage des joints, défauts de finition de sol dans le local archive et préparation échantillons ainsi qu’à un défaut de nettoyage de tôles de bardage.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Inbat, et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 6 mai 2022, la société Lizsol a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, au titre de la facture décompte général définitif du 20 mai 2020 (12250 euros TTC pour le marché de 245000 euros, et de la facture décompte général définitif du 20 mai 2020 (364.88 euros pour le marché de 7446.61 euros).
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a pour l’essentiel :
— débouté la société Inbat de l’ensemble de ses demandes,
— fixé au passif de la société Inbat les sommes suivantes:
— 7614,88 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Inbat.
Par déclaration du 15 mars 2023, la société Inbat, la société Ekip’ agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ibnbat et la société CBF associée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Inbat ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
La société Lizsol a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 31 mai 2023, la société Inbat, la société Ekip’ agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ibnbat et la société CBF associée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Inbat demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de débouter la société Lizsol de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de juger que la moins-value correspondant à la prestation non réalisée (remplissage des joints) doit être chiffrée à la somme de 16'676 euros hors-taxes,
— de condamner par ailleurs la société Lizsol à la somme de 6096,60 euros (sic) au titre de la fourniture et la pose des revêtements de sols, conséquences de la mauvaise réalisation de la chapelle dans les pièces archives et préparation échantillons et ce en application sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1241 du code de procédure civile (sic),
— après compensation entre les créances respectives des parties, de condamner la société Lizsol à verser à la société Inbat la somme de 10'157,72 euros,
— de condamner la société Lizsol à une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 25 juillet 2023, la société Lizsol demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
— joint les instances 2021F00695 et 2022F00866,
— débouté la société Inbat SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— fixé au passif de la société Inbat SAS les sommes suivantes :
— 80 euros (quatre vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire et de droit,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de
la société Inbat SAS ».
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société Inbat SAS les sommes suivantes :
-7 614, 88 euros (sept mille six cent quatorze euros quatre vingt huit centimes) au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021,
Et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la SAS Inbat, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL EKIP’ et par son administrateur judiciaire, la SAS CBF ASSOCIES, les sommes de :
-8.655,68 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021,
En tout état de cause et y ajoutant,
— fixer au passif de la SAS Inbat les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
|-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la
société Inbat SAS.
Par jugement du 9 aout 2023, le redressement judiciaire de la société Inbat a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de liquidateur.
Elle n’a pas constitué avocat es-qualité de liquidateur, bien qu’assignée en intervention forcée par acte du 2 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant les moins-values applicables aux travaux:
Moyens des parties:
1- Les sociétés appelantes font valoir que la société Lizsol n’a pas réalisé la prestation convenue de remplissage des joints, en dépit de plusieurs injonctions et a attendu jusqu’au 1er septembre 2020 pour y procéder, alors que cette prestation était alors devenue impossible du fait de l’occupation des locaux par le maître de l’ouvrage.
Elles ajoutent que la prestation de dallage a été refusée à juste titre, compte tenu d’une finition déplorable, et qu’il a été nécessaire de faire appel à la société Clochard aménagement pour la reprise des travaux et la mise en place d’un revêtement de sol en dalles PVC.
2- Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, la société Lizsol indique qu’elle n’a pu procéder au remplissage des joints, à la date prévue (le 1er septembre 2020), compte tenu du refus de l’exploitant du site. Elle fait toutefois valoir que la société Inbat a eu un comportement déloyal en faisant appel à une autre entreprise pour la réalisation de cette prestation, alors même qu’elle avait proposé le 25 juin 2021 de lever la réserve figurant à ce titre au procès-verbal de réception.
Elle estime que la moins-value en résultant ne pourrait dépasser la somme de 3959,20 euros TTC, et conteste toute force probante au devis versé au débat par la société Inbat.
Elle ajoute que le dallage a été réalisé conformément au marché et au DTU 13-3, avec une finition de type industriel, de sorte que les griefs du maître de l’ouvrage, concernant les différences de teintes, lui sont inopposables. Elle conteste toute force probante au procès-verbal de constat réalisé par huissier de manière non contradictoire 21 octobre 2020.
Réponse de la cour:
3- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant la moins-value applicable au défaut de remplissage des joints:
5- Il est constant que la société Lizsol n’a pas réalisé la prestation de remplissage des joints. Les arguments échangés entre les parties concernant la responsabilité de cette non-finition (contestée par le sous-traitant) sont inopérants dès lors que seule est en débat le montant de la moins-value applicable à la dernière facture de décompte général définitif du marché du 22 mai 2019.
6- L’examen du marché de travaux du 22 mai 2019 ne peut donner d’indication utile sur le prix de la prestation manquante, selon l’accord initial des parties, s’agissant d’un marché pour un prix global et forfaitaire, qui ne comporte pas de détail.
7- Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d’appel, et que la cour adopte, le tribunal a évalué à juste titre à 5000 euros le montant de l’indemnité due en raison de la non-réalisation du remplissage des joints sur 7580 m².
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la moins value réclamée au titre des finitions du dallage:
8- Il incombait à la société Inbat de rapporter la preuve d’une non-conformité des finitions des sols, par rapport aux règles de l’art.
9- Il ressort du compte-rendu de chantier n°52 que la finition du dallage salle archive et salle de préparation des échantillons est réfusée, par suite de nuances de foncé et de clair en surface, malgré attente de séchage. Le maître d’oeuvre GCI a mentionné qu’un recouvrement par revêtement de sol était à prévoir à la charge de Lizsols, ce que cette dernière conteste formellement.
Le procès-verbal de constat du 21 octobre 2020 n’apporte pas d’élément probant concernant ce grief.
Les photographies en noir et blanc jointes au courriel du 20 aout 2020 (pièce 9 Inbat) font certes apparaître des différences sensibles de teinte sur le dallage, toutefois elles ne sont pas datées, et ne permettent pas de déterminer si un temps de séchage suffisant avait été respecté.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a écarté à juste titre le grief formulé au titre de la finition du dallage après avoir rappelé les conditions particulières du second marché en date du 2 mars 2020, qui précisait que des nuances de taches pouvaient apparaître lors de la mise en place d’un produit de cure, qui s’élimine dans le temps en fonction du trafic, de l’utilisation et l’entretien du dallage.
Il n’est nullement justifié que le DTU en vigueur énonce des règles applicables en matière d’esthétique de dallage dans des locaux à usage industriel, auxquelles il aurait été contrevenu par la société Lizsols.
10- Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu’il fixe à 7614,88 euros la créance de la société Lizsol, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021, et à 80 euros l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
11- Il est équitable d’allouer à la société Lizsol une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2023,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fixe à 2000 euros la créance de la société Lizsol au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Inbat, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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