Infirmation partielle 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2020, n° 19/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 février 2019, N° F17/00742;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/01072 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2GM
FCC/SK
Décision déférée du 07 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00742)
C. VATINEL
AC-AD X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur AC-AD X
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS ALCIS LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
AH AI, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : AF AG
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par AH AI, présidente, et par AF AG, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. AC-AD X a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 14 janvier au 13 juillet 2013 par la SAS Alcis Location en qualité d’employé administratif du parc automobile, échelon 9. La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée suivant avenant à compter du 14 juillet 2013. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile.
Par LRAR du 13 mars 2017, la SAS Alcis Location a convoqué M. AC-AD X à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 23 mars 2017, avec mise à pied conservatoire, puis elle l’a licencié par LRAR du 28 mars 2017 pour faute grave, en raison de manquements professionnels. Le contrat de travail a pris fin au 29 mars 2017.
Le 4 mai 2017, M. AC-AD X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’un rappel de salaire en qualité d’administrateur de parc automobile et de responsable des achats des véhicules de moins de 9 places, catégorie agent de maîtrise, échelon 25, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre de la classification, d’heures supplémentaires, et des indemnités de rupture (salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral).
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que M. AC-AD X exerçait l’activité d’employé administratif du parc automobile,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen mensuel à 1.991,51 €,
— condamné la SAS Alcis Location à payer à M. AC-AD X les sommes suivantes :
* 1.102,92 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 110,29 € de congés payés afférents,
* 3.983,02 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 398,30 € de congés payés afférents,
* 2.133,90 € d’indemnité de licenciement,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. AC-AD X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Alcis Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Alcis Location aux dépens.
Le 26 février 2019, M. AC-AD X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. AC-AD X demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. AC-AD X exerçait l’activité d’employé administratif du parc automobile,
* dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire moyen mensuel à 1.991,51 €,
* condamné la SAS Alcis Location à payer à M. AC-AD X la somme de 3.983,02 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 398,30 € de congés payés afférents,
* débouté M. AC-AD X du surplus de ses demandes,
— dire et juger que :
* M. AC-AD X exerçait l’activité d’administrateur de parc automobile et de responsable des achats des véhicules de moins de 9 places et doit être classé dans la catégorie des agents de maîtrise échelon 25,
* le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire moyen mensuel à 2.371 €,
— condamner la SAS Alcis Location à payer à M. AC-AD X les sommes suivantes :
* 18.974,50 € de rappels de salaire au titre de la reclassification, outre 1.897,45 € de congés payés afférents,
* 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 13.558,35 € au titre des heures supplémentaires, outre 1.355,83 € de congés payés afférents,
* 7.113 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 711,30 € de congés payés afférents,
* 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SAS Alcis Location à remettre à M. AC-AD X les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi régularisés conformément à l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS Alcis Location à payer à M. AC-AD X les sommes de 1.102,97 € (sic) de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 110,29 € de congés payés afférents, 2.133,90 € d’indemnité de licenciement et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS Alcis Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Alcis Location aux dépens,
— débouter la SAS Alcis Location de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Alcis Location à payer à M. AC-AD X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Alcis Location demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. AC-AD X avait bénéficié du niveau conventionnel correspondant à la réalité des missions qu’il exerçait, et que l’intégralité des heures effectuées lui avait été rémunérée,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave et a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constater la réalité de la faute grave,
— débouter M. AC-AD X de ses demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, et de ses demandes relatives à son licenciement,
— condamner M. AC-AD X au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 10 juillet 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS
1 – Sur la classification :
M. AC-AD X a été embauché en qualité d’employé administratif du parc automobile, statut employé, échelon 9.
Le contrat de travail listait ses attributions :
— suivi administratif du parc (contrôles, factures…),
— aide à la planification des interventions,
— suivi des coûts,
— activités administratives connexes : prise de RV, renseignement des fiches techniques d’intervention, mise à jour des tableaux de suivi des véhicules…,
— transferts de véhicules et remplacement de conducteurs absents le cas échéant (transports de personnes).
Selon la convention collective, l’échelon 9 concerne le professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines ; il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé.
L’employeur estime que le poste conventionnel de M. X était agent technique location longue durée :
— activités administratives relatives à la maintenance courante des véhicules loués : préparation et transmission aux garages des accords d’entretien des véhicules en fonction des conditions prévues au contrat de location et des préconisations constructeurs, préparation et transmission aux fournisseurs des accords de changement de pneumatiques en fonction des conditions prévues au contrat, contrôle et saisie des factures correspondantes,
— activités administratives relatives à la gestion des réparations des véhicules loués : préparation et transmission aux fournisseurs des accords de réparation des véhicules, suivi et contrôle des réparations en liaison avec les garages, organisation et suivi des expertises justifiées par un incident mécanique important, ou non pris en charge dans le cadre du contrat de services,
— autres activités : traitement administratif des recours et des litiges auprès des constructeurs et des réparateurs, préparation et transmission des accords de mise à disposition de véhicules de remplacement conformément aux conditions prévues au contrat de location,
— extensions possibles : conseils appropriés aux clients et gestion du dossier auprès de l’assureur en cas de sinistre,
l’agent technique étant, selon la convention collective, aux échelons 3, 4 ou 5, mais la SAS Alcis Location ayant attribué à M. X l’échelon 9.
M. X affirme avoir exercé en réalité des fonctions d’administrateur de parc automobile et de responsable des achats des véhicules de moins de 9 places, statut agent de maîtrise, échelon 25.
Selon la convention collective, l’échelon 23 est l’échelon de référence du salarié dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût de la solution ; il a une autonomie importante dans la responsabilité de l’organisation du travail, souvent caractérisée par l’encadrement technique d’ouvriers et employés directement ou par l’intermédiaire de la maîtrise d’échelons inférieurs ; il est placé sous l’autorité d’un cadre ou du chef d’entreprise lui-même ; les échelons 24 et 25 sont des échelons plus qualifiés que l’échelon 23 par la mise en oeuvre de critères valorisants ou concernant des salariés à qui sont confiées des extensions d’activité.
M. X se réfère au poste de gestionnaire au sens de la convention collective :
— activités relatives à la gestion et à l’organisation d’un secteur ou d’un service de l’entreprise : réalisation de toutes activités, à caractère technique et/ou commerciale et/ou de nature administrative et financière, spécifique au domaine de compétences, développement et/ou suivi de l’activité : collecte de données, établissement et actualisation de tableaux de bord d’activité, réalisation et/ou encadrement des activités administratives et comptables spécifiques au domaine de compétences, traitement des réclamations, contribution à la gestion des litiges, contribution à l’élaboration et à la
mise en oeuvre des démarches qualité en vigueur dans l’entreprise, mise à jour et classement de la documentation technique ou commerciale, participation à la définition et à la mise en oeuvre d’actions promotionnelles,
— activités réalisées en appui d’un responsable hiérarchique : participation à l’organisation du service ou du secteur correspondant au domaine de compétences, encadrement d’équipe de collaborateurs, attestation, suivi et contrôle des activités, appui technique aux collaborateurs du service, tutorat de jeunes en formation alternée, participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs, à la gestion des parcours professionnels,
— extensions possibles : gestion de l’informatique interne,
le gestionnaire étant classé aux échelons 23, 24 et 25.
La cour ne saurait s’arrêter aux termes de responsable administratif et d’administrateur du parc automobile utilisés par l’employeur dans ses conclusions, dans la lettre de licenciement et sur les cartes de visite qu’il a fait établir pour M. X ; elle doit s’attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié.
M. X soutient qu’il :
— gérait les contrôles techniques, les affectations des chauffeurs aux véhicules, les assurances, les sinistres, les cartes grises, les PV, les stocks, les litiges avec les fournisseurs;
— a créé un logiciel de gestion adapté, à partir du logiciel APV, ainsi qu’un fichier des véhicules ;
— renégociait les tarifs des contrôles techniques et des assureurs, et les tarifs auprès des fournisseurs (éthylotests, achats véhicules) ;
— vendait les véhicules anciens et achetait les véhicules neufs de moins de 9 places ;
— démarchait de nouvelles marques automobiles autres que Fiat, partenaire historique du groupe pour les véhicules neufs de moins de 9 places ;
— intervenait auprès de l’UFCV à des formations en matière de sensibilisation aux risques.
M. X produit des attestations de M. AC-AA Y, ancien chef de parc de la SAS Alcis Location de juillet 2012 à juin 2014, et une attestation de Mme L Z, ancienne assistante d’exploitation de la SARL Grand Sud faisant partie du groupe Alcis, de juin 2015 à décembre 2016. Toutefois, ainsi que le souligne la SAS Alcis Location, en rédigeant leurs attestations, M. Y et Mme Z ont violé les protocoles transactionnels des 14 juin 2014 et 28 février 2017 qu’ils ont conclus avec leurs employeurs ; en effet, ces protocoles interdisaient à M. Y et Mme Z d’intervenir, de manière directe ou indirecte, dans le cadre de contentieux existants ou à venir pouvant opposer des salariés de la SAS Alcis Location ou d’autres sociétés du groupe, à leurs employeurs. Il convient donc d’écarter ces attestations, et ce, même si la SAS Alcis Location n’a pas déposé plainte contre M. Y et Mme Z pour faux témoignage.
M. X produit également les pièces suivantes :
— des mails échangés entre lui et des tiers (agents d’assurance, centres de contrôle technique) relatifs aux négociations des tarifs ;
— des mails contenant des propositions commerciales d’achat de véhicules rédigées à son attention (Citroën, Ford, Jaguar, Renault Dacia, Opel) ;
— des mails qui lui étaient adressés relatifs aux primes Dacia ;
— un mail relatif à la vente d’un véhicule Mercedes ;
— un mail de M. M N indiquant que M. O A, gérant, M. X et lui-même, avaient participé à une action de sensibilisation à la sécurité routière.
S’agissant de la gestion des contrôles techniques, des affectations de chauffeurs, des assurances, des sinistres, des cartes grises, des PV, des litiges avec les fournisseurs, la SAS Alcis Location ne conteste pas que M. X en était chargé. La cour considère que ces taches faisaient partie des attributions définies au contrat de travail.
S’agissant de la contribution informatique de M. X, ainsi que l’indique la SAS Alcis Location, le salarié n’a pas créé un nouveau logiciel, mais adapté et amélioré le logiciel existant, afin d’assurer le suivi administratif prévu à son contrat de travail.
S’agissant des négociations du coût des assurances et des contrôles techniques, que le volume du parc permettait, M. X était certes un interlocuteur à l’égard des assureurs et entreprises de contrôle technique, mais les pièces qu’il produit ne prouvent pas qu’il était décisionnaire en matière de fixation des tarifs.
De même, si M. X recevait les propositions commerciales pour les achats de véhicules, les mails qu’il verse aux débats ne permettent pas de dire qu’il décidait de ces achats, seul M. A signant les contrats. M. B, commercial chez Fiat, puis Peugeot et Citroën, atteste que, pour les négociations sur les renouvellements de véhicules, tarifs, choix de modèles, offres de financement, il ne traitait qu’avec M. A ; contrairement à ce qu’affirme M. X, M. B n’évoque pas que la marque Fiat.
Quant à la vente du véhicule Mercedes, le mail produit ne permet pas de dire quel a été le rôle de M. X.
Il est exact que M. X a participé à une action de sensibilisation à la sécurité routière, mais il n’était pas seul et ne justifie pas en avoir été l’organisateur.
La SAS Alcis Location souligne également à juste titre que M. X n’encadrait aucune équipe, et qu’il n’a pas mis en oeuvre de démarche qualité, ni mis à jour la documentation technico-commerciale, ni mis en place des actions promotionnelles.
Ainsi, si M. X participait incontestablement à l’administration du parc automobile, pour autant il n’en était pas le responsable administratif, M. P F étant le chef de parc. De plus, M. X ne démontre pas avoir été le responsable des achats des véhicules de moins de 9 places. Il ne peut donc pas prétendre à la catégorie agent de maîtrise, échelon 25, et sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement de ce chef.
M. X réclame également des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait du problème de classification. Il n’est pas fait droit à la demande de reclassification ; ajoutant au jugement, qui n’a pas examiné cette demande, la cour déboutera donc le salarié de sa demande.
2 – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. AC-AD X indique que ses horaires normaux de travail étaient de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à15h30, mais qu’en réalité il travaillait souvent après 15h30. Il se prévaut ainsi de la réalisation de 612,25 heures supplémentaires entre janvier 2013 et mars 2017.
Il verse aux débats :
— la copie de ses agendas, entourant, pour chaque jour où il excédait l’horaire de 15h30, son horaire effectif de fin de travail ;
— le tableau récapitulatif des heures supplémentaires jour par jour et semaine par semaine ;
— le tableau de calcul du rappel de salaire ;
— des mails qu’il a adressés ou reçus depuis sa messagerie personnelle après 15h30 (22 janvier, 6 mars, 3 juillet, 27 octobre, 29 octobre, 23 novembre 2015, 6 octobre, 13 octobre, 8 novembre 2016) ;
— des notes de service établies par l’employeur invitant les conducteurs à contacter M. X pour remplir le constat amiable en cas de difficultés de 9h à 17h.
Il convient donc d’estimer que M. X fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à la SAS Alcis Location d’apporter ses propres éléments.
En réponse, la SAS Alcis Location indique que :
— M. X quittait l’entreprise tous les jours à 15h30 et ne fonde sa demande d’heures supplémentaires que sur les quelques mails qu’il recevait ou adressait depuis sa messagerie personnelle, alors qu’il était à son domicile ; la SAS Alcis Location verse ainsi aux débats une attestation de M. P F, chef de parc, certifiant que M. X quittait tous les jours l’entreprise à 15h30 ;
— ces mails n’avaient aucun caractère d’urgence et n’exigeaient pas de traitement après 15h30 ;
— sa hiérarchie ne lui a pas demandé d’accomplir les heures supplémentaires alléguées ;
— par mail du 19 octobre 2016, produit, M. A a indiqué aux salariés que, s’ils effectuaient des heures supplémentaires, ils devaient adresser une demande de récupération validée et signée par le supérieur hiérarchique ;
— les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie avaient été récupérées ainsi qu’il résultait des agendas.
La cour juge ces observations pertinentes et relève en outre que, contrairement à ce qu’affirme M. X, les imprimés qu’il produit et qu’il dit correspondre à des demandes de récupérations suite à des heures supplémentaires ne sont que des demandes de congés payés.
Par ailleurs, la SAS Alcis Location indique que le numéro de téléphone de M. X indiqué sur les notes de service correspondait, après 15h30, à un numéro d’astreinte, que l’astreinte n’est pas payée comme du temps de travail et M. X ne démontre pas avoir déjà dû intervenir après 15h30. Or, le régime des astreintes était soumis aux anciens articles L 3121-5 et suivants du code du travail, prévoyant que le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation financière ou sous forme de repos, et que le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Néanmoins, M. X est muet sur la question des astreintes et ne demande pas, à titre subsidiaire, de compensation.
Il convient donc de débouter M. X de sa demande d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, et de confirmer le jugement de ce chef.
3 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la
charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'En qualité d’administrateur du parc automobile, vous êtes en charge notamment du suivi administratif des véhicules (contrôles, factures,'), du suivi des coûts, d’activités administratives connexes ainsi que du remplacement de conducteurs le cas échéant.
Cependant, depuis la semaine du 6 au 10 mars 2017, nous avons connaissance de plusieurs manquements professionnels particulièrement graves. Nous n’avons pas d’autre alternative que de vous licencier par la présente pour faute grave pour les motifs suivants :
Les responsables d’exploitation des sociétés partenaires de la société ALCIS LOCATION nous ont en effet alertés sur le fait que le suivi des véhicules dont vous avez la charge n’était pas réalisé conformément à vos obligations en la matière, qu’il y avait notamment des contrôles techniques des véhicules non effectués ou avec des retards.
Ces manquements sont graves, qui plus est compte tenu du fait que ce sont des véhicules de transport en commun dont les voyageurs sont le plus souvent des mineurs et des personnes présentant un handicap, donc des personnes vulnérables.
De plus, des véhicules n’ont pas été déclarés à la SACEM alors que d’autres pour lesquels ce n’était pas nécessaire, cela a été fait. Or, ainsi que vous le savez, la diffusion de musique sans avoir obtenu l’autorisation de la SACEM est passible d’une contravention en application du Code de propriété intellectuelle.
Dans le même sens, des contrôles sur les extincteurs ont été effectués à plusieurs reprises alors que la date de validité était bonne, ce qui a désorganisé le travail des responsables d’exploitation et de leurs équipes.
Enfin, nous avons été alertés sur le fait que vous refusez d’appliquer la procédure de traitement des factures relatives à l’entretien des véhicules telle que définie depuis le 23 décembre 2013.
Au-delà de ces manquements professionnels, et des conséquences particulièrement graves qu’ils auraient pu avoir, nous sommes également contraints de noter de véritables problèmes comportementaux.
Plusieurs de nos fournisseurs se sont plaints, en effet, de votre attitude et notamment de votre comportement agressif au téléphone. A titre d’exemple, vous êtes intervenu dans des négociations de tarifs de carburant alors que cela avait été fait par la responsable concernée. Cela l’a mise dans une situation délicate car le fournisseur n’a pas apprécié votre ton agressif. De même, les relations avec l’entreprise qui effectue les contrôles techniques des véhicules se sont tendues. Cela entache les relations commerciales de l’entreprise et porte clairement atteinte à son image.
Nous vous rappelons que nous vous avions déjà fait des observations à ce sujet en particulier quant à votre comportement à l’égard de vos collègues de travail qui se plaignent de votre façon de s’adresser à eux.
Mais encore, nous avons appris très récemment que vous refusez de leur communiquer les éléments dont ils ont besoin pour effectuer correctement leur travail. Or, le poste que vous occupez nécessite de travailler en équipe. Dans le cas contraire, une fois de plus, cela ne peut que désorganiser l’entreprise.
A cela s’ajoute le fait que nous avons été mis au courant que vous dénigriez l’entreprise non seulement auprès de vos collègues de travail mais également auprès d’entreprises fournisseurs telles que l’assureur de l’entreprise. Cela est contraire à votre obligation de loyauté et porte une atteinte grave à l’image de l’entreprise.
Enfin, nous avons été particulièrement choqués d’apprendre que vous utilisiez votre position dans l’entreprise afin d’obtenir des avantages à titre personnel de la part de nos fournisseurs. D’une part,
Monsieur B de la concession FIAT et Monsieur D de la concession FORD nous ont alertés à cet égard. D’autre part, vous avez menacé l’entreprise effectuant les contrôles techniques des véhicules, ES CONTROLE TECHNIQUE située à Drémil-Lafage, de retirer la flotte si vous n’obteniez pas les avantages que vous réclamiez. Cela porte encore une fois une grave atteinte à l’image de l’entreprise que nous ne pouvons tolérer'.
Sur le non-respect des obligations en matière de suivi des véhicules :
La SAS Alcis Location produit :
— une attestation de Mme E, assistante administrative, indiquant que M. X ne transmettait pas à M. F, chef de parc, les informations nécessaires concernant les véhicules, et que le suivi qu’il effectuait était superficiel,
— une attestation de Mme G, 'conductrice et exploitation handicap', indiquant que M. X refusait de distribuer les attestations d’assurance des véhicules et estimait qu’il appartenait à M. F d’assurer le suivi des contrôles techniques ; elle ajoute que M. X 'mettait des bâtons dans les roues’ de M. F,
— une attestation de M. F indiquant que M. X ne communiquait aucune information pour travailler, notamment les dates d’expiration des contrôles techniques,
ces trois salariés indiquant qu’il était difficile de travailler avec M. X.
La SAS Alcis Location verse aussi :
— une attestation de Mme Q R, qui a succédé à M. X à partir du 18 avril 2017, indiquant avoir dû reprendre les dossiers en raison de problèmes (dossiers sinistre non envoyés à l’assureur, manque de suivi des sinistres, problème de cession de véhicule, absence de factures dans les dossiers à partir de 2016…) ;
— des échanges de mails de salariés du groupe Alcis dans lesquels ressortaient des manquements de la part de M. X : démarches non faites ou pièces non jointes pour des problèmes de certificat d’immatriculation, de contrôle technique, de certificat de conformité, de licence de transport, d’assurance etc.
Ainsi, la SAS Alcis Location donne des exemples précis de manquements, contrairement à ce qu’affirme M. X.
M. X soutient qu’il envoyait la liste des contrôles techniques à effectuer à Alcis JLC Tourisme mais s’est heurté à un défaut de retour des informations ; toutefois, les véhicules d’Alcis JLC Tourisme ne représentaient qu’une petite partie des véhicules dont M. X avait la charge.
M. X accuse Mme E d’avoir 'effacé’ des contrôles techniques, et ajoute avoir 'rattrapé’ cette faute, sans toutefois que les pièces qu’il produit ne le démontrent.
S’il estime que l’attestation de M. F est mensongère, il ne justifie pas des suites données à la plainte qu’il a déposée contre M. F ; de plus, la cour ne peut pas examiner l’attestation de M. Y relative à M. F, cette attestation ayant été écartée du fait de la transaction.
Par ailleurs, M. X est muet sur les manquements autres que ceux relatifs aux contrôles techniques.
Ce grief est donc établi.
Sur l’absence de déclaration régulière de certains véhicules à la SACEM :
La SAS Alcis Location verse aux débats :
— un mail de Mme E mentionnant 10 attestations SACEM pour des véhicules n’existant pas ou n’existant plus ;
— un mail de Mme H, responsable Alcis Saint Gaudens, indiquant qu’elle demande depuis 2 ans à M. X des attestations SACEM, en vain.
M. X réplique qu’il appartenait à M. A de décider au préalable du nombre de véhicules à déclarer, ce qu’il n’a pas fait dans les délais. Toutefois, les pièces versées par M. X ne démontrent pas une carence de M. A à l’origine de problèmes de déclaration SACEM.
Le grief est donc établi.
Sur les contrôles des extincteurs :
La SAS Alcis Location produit le mail de Mme H déjà évoqué, indiquant que M. X voulait faire vérifier des extincteurs dès le début du mois de péremption alors qu’ils étaient valables jusqu’au dernier jour du mois.
M. X réplique que, par précaution, il fallait vérifier les extincteurs en début de mois.
Vu cette divergence d’appréciation, aucun grief ne sera retenu à l’encontre du salarié.
Sur la procédure de traitement des factures relatives à l’entretien des véhicules :
La SAS Alcis Location produit :
— un document intitulé 'procédure d’ouverture d’un compte fournisseur’ adressé aux services entretien, comptabilité et qualité, et à la direction, exigeant une validation par la direction ;
— des échanges de mails entre M. X et le service comptabilité, concernant des factures incomplètes ou non validées.
Toutefois, ces mails ne permettent pas d’établir un manquement imputable à M. X.
Sur les problèmes comportementaux :
Pour démontrer le comportement de M. X envers les collègues et les tiers, la SAS Alcis Location verse aux débats :
— le mail de Mme H déjà évoqué, affirmant que M. X était agressif au téléphone avec la société Comminges Diesel, et qu’il était compliqué de travailler avec lui car il voulait toujours avoir raison ;
— l’attestation de Mme E déjà évoquée, indiquant qu’il était impossible de travailler avec M. X qui était très hostile ;
— l’attestation de M. F déjà évoquée, se plaignant des difficultés pour dialoguer avec M. X ; il ajoute que M. X lui avait dit un jour 'vous les arabes vous êtes très forts dans ce domaine’ et qu’il critiquait l’entreprise et les patrons, qu’il traitait d''incapables’ ;
— l’attestation de M. S T, chauffeur, affirmant que M. X avait des difficultés relationnelles avec la comptabilité et le chef de parc, et qu’il lui avait dit que les dirigeants ne connaissaient ni l’entreprise ni le management, et qu’il aurait aimé 'virer les mécanos ainsi que le chef de parc car il n’aimait pas les arabes’ ;
— l’attestation de Mme G déjà évoquée, indiquant que M. X injuriait la direction ('pédés, enculés', 'incompétents') et les collègues ('larbins', 'bonnes à rien') et essayait de monter les salariés contre la direction ;
— un mail de M. I indiquant que M. X avait dit, à propos de la sinistralité, que 'les salariés s’en foutent et la direction s’en fout également’ ;
— une attestation de M. U V, conducteur, témoignant des propos critiques et injurieux de M. X ;
— une attestation de M. W AA, conducteur, relatant avoir été menacé par M. X suite à un désaccord sur le choix de la station-service.
Contrairement à ce qu’affirme M. X, nombre de ces pièces évoquent des propos précis ; la lettre de licenciement visant en général la façon qu’avait M. X de s’adresser à ses collègues, les propos racistes et injurieux qu’il a tenus à leur égard peuvent être pris en compte.
Le grief est donc établi.
Sur les tentatives d’obtenir des avantages personnels :
La SAS Alcis Location soutient que M. X a menacé Es Contrôle de retirer la flotte de véhicules s’il n’obtenait pas des avantages personnels. Dans ses conclusions, M. X réplique qu’en réalité, les salariés de la SAS Alcis Location bénéficiaient d’une remise auprès de Es Contrôle pour leur véhicule personnel et que Es Contrôle a décidé de réduire cette remise. Néanmoins, la SAS Alcis Location verse aux débats un mail de M. AB J (Es Contrôle) indiquant à M. A que M. X lui avait demandé d’effectuer gratuitement le contrôle technique de son véhicule personnel, et que, suite au refus de M. J, M. X lui avait dit que, dans ces conditions il n’amènerait plus les véhicules de la SAS Alcis Location chez Es Contrôle. Ainsi, les termes de ce mail ne souffraient d’aucune ambiguïté et la SAS Alcis Location ne les a nullement déformés dans la lettre de licenciement, contrairement à ce que soutient M. X. Il ne s’agissait pas de la part de M. X d’une simple discussion sur la ristourne, mais d’une exigence de gratuité. Le grief est donc établi.
En revanche, concernant les tentatives à l’égard de Fiat et Ford, que M. X conteste également, la SAS Alcis Location ne produit pas de pièces et les attestations de MM. B et D n’en parlent pas. Le grief n’est donc pas établi.
Enfin, les faits que la cour considère comme établis interviennent dans un contexte de précédents visés par des rapports d’incident des 21 octobre 2013, 22 octobre 2013, 25 novembre 2013, 29 novembre 2013 et 20 février 2014, notifiés à M. X, évoquant des erreurs de facturation ; si M. X nie aujourd’hui être à l’origine de ces erreurs, il n’a pas contesté en leur temps ces rapports, et ne produit aucune pièce de nature à les contrer.
Il convient donc de juger que les manquements professionnels de M. X caractérisent, non pas une simple faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse, mais une faute grave, de sorte que l’appelant doit être débouté de ses demandes de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et d’indemnité de licenciement, par infirmation du jugement, et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement. S’agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. X n’établit pas le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la mise à pied conservatoire puis le licenciement lui ont été notifiés. Ajoutant au jugement, qui n’a pas examiné cette demande, la cour en déboutera M. X.
4 – Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Le jugement n’a pas statué sur cette demande. En l’absence de toute somme due à M. AC-AD X, il n’y a pas lieu de rectifier les documents sociaux.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd en totalité sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. AC-AD X exerçait l’activité d’employé administratif du parc automobile et l’a débouté de sa demande de reclassification en qualité d’administrateur de parc automobile et responsable des achats des véhicules de moins de 9 places, catégorie agent de maîtrise, échelon 25, et de sa demande de rappel de salaire afférente,
— débouté M. AC-AD X de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la SAS Alcis Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. AC-AD X reposait sur une faute grave,
Déboute M. AC-AD X de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la classification, de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la mise à pied conservatoire et du licenciement,
Déboute M. AC-AD X de sa demande de rectification des documents sociaux,
Déboute M. AC-AD X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AC-AD X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par AH AI, présidente, et par AF AG, greffière.
La greffière La présidente
AF AG AH AI
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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