Article 706-93 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 706-93 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-93 Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-81.731, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 706-91, 706-93, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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Document parlementaire0

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