Rejet 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 sept. 2011, n° 10-24.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-24.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 17 juin 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024590058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C201567 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort
(tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 17 juin 2010), que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a réclamé à M. X… le remboursement des indemnités journalières d’assurance maladie qu’elle lui avait versées en février 1996 ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées n’est soumise à la prescription biennale que lorsque les prestations ont été versées au bénéficiaire lui-même ; qu’en l’espèce, en faisant application de la prescription biennale pour affirmer que l’action de la caisse primaire d’assurance maladie en répétition des indemnités journalières versées au salarié était prescrite, sans vérifier, comme y était invitée, si le bénéficiaire des prestations n’était pas l’employeur subrogé dans les droits de celui-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 332-1 et R. 332-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la reconnaissance d’une dette, intervenue après l’expiration du délai de prescription, entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci ; qu’en l’espèce, en se fondant sur la circonstance que la prescription était acquise au 22 octobre 2000 pour en déduire qu’il importait peu que l’assuré ait reconnu sa dette en 2005, de sorte que l’action de la caisse introduite postérieurement était prescrite, le tribunal a violé l’article 2250 du code civil ;
Mais attendu d’une part, que selon les mentions du jugement, la caisse s’est bornée à l’audience à soutenir qu’étaient intervenus plusieurs actes interruptifs de la prescription biennale en sorte que le tribunal n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que d’autre part, après avoir relevé qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu entre le 22 octobre 1998 et le 17 septembre 2003, le tribunal a décidé à bon droit que la reconnaissance de dette résultant d’un document rédigé en 2005 était sans effet sur la prescription alors acquise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’AVOIR dit que l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis était prescrite et, en conséquence, d’AVOIR déclaré la Caisse irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l’article L. 553-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l’action de la Caisse se prescrit par deux ans, sauf si l’allocataire a commis des manoeuvres frauduleuses ou fait de fausses déclarations ; Que l’article 2244 du Code Civil prévoit qu’un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, sont des actes interruptifs de la prescription ; Qu’ainsi une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’allocataire afin de lui demander le remboursement d’un trop-perçu, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code Civil ; Que l’article 2248 du Code Civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu qu’en l’espèce, une première notification de l’indu avec mise en demeure, sous forme de recommandée avec accusé de réception, a été envoyée le 8 novembre 1996 ; Qu’une deuxième mise en demeure en la forme recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 22 octobre 1998 ; Qu’en application des textes sus visés, ces deux mises en demeure constituent donc des actes interruptifs de la prescription ; Que par lettre en date du 10 mars 1999, la Caisse adresse une nouvelle notification de la dette à Monsieur Eric X… ; que toutefois, cette notification ayant été effectuée par lettre simple et non par lettre recommandée, elle ne peut pas constituer un acte interruptif de prescription ; Que ce n’est que par courrier sous forme recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2003, que la Caisse adresse une nouvelle mise en demeure au défendeur ; Qu’ainsi aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 22 octobre 1998 et le 17 septembre 2003 ; Attendu qu’en conséquence, et peu importe que le défendeur ait reconnu la dette en 2005 et que des actes interruptifs soient régulièrement intervenus après le 17 septembre 2003, la prescription était acquise au 22 octobre 2000 ; Que l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis est donc irrecevable, car prescrite » ;
1. ALORS QUE l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées n’est soumise à la prescription biennale que lorsque les prestations ont été versées au bénéficiaire lui-même ; qu’en l’espèce, en faisant application de la prescription biennale pour affirmer que l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie en répétition des indemnités journalières versées au salarié était prescrite, sans vérifier, comme y était invitée, si le bénéficiaire des prestations n’était pas l’employeur subrogé dans les droits de celui-ci, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 332-1 et R. 332-11 du Code de la sécurité sociale :
2. ALORS subsidiairement QUE la reconnaissance d’une dette, intervenue après l’expiration du délai de prescription, entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci ; qu’en l’espèce, en se fondant sur la circonstance que la prescription était acquise au 22 octobre 2000 pour en déduire qu’il importait peu que l’assuré ait reconnu sa dette en 2005, de sorte que l’action de la Caisse introduite postérieurement était prescrite, le Tribunal a violé l’article 2250 du Code civil.
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