Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 octobre 2023, N° 21/01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 199 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01751.
APPELANTE :
Mme [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 125), et avocat plaidant Me Ségolène COIFFET, de EURL Ségolène Coiffet avocat, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant un acte sous seing privé du 17 juillet 2015, ayant confié à la société Lycaon & fils la réalisation de travaux de construction d’une villa sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour 185 549,36 euros TTC, une offre acceptée le 6 août 2015 de prêt immobilier consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe d’un montant de 282 000 euros au taux conventionnel de 1,95 % l’an ayant pour objet « achat terrain + construction sans ccmi résidence principale maison individuelle terrain et construction locatif », une expertise ordonnée parle juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 10 janvier 2020, suivant actes d’huissier de justice des 27 août, 29 août et 4 octobre 2019, délivrés à la société Elite Insurance Company Limited, à Mme [B] [H] exerçant sous le nom commercial Legend Of The Sea, à la société Lycaon & fils, le dépôt du rapport de M. [K] [F] le 29 décembre 2020, par acte d’huissier du 4 octobre 2021, Mme [U] [E] a fait assigner la banque devant tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 107 232,36 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, des dépens et de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— rejeté la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à voir déclarer inopposable, nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 29 décembre 2020 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [E] ;
— condamné Mme [U] [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [E] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts, l’a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 5 août 2024, suivant conclusions du 23 février 2024, Mme [E] a sollicité, au visa des articles 1147 ancien du Code civil et L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à voir déclarer inopposable, nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 29 décembre 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, l’a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— dire que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’alertant pas sur les irrégularités du contrat de marché privé de travaux signé le 17 juillet 2015 avec la société Lycaon & Fils et la privant ainsi des garanties et assurances nécessaires à la reprise des désordres et à l’achèvement du chantier dans les délais contractuels ;
— dire que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a engagé sa responsabilité civile contractuelle en débloquant les fonds au bénéfice d’une entreprise n’ayant signé aucun contrat de construction avec Mme [E],
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [E] une indemnité de 107 232,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de « la présente assignation » en réparation du préjudice subi,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [E] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir relatant que la banque avait refusé de donner suite à certaines demandes de déblocage de fonds, que l’entreprise Legend Of The Sea avait établi des factures qu’elle avait acceptées, qu’elle avait pris possession trois ans après le début du chantier, que la banque avait engagé sa responsabilité, le contrat avec la société Lycaon & Fils étant irrégulier en application des dispositions de l’article L.230-1 du code de la construction et de l’habitation, que la signature d’un document où elle reconnaît avoir été informée par la banque ne la libère de son obligation d’information, que le manquement de la banque l’a privée de la possibilité d’obtenir les garanties nécessaires à l’achèvement du chantier et qu’il est à l’origine de son préjudice qu’elle évalue à 107 232,36 euros.
Par dernières conclusions communiquées le 27 août 2024, suivant conclusions du 21 mai 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a demandé, au visa des articles L.232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil) de
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E],
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à voir déclarer inopposable, nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 29 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2020 est inopposable à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe;
— juger que le rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2020 est nul et de nul effet à l’égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe;
— condamner Mme [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir que Mme [E] avait explicitement renoncé au recours contre la banque, que l’expertise ne lui était pas opposable, qu’elle avait parfaitement rempli son devoir de conseil, que Mme [E] a manifestement refusé de tenir compte de ses conseils, que le contrat était un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de construction de maison individuelle qu’elle n’avait pas l’obligation de proposer de le requalifier et ne pouvait pas s’immiscer dans les relations contractuelles, qu’elle n’est pas un professionnel de la construction, qu’elle n’a pas commis de faute lors du déblocage des fonds, d’autant que Mme [E] validait les factures, que le préjudice n’est pas démontré et qu’il ne lui est pas imputable et que l’expertise ne lui était pas opposable, d’autant qu’elle n’était soutenue par aucun autre élément de preuve.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’expertise était opposable à la banque, la demande étant fondée également sur soixante-treize autres pièces, que la banque démontrait avoir rempli son obligation de conseil et d’information, qu’elle n’avait pas l’obligation de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle.
L’expertise réalisée, suivant ordonnance de référé du 10 janvier 2020, déposée le 29 décembre 2020, en présence des constructeurs, non contradictoire à l’égard de la banque, a noté l’absence d’assurances obligatoires, l’absence de réception, la prise de possession le 7 décembre 2018, des travaux réalisés pour rendre la villa «habitable», une absence de coordination, une absence de définition des travaux à réaliser, une absence de compétence ou le défaut de paiement des artisans, une absence de surveillance à l’origine de l’erreur d’implantation de la villa, des désordres et non conformités des volets roulants, de l’installation électrique, des dysfonctionnements de la fosse septique. L’expert a conclu à la responsabilité de l’entreprise Legend Of The Sea qui a facturé les travaux et a encaissé les fonds et à la responsabilité indirecte de la banque qui a débloqué les fonds «à la vue d’une facture établie par une entreprise différente que celle prévue au contrat objet du crédit accordé à Mme [E]» dont l’activité était la location de courte durée de voitures et véhicules automobiles. Il a chiffré les travaux de reprise à 63 047,96 euros TTC outre 19 300 + 1972,50 euros au titre des prestations non réalisées et 23 011,98 euros pour les travaux effectués par Mme [E].
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L 231-1 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
L’obligation de recourir à un contrat de construction de maison individuelle s’impose aux constructeurs. En l’espèce, Mme [E] ne poursuit pas la nullité du contrat, qui d’ailleurs a été exécuté, mais elle agit contre la banque et fonde son action sur le caractère obligatoire du contrat de construction de maison individuelle. A l’inverse du postulat de départ de l’appelante, la banque n’a pas l’obligation de requalifier le contrat, elle n’en a de toutes façons pas le pouvoir, elle a seulement l’obligation de renseigner et conseiller le maître d’ouvrage. La banque n’avait pas non plus la possibilité d’empêcher à Mme [E] de signer le marché de travaux.
En effet, le 17 juillet 2015, Mme [E] a signé un marché privé de travaux pour la construction d’une villa clé en main avec la SARL Lycaon & Fils. Auprès de la banque, Mme [E] a signé le 17 juillet 2015 un document «fiche conseil-construction sans c.c.mi» où elle reconnaît explicitement que « la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a attiré [son] attention sur le fait que [son] projet de construction pourrait relever des protections offertes par la réglementation en matière de contrat de construction de maison individuelle (garantie de livraison à prix et délai convenus, garantie de remboursement en cas d’acompte versé avant l’ouverture du chantier, échelonnement réglementaire des paiements en fonction de l’avancement des travaux, notice descriptive complète des travaux à effectuer, assurance dommage ouvrage, pénalités en cas de retard, etc.)» et poursuit « Je reconnais que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe m’a conseillé de consulter un homme de l’art (un architecte par exemple) afin de vérifier si mon projet relève ou non des protections réglementaires évoquées ci-dessus. Dans l’hypothèse où je ne souhaiterais pas prendre ce conseil auprès d’un homme de l’art ou si, après l’avoir pris, je renonçais en toute connaissance de cause aux protections réglementaires, sans en informer la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, je m’interdis expressément de rechercher la responsabilité de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe».
Il en résulte d’une part que la banque qui n’est pas un professionnel de la construction, l’a avisée du possible bénéfice des protections d’un contrat de construction de maison individuelle, de l’intérêt de conclure un tel contrat, de l’utilité de consulter un professionnel de la construction et d’autre part que Mme [E] a été avisée des protections réglementaires auxquelles elle renonçait. L’argumentation selon laquelle la signature d’un tel document ne satisfait pas à l’obligation de conseil et de renseignement du prêteur de deniers confine à la mauvaise foi. Mme [E], bien qu’elle soit profane en matière de construction savait par cette information que l’opération qu’elle envisageait, devait faire l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle, puisqu’elle en a été explicitement informée.
Ce qui est d’ordre public c’est de souscrire un contrat de construction de maison individuelle, la banque n’est pas partie à un tel contrat, il n’est donc pas légitime de lui reprocher d’avoir dérogé à l’ordre public, alors précisément qu’elle a expressément informé l’emprunteur sur le fait que son projet pourrait relever d’un contrat de construction de maison individuelle, offrant des garanties «de livraison à prix et délai convenus, garantie de remboursement en cas d’acompte versé avant l’ouverture du chantier, échelonnement réglementaire des paiements en fonction de l’avancement des travaux, notice descriptive complète des travaux à effectuer, assurance dommage ouvrage, pénalités en cas de retard, etc…». C’est parce que le maître d’ouvrage et la banque sont profanes en matière de construction que la banque a conseillé à Mme [E] de « consulter un homme de l’art (un architecte par exemple) afin de vérifier si [son] projet relève ou non des protections réglementaires évoquées ci-dessus». Ce faisant elle a rempli son obligation de conseil à l’égard de Mme [E], lui étant explicitement indiqué que si elle prenait pas conseil auprès d’un homme de l’art et ne donnait pas suite, elle renoncerait « en toute connaissance de cause aux protections réglementaires». Ce faisant, la caisse l’a expressément mise en garde et a tenté de la dissuader de continuer sur sa lancée. Si Mme [E] ne pouvait pas renoncer par avance à exercer un recours contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, la chronologie et les pièces mettent en évidence qu’elle a été informée des conséquences de son choix de ne pas recourir à un contrat de construction de maison individuelle.
En absence de garantie de livraison résultant d’un contrat de construction de maison individuelle l’appelante ne peut pas reprocher à la banque de ne pas avoir appliqué les dispositions relatives à une telle garantie de livraison. En outre, il résulte des factures que Mme [E] n’a pas non plus eu recours à un architecte ou un homme de l’art, ce qu’elle avait également été explicitement engagée à faire, puisque c’est elle qui a validé les factures qui ont été adressées à la banque et que c’est elle qui a demandé le déblocage des fonds, de sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher à la banque d’avoir débloqué ces sommes.
L’obligation de conseil du prêteur de deniers qui n’autorise pas à imposer un type de contrat à un maître d’ouvrage, ne l’autorise pas non plus à empêcher son client d’accomplir un acte inopportun.
Le 17 juillet 2015, la banque a soumis un document à Mme [E], relatant le financement d’un prêt immobilier, lui conseillant « vivement de souscrire une assurance dommage ouvrage afin de se prémunir contre tous les problèmes éventuels » lui rappelant l’obligation pour toute personne qui réalise une construction de souscrire une telle assurance, au bas duquel, Mme [E] a indiqué « je reconnais avoir été conseillée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pour la souscription d’une assurance dommage ouvrage » .
Suivant avis favorable à sa demande de prêt sous réserve notamment de fourniture du permis de construire, une offre de prêt immobilier a été souscrite et signée le 6 août 2015 ayant pour objet l’achat d’un terrain et une «construction sans ccmi résidence principale maison individuelle terrain et construction locatif» à hauteur de 282 000 euros au taux conventionnel de 1,95 % l’an.
Il est démontré en l’espèce que la banque a rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [E], tant s’agissant des obligations incombant au maître d’ouvrage et aux constructeurs de recourir à un contrat de construction de maison individuelle, que de celle imposée au maître d’ouvrage de souscrire une assurance dommage ouvrage. Nonobstant les affirmations de Mme [E], la banque n’avait pas l’obligation, d’exiger un avenant au contrat de construction, hors contrat de construction de maison individuelle. Si elle reproche à la banque de ne pas avoir réagi lorsque la société Legend Of The Sea a édité des factures au lieu de la société Lycaon & Fils et de ne pas avoir vérifié « sur internet » les activités déclarées par cette société , force est de relever que le contrat de prêt ne mentionne pas l’identité du constructeur initial.
Le contrat de prêt indiquait que le prêteur pourrait être amené à vérifier si les fonds à verser correspondent bien à l’avancement des travaux, cette vérification s’effectuant au vu des états de situation et pièces d’usage certifiées par l’architecte, l’emprunteur s’engageant à fournir au prêteur une preuve de l’achèvement des travaux à l’aide de la déclaration d’achèvement ou tout autre document à sa convenance. En l’espèce, c’est Mme [E] qui, n’a pas eu recours à un architecte, qui a validé et signé les factures « bon pour accord » y compris celles relatives à la piscine (pièces 38 et 39) et aux soldes factures électricité et plomberie (pièces 50 et 42) et sollicité les déblocages de fonds (pièces 40, 44, 49, 51,52).
Il résulte d’un échange interne à la banque le 13 avril 2016 produit, que Mme [E] a transmis l’IBAN « pour paiement des factures » et qu’elle a changé de constructeur « en cours de réalisation » « sans consultation de [leur] service [gestion des prêts ] et de l’instructeur », éléments factuels qui ressortent également de sa relation des faits. Le 17 mai 2017, Mme [E] a transmis « les attestations pour mon changement de prestataire, à savoir Legend Of The Sea » et sollicité de lui indiquer si cela suffisait et à défaut de lui indiquer les documents à fournir avant tout autre déblocage de fonds. Il en résulte que c’est Mme [E] qui a changé de constructeur dans le cadre d’un marché de travaux, qu’elle a avisé la banque après son choix, sans lui fournir le contrat.
Par convention entre les parties, le déblocage des fonds devait se faire au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou de la présentation des factures, qui ont été adressées par Mme [E] qui signait les factures.Si la banque aurait pu réclamer le contrat avant les déblocages de fonds, il ne résulte de cette abstention aucun manquement à son obligation de conseil à l’égard de Mme [E], de même si elle a accepté des factures dont le format ne respectait pas les dispositions du code de commerce ou celles du code général des impôts. En effet, les éventuelles vérifications réalisées a posteriori par la banque n’auraient pas pu libérer Mme [E] des engagements qu’elle avait déjà pris, aux termes de l’assignation en référé avec Mme [B] [H] exerçant sous le nom commercial Legend Of The Sea, qui, toujours selon les termes de l’assignation en référé délivrée par Mme [E], s’était substituée à la société Lycaon & Fils.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la banque à ses obligations de conseil et d’information, que le jugement doit être confirmé sur l’appel principal.
Sur l’appel incident
L’expertise a retenu une responsabilité « indirecte » de la banque. Aucun élément de l’expertise ne permet de déterminer sur quelles pièces son auteur s’est fondé pour conclure ainsi qu’il l’a fait. Comme déjà indiqué, l’expert, en présence des constructeurs, a conclu à la responsabilité de l’entreprise Legend Of The Sea et à la responsabilité indirecte de la banque. Il a chiffré les travaux de reprise à 63 047,96 euros TTC, outre 19 300 pour la piscine et 1 972,50 euros pour les espaces verts -non facturés- pour les prestations non réalisées et 23 011,98 euros pour les travaux effectués par Mme [E].
L’expertise indique également que la banque n’avait pas donné suite aux demandes de déblocage faites par Mme [E] « les factures établies par la SARL BTP Lycaon & Fils sont alors remplacées par des factures aux libellés quasi similaires éditées par l’entreprise individuelle de Mme [B] [H] exerçant sous l’enseigne Legend Of The Sea », que la banque avait engagé sa responsabilité.
Le rapport d’expertise n’est pas contradictoire, son opposabilité et sa validité ont été contestées.
A défaut de production des premières conclusions de première instance, il n’est pas démontré que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis. L’exception de nullité est écartée.
Si le rapport a été produit au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties, il n’en reste pas moins que la partie à qui il est opposé n’y a pas participé à quel que titre que ce soit, n’a pas été mise en position d’en critiquer les éléments et les conclusions et qu’il n’est pas corroboré par une autre expertise. En outre, la mission de l’expert portait sur des travaux, éventuellement affectés de désordres, qu’il fallait qualifier, l’expert devant « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de statuer sur la proportion des responsabilités encourues », conformément à sa qualification professionnelle, cette mission n’impliquait pas la possibilité pour l’expert de désigner les éventuels responsables sans leur laisser l’opportunité de répondre et sans solliciter leur mise en cause.
De plus les autres pièces visées sont un constat d’huissier de justice qui corrobore le rapport d’expertise relativement aux travaux mais non relativement à la banque et des factures signées et transmises par Mme [E], partie au procès. Enfin, surabondamment, le marché qui a été produit aux débats avec la société Lycaon & Fils ne comporte aucun détail sur les prestations et le contenu du contrat et, le contrat liant Mme [E] à l’entreprise Legend Of The Sea n’est pas produit et n’est pas connu de sorte que les conditions dans lesquelles l’expert est arrivé à sa conclusion ne ressortent pas de l’expertise.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de M. [F].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] succombe en son appel. Elle est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite par Me [S]. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 3000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 29 décembre 2020,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— déclare le rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2020 inopposable à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe,
Y ajoutant,
— déboute Mme [U] [E] de ses demandes et prétentions contraires ;
— déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de ses demandes plus amples ;
— condamne Mme [U] [E] au paiement des dépens d’appel, avec distraction, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [O] [S] ;
— condamne Mme [U] [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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