Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 nov. 2016, n° 16/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 1 février 2016, N° 14/00092 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01877
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2016
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 14/00092
APPELANTE :
L A C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I
C O L E M XU
LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et
Financier et par l’ancien livre
V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de
MONTPELLIER sous le n° 492826417, dont le siège social est avenue du
Montpellieret MAURIN 34970 LATTES CEDEX, agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié XXXensuite dXXXREGIONALE
AGRICOLEXXXpersonnel variablesXXX
XXXXXXXXXCode
MonétaireXXX, domicilié XXX,
XXX
XXX
r e p r é s e n t é e p a r M e B E N E T s u b s t i t u a n t M e C l a u d e C A L V E T d e l a S C P
GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de
NARBONNE
INTIME :
Monsieur Y Z A
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Impasse de la Noria
XXX
représenté par Me Christine MAMELI, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTS :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Mme D
XXX
XXX
représenté par Me SANCONIE substituant Me Paola
BELLOTTI de la SCP
BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de
NARBONNE
Société DISPONIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXX,
XXX
XXX
représentée par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2016, en audience publique, Daniel
MULLER ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre, et par Mme Laurence F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à des échéances de prêt demeurées impayées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a, en exécution d’un acte notarié passé le 6 juillet 2001 contenant un prêt (n° 741903014 PR) au taux de 6,7%, consenti à Monsieur Y
A d’une somme de 160 000 Frs (24 391,84 ) remboursable en 12 annuités d’un montant de 19 823,46 Frs (3 022,07 ), fait délivrer à son client le 26 septembre 2014, un commandement de payer la somme totale de 20 430,03 valant saisie immobilière de trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Thézan des Corbières (11) et cadastrées lieu-dit La vinassa section B n°659, 673 et 372, d’une contenance totale de 2 ha 32 a et 70 ca.
Cet acte a été publié au service de la
Publicité foncière de Narbonne, le 5 novembre 201, volume 2014 S, n° 86.
Par exploit en date du 16 décembre 2014, l’établissement financier a fait signifier à son co-contractant une assignation à comparaître devant le
Juge de l’exécution de
Narbonne à une audience d’orientation.
Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2016, cette juridiction a notamment :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité agir de la banque,
— rejeté le moyen tiré de la nullité du prêt,
— reçu la fin de non recevoir tirer de la prescription,
— constaté l’extinction de l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel fondant le commandement de saisie immobilière,
— ordonné la mainlevée de la saisie,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de toutes ses prétentions,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à payer à Monsieur A une indemnité de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel aux dépens.
APPEL :
La Caisse régionale de crédit agricole qui a interjeté appel le 27 juillet 2016, autorisée en cela par une ordonnance en date du 16 mars 2016, a fait délivrer une assignation à jour fixe le 30 mars 2016 à Monsieur A, respectivement le 29 mars 2016 et le 5 avril 2016 à la Société DISPONIS et à Monsieur G CCC, créanciers inscrits. Elle a notifié des conclusions par voie électronique le 27 juillet 2016.
Monsieur A a notifié ses conclusions par voie électronique le 15septembre 2016.
Monsieur C a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 mai 2016.
La Société DISPONIS a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 octobre 2016.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc sollicite :
— qu’il soit dit et jugé qu’elle a qualité et intérêt pour engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur A,
— qu’il soit dit et jugé qu’elle est titulaire à son encontre d’une créance certaine, liquide, exigible et fondée sur un titre exécutoire ,
— qu’il soit dit et jugé qu’elle produit un acte notarié annexé à la procuration,
concernant la recevabilité de la voie d’exécution,
à titre principal,
— qu’il soit dit et jugé que le délai de cinq ans a commencé a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 7 mai 2014,
— que soit déclarée non prescrite la créance fondant le commandement de saisie immobilière du 26 septembre 2014,
à titre subsidiaire,
— qu’il soit dit et jugé que la première échéance impayée n’est pas le 6 juillet 2008 mais le 6 juillet 2009,
— qu’il soit dit et jugé que c’est à tort que le premier juge a fait courir le délai de prescription à compter du 6 juillet 2008,
— que soit déclarée non prescrite la créance ayant donné lieu commandement de saisie immobilière du 26 septembre 2014,
— qu’il soit dit et jugé que ce commandement de payer a manifestement été signifié dans le délai de cinq ans interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 25 juin 2014,
— qu’il soit dit et jugé qu’elle justifie d’une créance liquide, certaine et exigible, fondée sur un titre exécutoire,
— qu’il soit dit et jugé que la procédure est régulière tant en la forme qu’au fond,
dans tous les cas,
— l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— que soit retenue sa créance, au titre du prêt objet de la saisie, à la somme de 20'403,03 arrêtée au 10 juin 2014, les frais et intérêts postérieurs étant portés pour mémoire jusqu’à parfait paiement,
— que soit ordonnée la vente forcée des immeubles saisis,
— que soit fixée la date d’adjudication et que soient organisés les modalités de visite,
— le rejet de toutes les prétentions adverses,
— que, dans l’hypothèse où la mise à prix serait modifiée, il soit prévu qu’en cas de carence d’enchère, les biens immobiliers, objet de la saisie seront immédiatement remis aux enchères publiques sur la mise à prix prévue dans le cahier des conditions de vente,
— que, dans l’hypothèse de l’autorisation d’une vente amiable, la taxation des frais de saisie immobilière soit fixée à la somme de 1 732,02 , qui devra être payée par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— que, dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés au débiteur, soit prévu que cet octroi n’entraîne pas la mainlevée du commandement de saisie immobilière et entraîne simplement la suspension de la procédure de saisie tout autant que l’intéressé respectera le moratoire accordé,
— qu’à défaut, elle pourra immédiatement reprendre la procédure,
— la condamnation de Monsieur A à lui payer une somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
par conséquent,
— qu’il soit dit et jugé que l’action de la banque est prescrite,
— le constat de l’extinction de l’action de la banque fondant le commandement de saisie immobilière ,
— la mainlevée de la saisie,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
à titre infiniment subsidiaire,
— que la créance de Monsieur G C soit ramenée au montant net des condamnations résultant du jugement du conseil de prud’hommes du 21 octobre 2009,
— que soient déduites des sommes réclamées par la Société DISPONIS les frais et intérêts qui ne sont pas détaillés dans un décompte précis,
— l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— la mainlevée de la saisie,
— l’autorisation de procéder à une vente amiable,
— à défaut, fixer la mise à prix en rapport de la valeur vénale de l’immeuble et des conditions du marché,
en toutes hypothèses,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel aux entiers dépens.
Monsieur G C sollicite:
— qu’il lui soit donné acte qu’il s’en remet sur l’opportunité de l’appel,
— qu’il soit dit et jugé qu’il conservera le bénéfice de sa déclaration de créance dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement querellé,
— la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société DISPONIS sollicite :
— qu’il soit statué ce que de droit sur les mérites de l’appel,
— la fixation de sa créance à la somme de 8 076,08 en principal, intérêts et frais ,
— la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la prescription :
Les fins de non-recevoir concernant la qualité à agir de la banque le caractère authentique de l’acte notarié et le moyen de défense relatif à la prétendue nullité du prêt consenti, opposés par le créancier en première instance et rejetées par le juge de l’exécution de Narbonne ne sont plus évoquées en cause d’appel.
Reste donc à examiner la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action.
La saisie litigieuse a été mise en oeuvre en recouvrement des sommes dues par Monsieur A à la suite de la résiliation d’un prêt (n° 7419003014 PR) accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et dont les échéances annuelles d’un montant de 3 022,07 (19 823,46 Frs) prévues au 6 juillet de chaque année, étaient honorées par un prélèvement sur un compte support n° 43295738000.
Sachant que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 25 juin 2014 et qu’il avait été précédé d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 juin 2014, Monsieur A et le Juge de l’exécution de Narbonne considèrent que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil de l’action de la créancière était déjà acquise dans la mesure où il convient de retenir que le premier incident de paiement qui constitue le point de départ de son délai, est l’échéance impayée du 6 juillet 2008 entraînant son terme au 7 juillet 2013.
Pour la banque, il y a lieu de fixer la date du premier incident au 6 juillet 2009 dans la mesure où il a été convenu avec son client une autorisation de découvert sur le compte support qui a permis d’assurer le règlement des échéances jusqu’en juillet 2008 inclus.
Bien que l’établissement financier ne produise pas de convention écrite distincte traduisant l’accord qu’il allègue, celui-ci peut se déduire implicitement du courrier que le débiteur a adressé à la banque, en réponse à un envoi de celle-ci l’informant le 17 décembre 2008 qu’à la suite du caractère irrégulier de sa situation, son dossier était transmis au service Recouvrement . En effet, dans cette lettre du 4 février 2009, Monsieur A reconnaît que son compte était bénéficiaire d’une autorisation de découvert exceptionnelle à hauteur de 7 000 environ, accordée pour lui permettre de régler une échéance de prêt en attendant la vente de biens immobiliers lui appartenant prévue pour fin décembre.
Au vu de la teneur de cet échange, il convient, en l’absence également de tout relevé concernant le fonctionnement du compte support, de considérer qu’une autorisation de découvert a bien été convenue entre les parties, qu’elle a ainsi permis d’assurer le paiement des échéances du prêt de juillet 2006 et 2007 dont de précédents courriers de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du 11 septembre 2006 et du 12 juillet 2007 établissent le retard de paiement, mais manifestement pas la régularisation de l’échéance de juillet 2008 puisqu’en décembre suivant le dossier passait au contentieux.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé remonte bien au 6 juillet 2008.
La décision du premier juge recevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, constatant l’extinction de l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel fondant le commandement aux fins de saisie immobilière, ordonnant la mainlevée de la saisie, déboutant la banque de toutes ses prétentions et accordant au défendeur une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera confirmée.
Sur les autres demandes du débiteur saisi et des créanciers inscrits:
En l’état de la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, les demandes présentées en cause d’appel par les créanciers inscrits, Monsieur CCC et la
Société DISPONIS sont sans objet. Il en est de même des demandes subsidiaires formées par Monsieur A.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l’état de la confirmation totale de la décision querellée, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de l’appelante relativement aux frais irrépétibles.
Il convient en revanche de faire droit aux demandes similaires présentées par les trois autres parties inutilement exposées à de tels frais.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel sera donc condamnée à verser la somme de 1 300 à Monsieur A, ainsi que celle de 800 à Monsieur C et à la Société
DISPONIS.
Succombant, l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
— reçoit l’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Monsieur A Y la somme de 1 300 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Monsieur H et à la
Société DISPONIS la somme de 800 chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
TJ
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