Article 720-3 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 720-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 720-3 CPP: la suspension de peine peut être retirée à tout moment par le JAP si les conditions médicales ne sont plus remplies, en cas de non-respect des obligations imposées ou en présence d'un risque grave de récidive; en matière criminelle, une expertise médicale de contrôle est obligatoire tous les six mois. La Cour de cassation exige que le juge motive le retrait en prenant en compte l'état de santé actuel du condamné et les éléments médicaux, et censure les décisions qui ignorent cet examen.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2019, 19-80.378, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 720-3 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et en ce qu'elles sont interprétées comme posant un principe de cumul continu des périodes de sûreté lorsque les peines exécutées ne sont pas en concours, méconnaissent-elles le droit constitutionnel à la réinsertion ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ? ".

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-84.337, Publié au bulletinCassation

° La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, […] les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; […] l'audience doit être tenue à publicité restreinte, hormis pour le prononcé des arrêts incidents ayant un caractère contentieux. ° Selon l'article 720-3 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 720-2 du même Code, instituant en cas de condamnation pour certaines infractions une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de la peine prononcée, ne sont pas applicables aux mineurs.

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[…] que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les règles relatives à l'application dans le temps des lois relatives à l'exécution des peines, faire application immédiate de l'article 720-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, soit postérieurement aux faits reprochés à l'exposant, dispositions nécessairement plus sévères en rendant applicables de manière cumulative et continue des périodes de sûreté distinctes résultant de condamnations hors concours ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).