Irrecevabilité 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 5 juillet 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2E2
mw
S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON en date du 05 juillet 2024 [RG N° 23/00021]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2024
APPEL IRRECEVABLE
Monsieur [E] [G] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
APPELANT
ET :
Madame [N] [J] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège – SA inscrite au RCS de PARIS n° B 302 493 275
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
domiciliés en l’étude de Me [R] [Z], notaire, – [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Par courrier recommandé entré au greffe le 25 septembre 2024, M. [E] [K] a indiqué relever appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon ayant, à la demande de la SA Crédit Logement, ordonné la vente forcée d’un immeuble lui appartenant.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2024, le président de la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon a invité M. [K] à présenter sous quinzaine ses observations sur l’irrecevabilité encourue par sa déclaration d’appel, faute d’avoir été formée par ministère d’avocat en application des articles 899 et 901 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 17 octobre 2024, le président de chambre a invité le conseil constitué pour la société Crédit Logement à présenter sous huitaine ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité encourue par sa déclaration d’appel.
Par courrier transmis le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimée a sollicité du président de chambre qu’il déclare l’appel irrecevable, faute d’avoir été formé par ministère d’avocat, faute d’avoir été formalisé par voie électronique, et faute de recours à la procédure à jour fixe.
Par un courriel transmis le 28 octobre 2024, suivi de deux courriels transmis le 4 novembre 2024, M. [K] considère son appel comme étant recevable, affirmant la contrariété de la procédure avec représentation obligatoire avec les principes énoncés par la CEDH et par les articles 10 du code civil et 19 du code de procédure civile, ajoutant qu’il lui avait été indiqué qu’il ne pouvait obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en matière civile, et que les avocats contactés par mail lui avaient refusé leur concours, à l’exception de l’un d’eux, qui s’était révélé incompétent.
Sur ce,
La procédure avec représentation obligatoire n’est contraire, ni au principe du droit à un procès équitable garanti par la CEDH, ni à l’article 10 du code civil, qui est étranger à cette problématique, ni à l’article 19 du code de procédure civile, qui consacre le principe du libre choix du défenseur.
En l’absence de texte dérogatoire, l’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution relève de la procédure avec représentation obligatoire telle que régie par les articles 899 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions spécifiques de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre les jugements d’orientation en matière de vente forcée immobilière, comme c’est précisément le cas en l’espèce, doit en outre être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, et il est de jurisprudence constante que le défaut de recours à cette procédure particulière affecte la recevailité de l’appel.
Il appartenait donc à M. [K], comme il y avait d’ailleurs été vainement invité par le greffe, de formaliser une déclaration d’appel par ministère d’avocat.
L’appel qu’il a formé directement par LRAR, et au surplus sans observation de la procédure à jour fixe, est donc irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [E] [K] à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon.
Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le président,
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