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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 mars 2024, n° 22/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 22/01561 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWH7
[Z] [O] [E]
C/
Société EASYJET
— Expéditions délivrées à
Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT
— FE délivrée à
Le 27/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] [E]
[Adresse 2]
X port la Nouvelle
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [O] [E] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 8]-[Localité 5] du 23 décembre 2021, vol n° U2 8015.
Le vol U2 8015 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [E] saisissait le 12 mai 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2023 puis au 24 janvier 2024 selon un calendrier de procédure.
A l’audience du 24 janvier 2024, Madame [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête mais actualise sa demande indemnitaire à la somme de 400,00 euros, et sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Elle reproche à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux, sans contester toutefois le contexte de crise sanitaire qui sévissait alors.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect de la procédure anglaise permettant de déterminer le Tribunal territorialement compétent.
A titre subsidiaire, elle excipe de la non application du Règlement 261/2004 (CE), au motif que le transporteur effectif n’est pas un transporteur communautaire.
A titre encore plus subsidiaire, elle soulève la circonstance extraordinaire de fermeture des frontières de la France pendant 48 heures en raison de la propagation du variant Omicron, le 18 décembre 2021.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004 et la compétence territoriale du Tribunal de Bordeaux
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 7] à [Localité 5] avec escale à [Localité 8].
S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004, peu important la nationalité, ou le siège de la personne morale défenderesse.
Nonobstant la circonstance que la Compagnie EASYJET dispose d’un établissement sur le territoire français, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur un contrat de transport et sur le règlement (CE) 261/2004 est celle, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, ce lieu étant considéré comme le lieu d’exécution du contrat, au visa de l’article 46 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres. La distance orthodromique séparant [Localité 7] de [Localité 5] est supérieure à 1500 kilomètres.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la demanderesse n’a été informée de l’annulation du vol litigieux que le 18 décembre 2021.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET produits aux débats deux documents : un article de presse The TIMES, du 16 décembre 2021, relatant une fermeture des frontières du gouvernement français visant à protéger le territoire du variant Omicron. Une information de la Préfecture du Nord, du 17 décembre 2021, relatant des restrictions de voyage entre le Royaume Uni et la France à partir du 18 décembre 2021.
S’il n’est pas contestable que le gouvernement français a pris la décision le 16 décembre 2021, de restreindre la circulation, entre autres, des passagers en provenance du Royaume Uni, il n’est pas démontré qu’EASYJET ait pris toutes les mesures raisonnables en vue d’un réacheminement, dans un contexte où l’information de restriction était connue 6 jours avant le vol. En outre, les mesures gouvernementales françaises n’ont pas eu pour finalité l’interdiction des vols mais seulement des restrictions d’ordre sanitaire. La demanderesse produit aux débats la preuve d’un vol EASYJET [Localité 8]-[Localité 5] du jour du vol litigieux.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au titre de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits aussi convient-il de condamner la société EASYJET à lui verser une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société EASYJET sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [Z] [O] [E] la somme de 400,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à régler à Madame [Z] [O] [E], la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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