Infirmation partielle 1 juin 2006
Infirmation partielle 1 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er juin 2006, n° 05/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/02527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mars 2005, N° 05/194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELYO MIDI OCEAN, Société ELYO MIDI OCEAN c/ GAN ASSURANCES IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORE II |
Texte intégral
01/06/2006
ARRÊT N°
N°RG: 05/02527
Décision déférée du 11 Mars 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/194
BENEIX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORE II
représenté par son syndic,
représenté par la SCP MALET
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
SA XXX
Le California
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME(E/S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORE II
XXX
XXX
représenté par son syndic, la SA FONCIA CAPITOLE
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
V. VERGNE, conseiller
D. GRIMAUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
La société Elyo Midi Océan a relevé appel le 29 avril 2005 du jugement rendu le 11 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Flore II la somme de 36 861,85 € avec intérêts à compter de l’assignation du 26 février 2003 en remboursement des réparations indispensables au fonctionnement de l’installation de chauffage, conduites et eau chaude sanitaire, qui l’a déboutée de sa demande contre la Cie Gan IARD, qui a ordonné l’exécution provisoire du jugement, qui a alloué au syndicat des copropriétaires 1 500 € pour frais irrépétibles.
La résidence Flore II qui date des années 1970-1972 comprend 160 logements répartis en trois tours. Le 24 avril 1990 le syndic a conclu un contrat d’exploitation du chauffage avec la société Streinchenberger Energies Services aux droits de laquelle se trouve la société Elyo Midi Océan. Ce contrat prévoit une garantie maximum comportant le remplacement du matériel et il a été conclu pour 10 ans à compter du 1er juillet 1990. En octobre 1990 la société Streinchenberger Energies Services, assurée en responsabilité décennale auprès de la Cie Gan IARD, a remplacé les colonnes montantes d’eau chaude sanitaire dans le cadre de la garantie du matériel. Le contrat a été dénoncé le 21 octobre 1999. Le 24 mars puis le 8 juin 2000, le syndic a demandé à la société Elyo Midi Océan de remplacer du matériel et d’effectuer des travaux dans l’esprit de la garantie souscrite en 1990, ce que la société Elyo Midi Océan a refusé au motif que le matériel fonctionnait. La procédure est née d’une assignation aux fins d’expertise lancée par le syndicat des copropriétaires le 20 juin 2000 pour obtenir l’exécution de la garantie maximum. L’expert, M. X, conclut à des prestations de réparation ou de remplacement par la société Elyo Midi Océan outre d’importants travaux sur les colonnes d’eau chaude sanitaire. La société Elyo Midi Océan a appelé en garantie son assureur la Cie Gan IARD.
La société Elyo Midi Océan reproche au premier juge d’avoir mis à sa charge, au titre de la garantie P3, l’entretien courant qui relève de la garantie P2 et qui s’entend d’un entretien sans fourniture de pièces ou de matériels de rechange alors que la garantie P3 ne joue qu’en cas de dysfonctionnement avéré. Elle ajoute que son contrat a pris fin le 30 30 juin 2000 et qu’elle n’était tenue que jusqu’à cette date et nullement pour une année supplémentaire prévue dans un guide qui lui est inopposable. Elle conteste devoir le changement d’une pompe recyclage chaudière effectué en novembre 2001 sans désordre avéré et les changements pour vétusté prévus au cours de l’année 2002. S’agissant des colonnes ECS, elle conteste devoir sa garantie contractuelle P2 ou P3. Elle admet devoir éventuellement une garantie décennale qui entraînerait la garantie de la Cie Gan IARD. La société Elyo Midi Océan conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, subsidiairement à la garantie décennale pour les dommages affectant les colonnes ECS, à la garantie de la Cie Gan IARD pour ces dommages, au paiement de 5000 € par la Cie Gan IARD pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de Me de Lamy.
Le syndicat des copropriétaires invoque la garantie totale du matériel due par l’exploitant et il se réfère à un guide établi par le ministre de l’urbanisme et du logement sur les rapports entre exploitants et usagers et d’où il résulte qu’en fin de contrat l’exploitant doit restituer une installation en état de marche pendant encore un an. Il déclare avoir constaté à la fin du contrat conclu avec la société Elyo Midi Océan le mauvais état de plusieurs parties de l’installation et il considère que l’obligation résultant de la garantie P3 devait s’exécuter même à l’échéance du contrat. Il approuve le premier juge d’avoir retenu que la société Elyo Midi Océan aurait du faire un état des lieux en fin de contrat pour se prémunir de toute action future. Il soutient que le contrat qui a été conclu avec la société Elyo Midi Océan met à la charge de celle-ci une obligation de résultat et une obligation de restituer en fin de contrat une installation en état de marche pendant au moins une saison de chauffe. Il invoque les dépenses effectuées dans l’année 2001 et celles prévues pour l’année 2002. Sur les colonnes ECS, il fait valoir qu’elles ont été mal exécutées. Il considère que la société Elyo Midi Océan a commis une faute en ne renouvelant pas le matériel permettant le maintien en parfait état de l’installation de chauffage. Il conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Malet.
La Cie Gan IARD admet être l’assureur en responsabilité décennale de la société Elyo Midi Océan. S’agissant des colonnes ECS, elle soutient qu’il n’y a pas eu de louage d’ouvrage entre la copropriété et la société Elyo Midi Océan et qu’il n’y a pas eu procès-verbal de réception. A titre subsidiaire elle fait valoir que la société Elyo Midi Océan ne rapporte pas la preuve d’une réception sans réserves après le 20 juin 1990 de sorte que le délai de la garantie décennale est expiré et elle relève que les désordres retenus par l’expert (colliers de fixation, compensateurs de dilatation) portent sur des éléments dissociables en ce compris les colonnes ECS elles-mêmes qui doivent pouvoir bouger de sorte qu’il ne s’agit pas d’un gros ouvrage. Elle conclut à la confirmation du jugement pour ce qui la concerne et au paiement de 1 500 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de rechercher les obligations souscrites par la société Elyo Midi Océan au regard des différents points en litige ;
Attendu que les obligations de la société Elyo Midi Océan résultant du contrat du 24 avril 1990 comportent la fourniture de combustible (P1), la conduite et l’entretien des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire pour le matériel décrit à l’annexe I (P2) et la garantie totale du matériel de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire pour le matériel décrit en annexe III (P3), l’annexe II étant sans objet ;
Attendu que les conditions générales du contrat précisent à l’article 2-2 que l’exploitant doit 'assurer le gros entretien du matériel dont il s’engage à effectuer le remplacement et toutes les réparations, quelle qu’en soit la cause, accidentelle, usure normale ou anormale […]. Par gros entretien il faut entendre la réparation ou le remplacement de pièces détachées, ou de matériels, ou de gros éléments d’ensemble…' ;
Attendu que le contrat ne précise pas que les obligations de l’exploitant n’ont lieu d’être exécutées qu’à la survenance d’une panne ; que si cette condition est évidente pour une réparation, elle n’a pas lieu d’être exigée pour une usure normale ou anormale ; qu’en effet si la société Elyo Midi Océan n’est pas tenue de restituer une installation neuve en fin du contrat, elle est tenue du remplacement d’un matériel vétuste dont elle a du constater qu’il serait incapable de remplir convenablement son office dans un délai rapproché ;
Attendu que les obligations de la société Elyo Midi Océan prennent nécessairement fin au terme du contrat soit en l’espèce le 30 juin 2000, les préconisations du ministère du logement sur un état des lieux à la fin du contrat et sur l’obligation pour l’exploitant d’assurer encore une saison de chauffe n’ayant pas de valeur contraignante ; que néanmoins la société Elyo Midi Océan doit avoir exécuté loyalement le contrat jusqu’à son terme et elle est tenue des incidents survenus après la fin du contrat mais imputables à des inexécutions contractuelles antérieures ; qu’en effet la société Elyo Midi Océan ayant contracté une obligation de remplacement du matériel, les remplacements effectués peu après la fin du contrat sur des gros matériels ont pour origine une carence de la société Elyo Midi Océan qui n’a pas rempli pleinement ses obligations en fin de contrat ;
Attendu que le contrat a pris fin le 30 juin 2000 ; qu’il doit être retenu du rapport d’expertise de M. X que le syndicat des copropriétaires a effectué des remplacements de gros matériel visé à l’annexe III et qui aurait du, compte tenu de sa vétusté, être remplacé avant la fin du contrat ; qu’il en est ainsi d’une pompe échangeur ECS dans la sous-station du bâtiment E changée selon facture du 31 août 2000 pour 728 € et d’une pompe de recyclage chaudière changée le 30 novembre 2001 pour 1 336 € ; que par contre la bobine de l’électrovanne du groupe de maintien de pression en chaufferie changée selon facture du 30 novembre 2000 pour 100 € et le compensateur de dilatation de la boucle ECS changé selon facture du 31 août 2000 pour 530 €, n’apparaissent pas dans le matériel énuméré à l’annexe III ; que ces deux dernières sommes n’ont pas lieu d’être retenues et que la créance du syndicat des copropriétaires du chef des remplacements de matériels effectués en 2000 ou en 2001 sera arrêtée à la somme de 2 064 € (1 336 + 728) ;
Attendu, sur les remplacements ou prestations effectués en 2002, que l’expert a commencé ses opérations début 2002 ; qu’il a donc pris connaissance de l’installation plus de 18 mois après la fin du contrat ; que si des éléments sont déclarés vétustes ou hors d’usage en 2002, rien n’établit que la société Elyo Midi Océan devait le savoir ou le prévoir avant le 30 juin 2000 ; qu’en effet ces matériels fonctionnaient en juin 2000 et leur remplacement en 2002 n’est pas un remplacement à bref délai dont la société Elyo aurait du faire la prévision ; que l’obligation de la société Elyo Midi Océan à ce titre n’est pas fondée ;
Attendu, sur les colonnes ECS, qu’elles ont été refaites en 1990 par l’auteur de la société Elyo Midi Océan ; que de 1996 à 2000 trois dégâts des eaux se sont produits, dont l’un en août 2000, imputables à des déboîtements de compensateurs, que l’expert a lui-même constaté de graves désordres nés d’une mauvaise exécution des travaux à l’origine (page 14 et15 du rapport) ;
Attendu en effet que selon l’expert les colonnes ont été mal exécutées, la plupart des colliers de fixation sont descellés et d’autres sont dévissés ; qu’à de nombreuses traversées de planchers, le ciment ou le plâtre adhère à la canalisation mais s’est désolidarisé du restant, les compensateurs de dilatation ne sont guidés que par un collier au lieu de deux, les points fixes n’existent pas, les colonnes n’ont pas tenu et ont glissé vers le bas, des colonnes sont cintrées ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires recherche la société Elyo Midi Océan sur la garantie P3 ; qu’en effet, selon l’expert, les désordres existaient préalablement au terme du contrat et la société Elyo Midi Océan, qui les connaissait (annexe 9 du rapport d’expertise), aurait du intervenir sur ces colonnes ;
Attendu que les désordres sont apparus avant le terme du contrat ; que par ailleurs les colonnes ECS sont visées in fine de l’annexe III du contrat ; que la société Elyo Midi Océan en est donc tenue au titre de la garantie P3 et elle devra payer au syndicat des copropriétaires, pour la réparation de ces colonnes, la somme évaluée par l’expert de 25 140,65 € TTC outre celle de 3 830 € pour le dégagement des canalisations qui ne coulissent pas librement y compris lorsqu’elles sont dans un fourreau ; que la somme de 495,60 € engagée en cours d’expertise pour effectuer un relevé des allongements des compensateurs de dilatation concerne les frais d’expertise et elle sera prise en charge dans ce cadre ;
Attendu en définitive que la société Elyo Midi Océan devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 034,65 € comprenant celle de 2 064 €, celle de 25 140,65 €, celle de 3 830 € ; que les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2003 ne sont pas contestés ;
Attendu, sur l’appel en garantie de la société Elyo Midi Océan contre la Cie Gan IARD au titre d’une assurance de responsabilité décennale, que les désordres imputables essentiellement à des colliers de fixation mal posés ou en nombre insuffisant sur trois colonnes d’eau chaude sanitaire qui ne doivent pas être fixées au gros oeuvre, ne portent pas sur un ouvrage soumis à la garantie décennale ; que l’appel en garantie sera rejeté;
Attendu qu’il convient d’allouer 1 500 € pour frais d’appel irrépétibles au syndicat des copropriétaires ; que la Cie Gan IARD conservera la charge de ses propres frais ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à réduire la condamnation principale de la société Elyo Midi Océan à la somme de trente et un mille trente quatre euros soixante cinq centimes (31 034,65 €),
Y ajoutant,
Condamne la société Elyo Midi Océan à payer au syndicat des copropriétaires mille cinq cent euros (1 500 €) pour frais d’appel irrépétibles
Condamne la société Elyo Midi Océan aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont la somme de quatre cent quatre vingt quinze euros soixante centimes (495,60 €),
Autorise la SCP Malet et la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri à faire application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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