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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2024, n° 22/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 janvier 2022, N° B21134000339 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Dossier n°22/05705
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch. 2
Arrêt n° 148 (12 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 15 mai 2024, par le Pôle 2 – Ch. 2 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny – 18ème chambre – du 20 janvier 2022, (B21134000339).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
r
Né le
Fils de
X de D
f
N
to
De nationalité française Employé de cuisine. Demeuran
Libre (Mandat de dépôt du 10/12/2021, Maintien en détention du 20/01/2022 -MA Villepinte écrou
COPIE CONFORME Prévenu, appelant délivrée le : 26/06/24 Non comparant, représenté par Maître FRERET Marie, avocat au barreau àle FRERET Marie de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au
CE 1774) dossier.
En présence de :
COPIE CONFORMÉ
En qualité de tuteur d , représentée Į délivrée le: 26/06/24 a selon pouvoir, présente à l’audience
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1
Ministère public
Appelant principal
Composition de la cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
présidente Isabelle SCHOONWATER, conseillers: Isabelle FENAYROU, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour, Sonia MOURAS,
Greffier
Anne COURVOISIER aux débats et Shérilynn-Rose TEIXEIRA au prononcé de l’arrêt,
Ministère public représenté aux débats par Myriam FILLAUD, avocat général, et au prononcé de l’arrêt par Delphine LEBAIL, avocat général.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Di ¡a été déféré le 10 décembre 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
- d'avoir à ( et sur le département de la Seine Saint Denis, du 7 décembre 2021 au 8 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 août 2021 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits similaires ou assimilés. Faits prévus par ART.[…] ALI, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…]I, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] ALI, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d'avoir à I et sur le département de la Seine Saint Denis, du 7 décembre 2021 au 8 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 août 2021 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits similaires ou assimilés. Faits prévus par ART.[…] ALI, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].I, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART. 222-50, ART.222-51
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d'avoir à et sur le département de la Seine Saint Denis, du 7 décembre 2021 au 8 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
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couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 août 2021 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits similaires ou assimilés.
Faits prévus par ART.[…] AL.I, ART.[…].PENAL. ARF.L.5132-7, ART.L.[…].I, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.I, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
- d'avoir à et sur le département de la Seine Saint Denis, du 7 décembre 2021 au 8 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 août 2021 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits similaires ou assimilés. Faits prévus par ART.[…] ALI, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…]., ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir paru en SEINE SANT DENIS notamment à (93), du 2 décembre 2021 au 8 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en violation du jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY du 26 août 2021 qui lui en faisait interdiction. Faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].l, ART.[…].4 C.PENAL.
Le jugement
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Bobigny – 18ème chambre correctionnelle :
Sur l’exception de nullite
a fait droit partiellement à l’exception de nullité soulevée par Maître B Frédéric au nom de D. 3
a annulé les questions et les réponses faites sur les procés-verbaux d’exploitation.
-
Sur l’action publique
a declaré coupable D. coupable des faits qui lui sont reprochés,
à un emprisonnement délictuel de
- a condamné D. :
HUIT MOIS,
-a ordonné le maintien en détention de D.
- a prononcé le rejet de la demande de restitution de la somme d’argent.
Les appels
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Appel a été interjeté par :
-D, , le 8 février 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)
- M. le procureur de la République, le 9 février 2022 contre D. Y, son appel étant limité à l’action publique (appel incident).
***
L’arrêt Cour d’appel de Paris du 29 septembre 2022
La Cour d’appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, par arrêt contradictoire, le 29 septembre 2022:
- a declaré les appels du prévenu et du ministère public recevables.
Avant dire droit :
- a constaté que M D est placé sous tutelle par jugement du 26 juin 2020;
- a désigné le Docteur médecin psychiatre, inscrit sur la liste des médecins habilités pour l’année judiciaire 2022, par le procureur de la République de Paris
Avec pour mission :
• Examiner d
• Dire si l’examen du sujet révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques, le cas échéant, les décrire et préciser quelles affections elles se rattachent,
• Dire si l’infraction reprochée au sujet est en relation avec de telles anomalies;
.Dire s’il était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
• Dire si le sujet est accessible une sanction pénale, curable ou réadaptable, Dire si le sujet présente un état dangereux au sens psychiatrique du terme, si son placement dans un établissement psychiatrique s’impose soit dans son intérêt soit dans celui de la collectivité,
Dire s’il apparaît opportun sur le plan psychiatrique en cas de condamnation de prononcer une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, Fournir toute information utile afin d’évaluer la responsabilité pénale de
•
celui-ci au moment des faits qui lui sont reprochés (notamment prendre connaissance des pièces versées par D des dossiers médicaux et des وا comptes rendus afférents aux hospitalisations précédentes de ce dernier).
- a dit que l’expert remettra son rapport avant le 10 novembre 2022.
- a dit que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Paris, en charge du dossier de abinet 2A, service de protection des majeurs.
- a dit que l’affaire sera renvoyée au 2 février 2023, 9h00.
**
*
L’arrêt Cour d’appel de Paris du 07 décembre 2022
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La Cour d’appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, par arrêt contradictoire, le 07 décembre 2022 :
a constaté que le rapport d’expertise psychiatriqye n’est pas parvenu à la cour dans les délais impartis,
- a dit que le délai pour le dépôt du rapport sera prolongé jusqu’au 19 janvier 2023,
- a renvoyé contradictoirement l’examen de cette affaire au 02 février 2023 à 13h30,
- a dit que la présente décision sera notifiée au juge des tutelles.
*
*
*
L’arrêt Cour d’appel de Paris du 02 mars 2023
La Cour d’appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, par arrêt avant dire droit contradictoire, le 02 mars 2023 :
- a désigné à nouveau le Dr B. , pour qu’il complète son expertise et apporte ses conclusions aux questions posées, en se référant aux dispositions de l’article 122-1 du Code pénal, notamment :
Au moment des faits, MD
1) Etait-il atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes?
2) Etait-il atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ?
Le rapport définitif devra être remis, signé, au greffe de cette Cour, Chambre 2 Pôle 2, exclusivement, avant le 25 mars 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 3 avril 2024, la présidente a constaté l’identité du prévenu assisté de Maître Marie FRENET ayant déposé des D. conclusions d’irresponsabilité et de nullités, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier,
La présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Ont été entendus:
•Sur les nullités
Maître FRENET en ses conclusions in limine litis,
Myriam FILLAUD, avocat général, en ses réquisitions sur l’exception de nullités,
Puis la présidente a indiqué que l’incident était joint au fond.
• Sur le fond
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Isabelle SCHOONWATER, présidente, en son rapport,
'en qualité de tuteur du prévenu D en ses déclarations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître FRENET, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 mai 2024
Et ce jour, le 15 mai 2024, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Isabelle SCHOONWATER, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Les faits:
Le 8 décembre 2021, les policiers en patrouille à e, dans une zone très défavorablement connue pour la revente de produits stupéfiants, remarquaient un individu en train de manipuler un sac plastique au-dessus d’une poubelle. Lorsque les guetteurs avaient annoncé la présence des policiers, l’individu s’était alors immédiatement débarrassé du sac en lejetant dans la poubelle avant de quitter les lieux hâtivement. Les policiers l’avaient observé se rapprocher d’une voiture. Il avait sorti de sa poche de manteau plusieurs pochons translucides contenant une matière brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis. L’individu avait ensuite caché les pochons au-dessus d’une des roues de la voiture. Les policiers avaient également vu qu’un sachet contenant plusieurs pochons translucides contenant une matière brunâtre dépassait de la poche de son manteau. D avait alors été interpellé, une forte odeur émanait d’une des poches de son manteau, et les fonctionnaires avaient remarqué qu’une importante somme d’argent s’y trouvait sans que l’intéressé en justifie. Les pochons dans le manteau ainsi que ceux posés au-dessus de la roue de voiture étaient récupérés.
Les policiers retournaient sur le lieu de départ de leur patrouille et récupéraient le sac avait jeté dans la poubelle. A l’intérieur de ce sac, que les policiers trouvaient plusieurs pochons translucides contenant du cannabis.
n'avait pas souhaité s'exprimer.5
Lors de la garde à vue, le dépistage urinaire des toxiques révélait une positivité au cannabis. Sur les substances, il s’agissait bien de cannabis après test IDENTA, avec un poids total de 605 grammes.
Lors de la fouille de ۵۰ les fonctionnaires découvraient '' notamment :
Un grinder, Deux téléphones appartenant à selon ses dires, Deux mille deux cent trente-deux euros et soixante-dix centimes, composés de
0 Quatre billets de cinq euros;
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دا
Soixante-treize billets de dix euros ; 0
Quarante-quatre billets de vingt euros; 0
Dix billets de cinquante euros ; Un billet de cent euros; 0
Deux pièces d’un euro ;
Une pièce de cinquante centimes; Deux pièces de dix centimes.
L’exploitation d’un des téléphones (de la marque APPLE), permettait de constater au sein de l’application « NOTES une note datant du 7 décembre 2021 sur laquelle se. »I trouvaient des mots et des chiffres, s’apparentant à des comptes de trafic ainsi qu’un tableau avec plusieurs lignes et des chiffres. I ne
s’expliquait pas à ce stade.
Enfin, les policiers constataient dans la galerie photos plusieurs vidéos de se trouvant dans un secteur de dédié à la revente de stupéfiants.
L’exploitation PNIJ permettait de constater que bornait
≥ (93) du 2 décembre 2021 au 8 décembre 2021. sur
Lors de son audition en date du 9 décembre 2021, affirmait avoir racheté pour six-cents euros les produits stupéfiants aupres a un revendeur. Il déclarait avoir acheté les produits pour une soirée entre amis. Il affirmait distribuer gratuitement les stupéfiants lors des soirées. Sur l’origine du numéraire retrouvé sur lui, affirmait que cela correspondait à son S. revenu mensuel. Il expliquait que son employeur le rémunérait en liquide car il n’était pas déclaré. Concernant les notes retrouvées dans son téléphone, expliquait que les mots « tartin », « laigle » ou encore « don » étaient une façon de désigner ses amis. Il expliquait de façon approximative la présence des chiffres devant ces mots : « c’est des chiffres comme ça c’est tout ». Il avait fait des notes de compte car ses amis lui devaient de l’argent. Concernant la note sur laquelle se trouvait un tableau, il revenait sur ses dires, contestant qu’il s’agissait d’un tableau de compte de « stup », contrairement à ce qu’il avait affirmé lors de l’exploitation de son téléphone. Lorsque les policiers lui présentaient le sac qu’ils avaient récupéré dans la poubelle, il en contestait la possession.
est né le demeure au 3. Son casier judiciaire comporte sept mentions de condamnation :
Le 20 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné
à une peine de DEUX CENT CINQUANTE EUROS d’amende pour usage illicite de stupéfiants.
Le 2 février 2016, la 13e chambre du Tribunal correctionnel de Bobigny a
condamné à une peine de QUATRE MÕIS d’emprisonnement délictuel pour usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
Le 10 mai 2016, la 28e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a condamné
à une peine de TROIS CENT EUROS d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
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Le 27 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné D E à une peine de CENT CINQUANTE EUROS d’amende pour usage illicite de stupéfiants.
Le 13 janvier 2017, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Président du Tribunal de Grande instance de Bobigny a condamné une peine de SIX MOIS d’emprisonnement avec sursis pour transport non-autorisé de stupéfiants, détention non-autorisée de stupéfiants, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants et acquisition non-autorisée de stupéfiants.
Le 25 septembre 2017, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a
condamné à une peine de SIX MOIS d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise a l’épreuve pendant DEUX ANS pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou du un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive).
Le 7 juin 2019, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a condamné Tune peine de DIX MOIS d’emprisonnement dont CINQ MOIS avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant DEUX ANS pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (récidive) et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
à uneLe Tribunal correctionnel de Bobigny a condamné peine de HUIT MOIS d’emprisonnement délictuel (aménagés sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique) et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction de séjour pour une durée de TROIS ANS sur le département de SEINE-SAINT-DENIS, pour transport non-autorisé de stupéfiants en récidive, pour détention non-autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non-autorisée de stupéfiants en récidive.
Selon l’enquête sociale en date 10 décembre 2021, 8… trois sœurs et cinq frères, et décrit une bonne entente familiale. vivait au domicile familial où demeuraient ses parents et sa sœur cadette. En 2021, il avait déclaré être titulaire d’un CAP menuiserie, avoir travaillé en tant que
cuisinier à sans être déclaré. Il déclarait alors percevoir une somme mensuelle de 800 euros au titre des allocations aux adultes handicapés (AAH), en réalité en mars 2022, 903,60€ d’allocations aux adultes handicapés.
En 2021 il aurait été diagnostiqué bipolaire, était suivi au CMP de Paris et se trouvait
sous traitement. t été hospitalisé au sein des Hôpitaux de Saint Maurice pour une période allant du 25 octobre 2019 jusqu’au 16 janvier 2019, à la suite d’une rupture de traitement, pour des troubles de comportement. Selon le compte rendu de cette hospitalisation, il avait été hospitalisé huit fois pour troubles du comportement :
1) Du 10 mai au 30 mai 2012, , alors âgé de était hospitalisé pour troubles du comportement (retrouvé dénudé à la Gare de Lyon);
2) Du 5 juin au 9 juillet 2012. " était hospitalisé après une tentative de suicide par défénestration depuis son logement (3e étage);
3) tait hospitalisé pourDu 15 avril au 7 mai 2013,' anxiété, trouble du comportement, hallucinations auditives et idées noires dans un contexte de rupture de soins ;
4) Du 23 mai au 6 juin 2014," était hospitalisé pour i recrudescence délirante et troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins ; était hospitalisé après une
5). Le 16 mars 2016, présentation spontanée au CMP pour des hallucinations auditives envahissantes dans un contexte d’imprégnation cannabinique et à la suite d’une nouvelle rupture de soins de
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plusieurs mois. L’hospitalisation, qui avait duré jusqu’au 28 août 2016 était marquée par la récurrence des périodes d’excitation/irritabilité avec troubles du comportement majorés par des prises de toxiques et une résistance aux thérapeutiques usuelles. 6) avait été transféré le 18 octobre 2017 à la suite
d’une hospitalisation de deux semaines dans un autre hôpital, à la suite de troubles du comportement (dégradation d’une voiture et agression de son chauffeur), dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Quelques jours après sa sortie d’hôpital, s’est présenté au CMP dans un état d’agitation D. avec sthénicité et menace, et necessité de faire appel à la police. était hospitalisé
7) Du 19 juin au 10 octobre 2019, pour troubles du comportement ;
8) Du 25 octobre 2019 au 16 janvier 2019 était hospitalisé pour troubles du comportement au domicile.
D est dépendant au cannabis depuis l’enfance.
Enfin, le jugement de tutelle en date du 26 juin 2020 versé au dossier met en évidence que présente une altération de ses facultés mentales le mettant dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts nécessitant ainsi l’ouverture d’une mesure de protection à son égard, en l’espèce de tutelle.
Le Dr B expert psychiatre inscrit, exposait dans son rapport du 31 janvier 2023, que le prévenu présentait une psychose sévère de type dysthymie nécessitant un traitement par antipsychotique retard, et par thymorégulateurs. Il a été hospitalisé au moins huit fois à Esquirol. Ses fonctions cognitives étaient vacillantes. Les altérations protéiformes et importantes de ses capacités mentales étaient en relation avec une psychose évolutive. Il ajoutait qu’il n’était guère accessible à une sanction pénale. Dans son rapport du 4 juillet 2023, il indiquait qu’il était psychotique de longue date, et présentait lors de l’examen, des altérations protéiformes et importantes de ses capacités mentales et que les faits reprochés étaient en relation avec sa psychose et s’inscrivaient dans le cadre d’une toxicomanie liée à un fonctionnement psychotique. Il estimait qu’au moment des faits, il était atteint de troubles psychiques, en relation avec une psychose dysthymique, ayant altéré de façon majeure son discernement et le contrôle de ses actes. Il ajoutait ainsi qu’il n’était pas accessible à une sanction pénale. Le compte rendu d’hospitalisation entre le 25/10/2019 et le 16/01/2020, reprenait les différentes hospitalisations antérieures et soulignait que l’intéressé avait été placé en soins intensifs, après une nouvelle crise amenant cette hospitalisation. Le certificat du Dr du 24/02/2022, évoque qu’il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique.
•
Le certificat du Dr P. psychiatre à , du 2 avril 2024, indique que b. est hospitalisé d’office par le représentant de l’Etat, en soins intensif.
In limine litis :
Il est soutenu par le conseil de que le tuteur du prévenu devait être avisé des poursuites introduites contre le majeur protégé, et de la date d’audience, yant été placé sous tutelle par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 juin ZUZU. Par ailleurs, la personne poursuivie devait avant tout jugement au fond être soumise à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
L’avocat général a rappelé que la juridiction ignorait que le prévenu était sous tutelle, situation inconnue également en cours d’enquête.
Sur ce,
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Il ressort des dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, que le tuteur du majeur protégé devait être en effet avisé des poursuites comme des dates d’audience, tout comme le juge des tutelles, peu important qu’il soit, ou non, établi que la juridiction ait connu le statut du prévenu.
Il ressort également des dispositions de l’article 706-115 du même Code, que la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits, et ce également, peu important qu’il soit établi que la juridiction ait connu le statut du prévenu.
En conséquence, la Cour à défaut de ces diligences, annulera le jugement déféré, et évoquera, en application des dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale.
Par ailleurs, le conseil du prévenu, in limine litis, reprend les arguments de ses conclusions, déjà développés en première instance.
Il est souligné que le prévenu a été placé en garde à vue le 8 décembre 2021 à compter de 15h30, qu’un avocat a été demandé, un entretien ayant eu lieu en début de la mesure. Toutefois lors de la pesée et de l’échantillonnage des produits, le prévenu a été interrogé hors présence de l’avocat. Le 9 décembre, il a été procédé à l’exploitation du téléphone de l’intéressé, le prévenu étant à cette occasion à nouveau interrogé, sans conseil.
Le ministère public s’en est rapporté.
Sur ce,
Il est constant que le prévenu aurait dû être assisté du conseil demandé, lequel n’a pas été avisé de ces deux interrogatoires spécifiques en cours de garde à vue.
Dès lors, la Cour fera droit aux arguments soulevés à ce titre, d’autant qu’en application des dispositions concernant les majeurs protégés, l’assistance d’un avocat est obligatoire.
En conséquence, la Cour annulera les déclarations recueillies dans le procès-verbal de test échantillonnage du huit décembre 2021, et le procès-verbal intitulé « autre » du neuf décembre 2021, ainsi que toute mention se référant à ces déclarations dans les auditions ultérieures.
Sur le fond,
L’avocat général s’en est rapporté renvoyant aux conclusions expertales.
Le conseil, développant ses conclusions, a été entendu de même que le tuteur en la
personne du représentant de l'association Х
La Cour observe que les faits tels que qualifiés en prévention sont matériellement établis à l'encontre de M 1, par les constatations précises et circonstanciées des policiers ayant opere aes surveillances et vu l’intéressé, procédant à des transactions, et les policiers ayant retrouvé des stupéfiants en corrélation.
Pour autant, il ressort des différents éléments médicaux et décisions versés au dossier,
que] souffre depuis 2012, et donc pendant la période de prévention, d’altérations protéiformes majeures de ses capacités mentales, résultant notamment d’une psychose évolutive. Son état psychologique est manifestement invalidant depuis plusieurs années, sur la durée, avec des crises malgré des traitements lourds et des hospitalisations longues et récurrentes avec placements en soins intensifs, et ce, dès avant la date des faits, et depuis. Les pièces suivantes déjà évoquées seront notamment reprises :
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– le compte rendu d’hospitalisation entre le 25/10/2019 et le 16/01/2020, reprenant les différentes hospitalisations antérieures depuis 2012 et soulignant que l’intéressé avait été placé en soins intensifs, après une nouvelle crise amenant cette hospitalisation.
- le certificat du Dr V 1,
, du 24/02/2022, qui évoque qu’il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique.
- l’indication que le prévenu a été hospitalisé en soins intensifs à ! entre le 14 février et le 25 mars 2024, date à laquelle il a à nouveau été transfére a Saint Maurice.
psychiatre à و شدdu 2 avril 2024, qui indique que
- le certificat du Dr P. D. est hospitalisé d’office par le représentant de l’Etat, en soins intensif.
-les rapports d’expertise du Dr f, psychiatre expert, qui soulignent une altération majeure du discernement et du contrôle des actes, en ajoutant que le sujet n’est pas accessible à une sanction pénale.
En conséquence, il en ressort de ces éléments précis, concordants et constants, que D. était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens des dispositions de l’article 122-1 du Code pénal alinéal.
En conséquence, il sera déclaré pénalement irresponsable au moment des faits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de de son tuteur, ✗ 3;
Dit que la présente décisionécision sera notifiée au juge des tutelles de Paris, ayant la charge de la tutelle de ;
Déclare les appels recevables;
Fait droit à l’exception tenant au non-respect des dispositions des articles 706-113 et 706-115 du Code de procédure pénale;
Annule le jugement prononcé le 20 janvier 2022 par le Tribunal de Bobigny;
Evoquant,
Sur les exceptions in limine litis :
Annule les déclarations recueillies dans le procès-verbal de test échantillonnage du 8 décembre 2021, et le procès-verbal intitulé « autre » du 9 décembre 2021, ainsi que toute mention se référant à ces déclarations dans les auditions ultérieures.
Sur le fond:
Constate que la matérialité des infractions est imputable à 8.
- RG n°22/05705
- page 11
Constate que Z atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsy que ayant apoli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens des dispositions de l’article 122-1 du Code pénal, alinéal.
Le déclare pénalement irresponsable au moment des faits.
Le relaxe des fins de la poursuite.
Le présent arrêt est signé par Isabelle SCHOONWATER, président et par Shérilynn- Rose TEIXEIRA, greffier.
LE GREFEimportante LE PRÉSIDENT
# POUR COPIE CERTIFIZE CONFORME Directeur des services egreffe judiciaires
DE PARIS
- RG n°22/05705
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