Article 735 du Code de procédure pénale
Article 734
Article 735-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires11

1Article 735 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 735 Si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, la condamnation suspendue est considérée comme non avenue. […] Si le tribunal n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464975
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] article 735 du CPP et, après, articles 132- 36 et 132-36 du code pénal. 8 CE, 26 juillet 2022, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461090
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] article 735 du CPP et, après, articles 132- 36 et 132-36 du code pénal. 8 CE, 26 juillet 2022, […]

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Décisions69

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 87-84.445, InéditRejet

[…] Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, violation de l'article 14 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] 7341, 591, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ; […] et qu'il rentre dans les conditions d'application des articles 362 paragraphe 3, 7341, 735 paragraphe 3 et 737 du Code de procédure pénale » ; que ces dispositions sont d'ordre public ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1996, 96-81.170, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3 e chambre, en date du 23 janvier 1996, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 702-1, 703 et 735 du Code de procédure pénale, manque de base légale; « en ce que l'arrêt attaqué rejette la requête en dispense de révocation de sursis formée par Michel Y… X…;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 96NT01071, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la réhabilitation de plein droit, prévue par les dispositions de l'article 784-2 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée, ne saurait s'appliquer à une condamnation assortie d'un sursis en sa totalité ; que seules peuvent éventuellement s'appliquer à ce type de condamnation les dispositions de l'article 735 du même code en vertu desquelles la condamnation suspendue est considérée comme non avenue à l'expiration d'un délai de cinq ans ; qu'il est constant que la décision contestée est intervenue moins de cinq ans après la condamnation susmentionnée ; que, dans ces conditions, […]

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