Confirmation 10 juin 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 juin 2021, n° 19/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 novembre 2019, N° 19/01469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04316 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRRI
SL / NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 novembre 2019
RG:19/01469
Y
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE
venant aux droits du Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d’AVIGNON et précédemment d’AVIGNON-Est, chargé du recouvrement dont les bureaux sont situés
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – i s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-X-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Z BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, greffière présente lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Z BRUYERE, Président, le 10 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Colis express avignonnais a été constituée le 1er juillet 1999
entre M. Z Y, le gérant et son père, M. B Y.
Selon jugement rendu le 19 août 2015, la société a été placée en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements du gérant.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon un jugement du 15 mars 2017.
La clôture pour insuffisance d’actif est intervenue selon un jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 3 octobre 2018.
Exposant que le dirigeant de la société était responsable d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par celle-ci, soit essentiellement la TVA, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a sollicité du Président du tribunal de grande instance d’Avignon l’autorisation d’assigner M. Z Y à jour fixe.
Par une ordonnance du 23 avril 2019, l’autorisation d’assigner à jour fixe lui a été donnée.
Par acte du 7 mai 2019, le comptable public a assigné à jour fixe M. Z Y devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de le voir déclarer solidairement tenu, avec la Sarl Colis express avignonnais, au paiement de la somme de 132 600,45 euros en application des dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales et d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de ladite somme, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître X.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— dit que le comptable public a introduit la présente instance dans des délais satisfaisants ;
En conséquence :
— rejeté l’irrecevabilité des demandes soulevées par M. Y ;
— débouté M. Z Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— déclaré M. Z Y en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société du paiement de la somme de 132 600,45 euros ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z Y aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Isabelle X, membre de la société Rochelemagne X, avocat qui affirme en avoir fait l’avance;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rejeté les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure en considérant que M. Y avait bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation en l’absence de la preuve d’un grief.
Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai satisfaisant prévu par l’instruction du 6 septembre 1988 en retenant que l’action engagée par le comptable public n’était pas tardive pour avoir été engagée un an après la délivrance du certificat d’irrecouvrabilité établi le 26 mars 2018 par le mandataire liquidateur.
Il a retenu que les conditions de mise en oeuvre de l’article L267 du livre des procédures fiscales étaient réunies, les manquements graves et répétés du dirigeant de la société n’ayant pas reversé la TVA collectée étant seuls à l’origine de l’irrecouvrabilité de la créance fiscale.
Il a refusé de réduire les sommes réclamées au titre des pénalités mises en recouvrement en décembre 2016 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les conditions de l’article 1756 du code général des impôts n’étant pas réunies.
Par déclaration du 13 novembre 2019, M. Z Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
— à titre principal, vu l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration, vu l’article L267 du livre des procédures fiscales, dire que la décision administrative de poursuite de M. Z Y a été prise en considération de sa personne ;
— dire que toute décision administrative prise en considération de la personne doit être précédée, sauf exceptions prévues par la loi d’une procédure contradictoire ;
— dire que les exceptions à ce principe n’étant pas applicables en l’espèce, M. Y a été privé à tort des garanties offertes par une procédure contradictoire ;
— dire que le débat judiciaire subséquent ne suppléant pas à l’absence de débat contradictoire préalable, cette infraction constitue une violation qui vicie l’ensemble de la procédure ;
Par conséquent, constater l’irrecevabilité des demandes de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse et à défaut, l’en débouter purement et simplement ;
— Vu l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, dire que M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a introduit la présente instance tardivement, et, par conséquent, constater l’irrecevabilité de ses demandes, ou, à défaut, l’en débouter purement et simplement ;
— à titre subsidiaire, vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 267 du livre des procédures fiscales, débouter M. le comptable de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1756 du code général des impôts, réduire les demandes de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à la somme de 128 608,45 euros.
En tout état de cause,
— condamner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— la demande encourt l’irrecevabilité en l’absence de procédure préalable entre l’administration et le dirigeant de la société en violation des dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’avait été prise à son encontre une décision de poursuite prise en considération de sa personne ;
— l’action est également irrecevable en raison de sa tardiveté pour non respect des délais satisfaisants imposés par l’instruction du 6 septembre 1988 au regard de l’ancienneté des créances réclamées datant de 2013 et de l’inactivité du comptable public qui a engagé son
action un an après l’émission du certificat d’irrecouvrabilité soit six ans après les premiers impayés ;
— le non-paiement de l’impôt ne constitue pas un manquement au sens de l’article L267 du livre de procédures fiscales qui suppose la preuve de manquements graves et répétés qu’il incombe à l’administration fiscale d’établir en sus du lien de causalité avec l’impossible recouvrement de l’impôt non rapportée en l’espèce dans la mesure où la société n’a pas commis de fausses déclarations et où aucune saisie n’a été initiée par l’administration fiscale ;
— les frais de poursuite et pénalités doivent être remis en cas de procédure collective en application des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Tenant la renonciation de M. Z Y à soutenir la nullité de l’assignation introductive d’instance du 7 mai 2019,
— confirmer la régularité de la procédure à jour fixe délivrée par le comptable public du recouvrement spécialisé de Vaucluse ;
— l’accueillir et retenir que le comptable public a introduit la présente instance dans des délais satisfaisants ;
— rejeter la prétention ' d’ailleurs nouvelle ' d’irrecevabilité des demandes judiciaires soulevée par M. Z Y, au visa des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; cet article n’étant pas applicable à la procédure de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et cette dernière procédure ayant été élevée dans des délais satisfaisants au sens des textes et de la jurisprudence ;
— débouter M. Z Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 5 Novembre 2019, notamment en ce qu’il a déclaré M. Z Y, en application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société du paiement de la somme de 132 600,45 euros ;
— confirmer la condamnation de M. Z Y à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse la somme de 132 600,45 euros ;
— condamner M. Z Y à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse la somme de 10 000 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z Y aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Isabelle X, membre de la société Rochelemagne X, avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
L’intimé fait notamment valoir que :
— les dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à la procédure en responsabilité prévue par l’article L267 du livre de
procédures fiscales ;
— l’action a été introduite dans un délai satisfaisant dont le point de départ doit être fixé à compter de la date à laquelle l’administration a acquis la certitude de l’impécuniosité de la personne morale et non à partir des premiers incidents de paiement et la liquidation judiciaire n’ a été prononcée que le 15 mars 2017 et le certificat d’irrecouvrabilité établi le 26 mars 2018 ;
— le fait d’avoir à plusieurs reprises déclaré la taxe sur la valeur ajoutée en ne la reversant pas et en se constituant ainsi une trésorerie, constitue un manquement grave et répété à ses obligations fiscales au sens de l’article L267 du livre des procédures fiscales qui n’exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant ;
— l’administration fiscale a engagé des poursuites dès les premiers incidents de paiement et de manière régulière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective qui caractérise un lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrer les impositions ;
— de nouvelles déclarations de TVA sans paiement sont intervenues au cours de la procédure collective et le comptable a engagé des actes de poursuite, ce qui fait échec à l’application de l’article 1756 du code général des impôts.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la procédure a été clôturée au 30 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
- Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de procédure préalable :
Il ne peut être fait grief à l’appelant de développer un moyen de défense nouveau en cause d’appel non présenté devant le premier juge dans la mesure où seules les prétentions nouvelles encourent l’irrecevabilité prévue par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et que le moyen tiré du non respect de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne constitue pas une prétention mais un moyen nouveau.
L’appelant se prévaut de l’irrecevabilité de la demande présentée par le Comptable public à son encontre fondée sur l’absence de mise en oeuvre d’une procédure contradictoire préalable dans la mesure où il a été privé de ce débat avant l’engagement des poursuites qui ont cependant été prises en considération de sa personne.
Il considère que les dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration sont générales et applicables à la procédure prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales qui ne prévoit aucune procédure contradictoire particulière résultant de dispositions législatives constitutive des cas d’exclusion limitativement énumérés par l’article L121-2 du code précité.
L’administration fiscale conclut à l’inapplication des dispositions procédurales alléguées à la procédure en responsabilité prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales.
L’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L121-2 exclut le mécanisme de la procédure contradictoire notamment lorsque des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Il est exact que la décision d’engager une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société qui ne revêt pas le caractère d’une sanction et qui ne présente aucun caractère automatique est prise en considération de la situation particulière du contribuable.
Les dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales prévoient cependant une procédure autonome ayant pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d’apprécier la responsabilité d’un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales lui incombant.
Cette procédure ne peut être engagée que sur autorisation préalable du directeur départemental des finances publiques donnée au comptable public chargé du recouvrement laquelle n’a pas à être motivée et ne constitue pas une décision à destination du dirigeant de la société mais permet l’engagement d’une instance judiciaire à l’encontre de ce dernier dans le cadre de laquelle l’exercice des droits de la défense et le débat contradictoire ont vocation à s’exercer.
Il en découle que les dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inapplicables à cette procédure en responsabilité prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales qui s’exerce sous l’entier contrôle du juge judiciaire avec les garanties qui y sont attachées.
- Sur l’irrecevabilité tirée de la tardiveté de l’action :
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu la date de l’émission du certificat d’irrecouvrabilité comme point de départ du délai satisfaisant imposé par l’instruction du 6 septembre 1998 en soutenant que cette date était sans incidence et que l’action a été engagée tardivement par assignation du 7 mai 2019 au regard de la date des premiers incidents de paiement et plus précisément, du premier dépôt tardif de déclaration mensuelle de TVA.
Il expose qu’un délai de six ans s’est écoulé depuis la date des premiers impayés remontant à 2013 et que l’administration fiscale a été passive au cours de cette période en ce qu’elle n’a mis en oeuvre aucune mesure de saisie ni sollicité l’ouverture d’une procédure collective, laquelle a été ouverte le 19 août 2015 à l’initiative du dirigeant de la société.
L’administration fiscale oppose que le délai se décompte à partir du moment où le comptable a acquis la certitude de l’impécuniosité de la personne morale, débitrice légale, sans aucune autre considération portant sur la créance ou sur l’action en recouvrement du comptable public.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, il est constant que le point de départ du délai satisfaisant dans lequel l’administration fiscale doit engager son action est fixé au moment où il est porté à sa connaissance l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques sur la société et non à la date des premiers incidents de paiement.
La connaissance du caractère irrecouvrable de la créance doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce et ne résulte pas nécessairement de la date d’émission du certificat
d’irrecouvrabilité lequel a été délivré dans le cadre de la procédure collective le 26 mars 2018.
La procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 19 août 2015 a été transformée en liquidation judiciaire le 15 mars 2017, date à laquelle la question du caractère définitivement irrecouvrable de la créance se posait effectivement compte tenu de la propre argumentation de l’administration fiscale selon laquelle il n’avait pas été procédé, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, à des saisies portant sur les véhicules en raison de leur valeur marchande résiduelle très faible, ce dont il découlait que les actifs de la société étaient très limités.
Aucune carence ne peut cependant être reprochée à l’administration fiscale aux fins de tentative de recouvrement de l’impôt antérieurement à l’ouverture de la procédure collective puisqu’il est justifié de la mise en oeuvre de neuf procédures d’avis à tiers détenteur entre le 25 septembre 2013 et le 9 juillet 2015, procédures ayant permis de diminuer partiellement la dette d’imposition de la société.
L’action a été introduite le 7 mai 2019 soit dans un délai de 26 mois nettement inférieur au délai quadriennal de prescription et a ainsi été engagée dans un délai satisfaisant au sens des dispositions de l’instruction du 6 septembre 1988 de sorte que le moyen sera rejeté par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les conditions d’engagement de l’action :
L’article L267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et de pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
La mise en oeuvre de cette action suppose ainsi la preuve d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables au dirigeant ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société dont la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale.
L’appelant considère que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies et se prévaut de sa bonne foi en soutenant que les dettes fiscales étaient exclusivement dues à un manque de trésorerie et que le seul constat des impayés ne caractérise pas les manquements graves et répétés exigés par le texte fondant les poursuites.
Il ajoute n’avoir commis aucune fausse déclaration et conteste l’existence d’un lien de causalité avec son comportement et l’impossible recouvrement de l’impôt et reproche à l’administration fiscale ne pas avoir diligenté de procédure de saisie à l’encontre de la société débitrice.
L’administration fiscale considère que le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses clients caractérise les manquements justifiant l’engagement de responsabilité du dirigeant sans que puisse être prise en compte la bonne foi de ce dernier et ajoute que les poursuites ont été répétées jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective qui a ensuite fait obstacle au recouvrement de sa créance.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, il est jugé avec constance que le fait pour un
dirigeant, après avoir déclaré des sommes au titre de TVA, de ne pas reverser à l’administration fiscale la TVA que sa société a encaissé constitue une inobservation grave de ses obligations fiscales dès lors qu’il s’agit de sommes versées par des tiers et destinées au Trésor public qui ont été irrégulièrement conservées dans la trésorerie de la société.
Il est par ailleurs acquis que la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu’il soit nécessaire d’établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables.
En l’espèce, il résulte du bordereau de situation fiscale du 15 janvier 2019 que la créance fiscale d’un montant total de 132 600,45 euros correspond à 26 déclarations de TVA réalisées entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2016, outre les cotisation foncières des entreprises des années 2016 et 2017 et pour l’année 2012.
Il est ainsi établi que le non paiement de la TVA qui a avait été collectée par la Sarl Colis avignonnais auprès de ses clients s’est poursuivi sur une période de quatre années au cours desquelles la société n’a pu régler les impositions en raison des difficultés de trésorerie.
L’encaissement de la TVA collectée a cependant permis à la société de bénéficier d’une trésorerie artificielle constituée par la conservation des sommes destinées à être reversées au Trésor public et la persistance de ces manquements sur une période de quatre ans n’a fait qu’accroître le montant de la dette fiscale qui n’a pu être recouvrée.
Le nombre des manquements aux obligations fiscales caractérise en l’espèce des manquements répétés qui sont directement imputables à M. Z Y en sa qualité de gérant de la société.
L’administration fiscale justifie avoir engagé neuf procédures d’avis à tiers détenteur bancaires sur les comptes de la société entre le 25 septembre 2013 et le 9 juillet 2015 ayant permis l’encaissement de la somme totale de 20 895,55 euros de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque carence ou inertie à l’origine du caractère irrecouvrable de sa créance.
Il ne peut à cet égard être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir diligenté de procédure de saisie-vente du mobilier et du matériel de transport alors qu’il résultait des valeurs nettes figurant aux bilans de la société établis entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2015 que celles-ci étaient très faibles pour un montant respectif de 4 340 euros, 666 euros et 2 173 euros.
Les éléments produits par l’appelant au titre d’une liste portant le visa de Maître Armengau, commissaire-priseur judiciaire, ne remettent nullement en cause ces éléments, ce document faisant état de trois véhicules d’un kilométrage respectif de 411 139 km (véhicule non coté, datant de 2007), de 280 328 km (véhicule de 2008 présentant un choc à la porte latérale droite), et de 220 000 km (véhicule datant de 2011) et mentionnant au titre du matériel de bureau un ordinateur portable et une unité centrale toux deux qualifiés de vieux modèles.
Il ne peut ainsi être reproché à l’administration fiscale d’être à l’origine du caractère irrecouvrable de sa créance par suite de la procédure collective alors qu’il est justifié de diligences réalisées en temps utile dès les premiers incidents de paiement, de manière régulière et ininterrompue au cours de la période de dix-huit mois ayant précédé l’ouverture de la procédure collective et également suivie de nouvelle poursuites au cours de cette dernière du fait de nouvelles déclarations de TVA sans paiement pour les mois de février à décembre 2016.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée ayant retenu que les conditions d’engagement de la responsabilité de M. Y étaient réunies mérite confirmation.
Sur le quantum des sommes réclamées :
C’est vainement que l’appelant sollicite la remise des frais de poursuite et pénalités en application des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts aux termes duquel est en principe accordée la remise des sommes dues à ce titre en cas de procédure collective dans la mesure où l’administration fiscale justifie que les pénalités réclamées concernent des sommes qui n’étaient pas dues à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais sont nées postérieurement à celui-ci.
Il en est ainsi de l’amende d’un montant de 2 700 euros dont l’avis de mise en recouvrement est en date du 16 décembre 2016 pour des agissements commis entre juillet 2015 et juin 2016.
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises 2014 ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 31 octobre 2014 soit antérieurement à la procédure collective dont l’appelant conteste la régularité en l’absence de l’envoi de la mise en demeure, l’absence de production de cette pièce est sans incidence sur l’existence du titre exécutoire émis par l’administration fiscale et il n’y a en conséquence pas lieu de réduire le montant de la condamnation solidaire du dirigeant de la société à hauteur de la somme concernée de 825 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré M. Y solidairement responsable avec la Sarl Colis Express Avignonnais du paiement de la somme de 132 600,45 euros et l’a condamné au paiement de cette somme au Comptable public et la décision sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. Y sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et Maître Anne-Isabelle X, avocat, sera autorisée à recouvrer directement le montant dont elle aura fait l’avance sans provision.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé qui sera débouté de sa prétention de ce chef, tout comme celle présentée par l’appelant qui ne peut prospérer en raison de sa succombance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité des demandes de M. Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse tiré du non-respect des dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux entiers dépens de l’appel et autorise Maître Anne-Isabelle X, avocat, à en recouvrer directement le montant dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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