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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 févr. 2024, n° 22/08386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08386 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVYH
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2024
DEMANDEURS:
Mme [E] [R] veuve [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [R] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [R] épouse [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – ALGERIE
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [M] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant
M. [Y] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023 avec effet au 08 Février 2023.
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Février 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [P] [R] est décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
Mme [E] [R], sa femme,
M. [B] [R],Mme [X] [R],M. [A] [R],Mme [V] [R],M. [J] [R],M. [T] [R],M. [M] [R],M. [Y] [R],
ses enfants.
Au motif qu’aucun partage amiable de cette succession n’a finalement pu intervenir, Mmes [E], [X] et [V] [R] ainsi que MM. [B], [A], [J] et [T] [R] ont fait assigner MM. [M] et [Y] [R] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 février 2023 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 05 décembre 2023.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, Mmes [E], [X] et [V] [R] ainsi que MM. [B], [A], [J] et [T] [R] demandent de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R] décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 13] ;
Enjoindre aux parties assignées de se prononcer sur leur option successorale afin de savoir si les parties assignées acceptent ou non la succession de [P] [R] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation ;
Se réserver la compétence de la liquidation d’astreinte ;
Désigner pour les opérations d’ouverture de compte liquidation partage Maître [N] [U], notaire à [Localité 12] ;
Condamner M. [M] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [R] et M. [Y] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Motifs du jugement
Sur la demande tendant aux parties assignées de se prononcer sur leur option successorale.
L’article 771 du code civil dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
Aux termes de l’article 772 alinéa 2 du code civil, à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, Mme [E] [R] a fait sommation à M. [M] [R] de prendre parti au regard de la succession de [P] [R] en sa qualité d’héritier dans le délai de deux mois, l’acte ayant été signifié à étude.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, Mme [E] [R] a fait sommation à M. [Y] [R] de prendre parti au regard de la succession de [P] [R] en sa qualité d’héritier dans le délai de deux mois, l’acte ayant été signifié à personne.
Il est constant que M. [M] [R] et M. [Y] [R] n’ont pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la sommation.
Ainsi, ils sont réputés acceptants purs et simples.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [M] [R] et M. [Y] [R] sont acceptés purement et simplement et les demandeurs seront déboutés de leur prétention tendant à enjoindre les parties assignées de se prononcer sur leur option successorale sous astreinte.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’attestation de notoriété établie par Maître [N] [U], M. [P] [R] est décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 13], laissant pour lui succéder, Mme [E] [R], sa femme, ainsi que M. [B] [R], Mme [X] [R], M. [A] [R], Mme [V] [R], M. [J] [R], M. [T] [R], M. [M] [R], M. [Y] [R], ses enfants ; l’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Suivant lettres recommandées en date du 04 août 2021, le conseil de Mme [E] [R] a vainement mis en demeure M. [M] [R] et M. [Y] [R] de prendre parti au regard de la succession de [P] [R] et sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 4].
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mmes [E], [X] et [V] [R] ainsi que MM. [B], [A], [J] et [T] [R] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [P] [R].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il y a lieu de désigner Maître [N] [U], notaire à [Localité 12].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mmes [E], [X] et [V] [R] ainsi que MM. [B], [A], [J] et [T] [R] de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte M. [M] [R] et M. [Y] [R] de prendre parti sur la succession de M. [P] [R], ceux-ci sont réputés accepter purement et simlement.
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [P] [R] décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 13] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [N] [U], notaire à Villeneuve d’Ascq, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
CONDAMNE M. [M] [R] et M. [Y] [R] aux dépens ;
DIT dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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