Confirmation 21 juin 2012
Cassation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 10 févr. 2016, n° 13/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/01584 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Février 2016
XXX
RG N° : 13/01584
Z X
F-G X
C/
XXX
SARL CIPIERRE-MARTY
ARRÊT n° 113-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le dix Février deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z C D X
né le XXX à XXX
nationalité française, retraité
Madame F-G X
née le XXX à XXX
nationalité française, secrétaire
Domiciliés ensemble : XXX
XXX
Représentés par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Philippe DE MENDITTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PÉRIGUEUX
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 16 octobre 2013 cassant et annulant un arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 21 juin 2012 sur l’appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX en date du 8 février 2011
D’une part,
ET :
XXX représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
L’Eperon
24110 SAINT-ASTIER
SARL CIPIERRE-MARTY représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Jérôme ATHANAZE, membre de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat plaidant inscrit au barreau de PÉRIGUEUX
DÉFENDERESSES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 6 Janvier 2016, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, lequel, désigné par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' ' ' '
Vu le jugement rendu entre les parties le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de Périgueux ayant notamment débouté les consorts X de leurs demandes,
Vu l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 juin 2012,
Vu l’arrêt de cassation du 16 octobre 2013,
Vu la déclaration de saisine du 20 novembre 2013 des consorts X,
Vu l’arrêt du 8 octobre 2014,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015 par les appelants,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015 par la SCI Clément et la Sarl Cipierre-Marty,
SUR CE,
Attendu qu’il suffira de rappeler que le litige oppose les consorts X, respectivement nue-propriétaire et usufruitier de locaux commerciaux sis à XXX, et les occupants desdits locaux, à savoir les sociétés Clément et Cipierre-Marty ;
Que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Bordeaux pour n’avoir pas recherché si l’abstention des occupants de solliciter le renouvellement du bail ne tendait pas à éviter une séparation effective des locaux et ne constituait pas un abus de droit destiné à priver perpétuellement les consorts X de leur droit de propriété ;
Que, par arrêt du 8 octobre 2014, la cour a infirmé le jugement entrepris, dit que la SCI Clément et la Sarl Cipierre-Marty ont commis un abus de droit en ne délivrant pas un congé avec offre de renouvellement ou une demande de renouvellement, condamné in solidum ces dernières à libérer la partie de l’immeuble appartenant aux consorts X selon la délimitation de l’expert, ordonné l’édification d’un mur séparatif à frais communs et, avant dire droit sur le préjudice des consorts X, commis M. Y comme expert ;
Qu’en ouverture de rapport les consorts X demandent l’allocation d’une somme de 18 903,54 euros pour privation de jouissance du 1er septembre 2008 au 30 juin 2015 et d’une somme mensuelle de 246,63 euros jusqu’à l’édification du mur séparatif et à la remise des clés ;
Attendu que les sociétés Clément et Cipierre-Marty ne s’opposent pas à la demande principale, mais concluent au rejet pour le surplus, soutenant que les consorts X ont délibérément tardé avant d’accepter un devis dans le but de 'battre monnaie’ ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2015 et que les intimées ont obtenu un devis le 14 septembre 2015 ;
Qu’il ne saurait être reproché aux consorts X d’avoir souhaité disposer d’un second devis qu’ils ont obtenu le 9 octobre, soit un peu plus de trois semaines plus tard, et ce d’autant plus que c’est sur ce second devis, plus intéressant, que les parties se sont accordées ;
Que, la privation de jouissance déjà retenue par la cour se poursuivant à l’évidence jusqu’à ce qu’ils puissent prendre possession de leur bien après édification du mur, il convient de faire droit à ce second chef de demande ;
Attendu que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée sera rejetée, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne in solidum la SCI Clément et la Sarl Cipierre-Marty à payer aux consorts X au titre de la privation de jouissance subie par eux la somme de 18 903,54 euros arrêtée au 30 juin 2015 et la somme mensuelle de 246,63 euros jusqu’à la construction du mur de séparation et la remise des clés de l’emprise ;
Condamne la SCI Clément et la Sarl Cipierre-Marty au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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