Infirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 3 avr. 2012, n° 10/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05134 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 8 juin 2010, N° 09/00360 |
Texte intégral
03/04/2012
ARRÊT N°182/12
N° RG: 10/05134
XXX
Décision déférée du 08 Juin 2010 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 09/003606)
Mme Y
Z A
C/
XXX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée par Me Anne COUDOUEL (avocat au barreau de TOULOUSE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2010-020661 du 14/02/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
XXX anciennement dénommé OPAC DE LA VILLE DE TOULOUSE
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté par la SCP DAUMAS (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. X, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. X, conseiller, pour le président empêché en application de l’article 456 du code de procédure civile , et par D. FOLTYN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 6/12/2007 l’OPAC de Toulouse a donné à bail à Z A un appartement situé à XXX .
Par décision en date du 9/01/2009 le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Z A qui se plaignait de la présence de parasites .
L’expert a déposé son rapport le 2/05/2009 .
Par acte d’huissier du 10/11/2009 Z A a fait citer l’OPAC aux fins de l’entendre condamner au paiement de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis entre décembre 2007 et septembre 2008 (dernière intervention pour désinfection de l’Opac).
Par jugement du 8/06/2010 le tribunal d’instance a :
— débouté Z A de l’ensemble de ses demandes
— débouté XXX anciennement dénommée OPAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Z A aux dépens
Z A a relevé appel de la décision le 9/09/2010
L’ordonnance de clôture est en date du 3/01/2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 10/01/2011 Z A demande de réformer la décision et sollicite 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que dès son entrée dans les lieux elle s’est plainte auprès de l’OPAC de la présence de parasites dans l’appartement , qu’il a été procédé à trois désinfections mais que selon l’expert il n’est pas possible d’affirmer que le problème était définitivement réglé , que d’ailleurs les parasites ont réapparu courant 2010 ce qui a nécessité à nouveau l’intervention de l’OPAC et que cette situation est à l’origine d’un préjudice certain pour la famille .
XXX anciennement dénommé l’OPAC conclut le 28/12/2011 à la confirmation du jugement et sollicite 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le bailleur se fonde sur le rapport de l’expert qui n’a ,lors de ses investigations ,constaté la présence d’aucun parasite .Il ajoute qu’il ne saurait être responsable de la présence de pigeons, éléments extérieurs au contrat de location.
Il précise que Z A n’a pas accepté son offre de relogement dans un immeuble situé à proximité .
Il estime dès lors avoir respecté ses obligations de bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 6 de la loi du 6/07/1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et l’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé d’assurer une jouissance paisible de la chose louée.
Par ailleurs l’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage , quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En l’espèce Z A ne rapporte pas la preuve , contrairement à ce qu’elle prétend, qu’elle s’est plainte de la présence de punaises de lit dès son arrivée dans l’appartement .En effet le courrier produit , adressé à l’OPAC , n’est pas daté et les accusés de réception des lettres envoyées au bailleur sont illisibles .
La preuve n’est donc pas rapportée que l’appartement était infesté de punaises de lit dès l’entrée dans les lieux de la locataire .
Par contre le bailleur ne conteste nullement la présence par la suite de ces parasites puisqu’en juin , juillet et septembre 2008 il a fait procéder à trois traitements qui se sont révélés efficaces . En effet l’expert qui a effectué ses investigations le 6/02/2009 a constaté qu’il n’y avait plus de parasites tout en émettant des réserves sur le caractère définitif de ses constatations ,indiquant que des foyers pouvaient toujours se réactiver .
Celà a d’ailleurs été le cas à compter de l’été 2010 , époque à laquelle XXX a avisé l’ensemble des locataires de la résidence qu’il mettait en oeuvre un protocole de traitement des punaises de lit . Il apparaît que ce protocole concernait tous les logements de l’immeuble situé au XXX mais également ceux du n°14. Il était précisé dans les notes adressées aux locataires que le traitement était spécifique et lourd avec interdiction d’accès aux appartements pendant une période d’au moins 8 jours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles invoqués par Z A ont réellement existé en 2008 jusqu’au mois de septembre puis en 2010 .
En application de l’article 1721 du code civil le bailleur doit garantir ce risque.
Cependant il y a lieu de relever qu’ il a recouru aux interventions nécessaires pour s’en débarrasser , ce qui a d’ailleurs été efficace en 2008 ,et qu’il a fait procéder à des traitements encore plus lourds en 2010 quand il a appris que tous les appartements étaient de nouveau envahis par des punaises de lit.
En outre il a proposé à deux reprises à Z A un nouveau logement. Si la première offre , faite en 2008 et refusée par la locataire , ne peut être prise en considération puisqu’il lui était proposé un logement situé à proximité , donc susceptible d’être lui même atteint par les parasites , il lui a été indiqué par courrier du 1/10/2010 que sa demande de mutation serait traitée en priorité .
Il apparaît dans ces conditions que compte tenu de l’ampleur du phénomène et de la difficulté à éradiquer les parasites XXX , anciennement dénommé OPAC de la ville de Toulouse ,a réagi avec diligence .
Néanmoins compte tenu du préjudice incontestable et prolongé subi par la locataire du fait de la présence de ces punaises de lit, démontré par celle-ci (lésions cutanées établies par certificats médicaux de 2008, démangeaisons, nécessité de recourir à des démarches administratives et judiciaires) il paraît équitable de chiffrer forfaitairement son préjudice à la somme de 1500 €.
La décision du 1er juge sera donc infirmée.
Par ailleurs l’expert a relevé dans son rapport la présence de pigeons sur le balcon de Z A . Cette dernière ne formule toutefois aucune réclamation à ce sujet.
XXX , anciennement dénommé OPAC de la ville de Toulouse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise
Statuant à nouveau,
Condamne XXX , anciennement dénommé OPAC de la ville de Toulouse à payer à Z A la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts .
Condamne XXX , anciennement dénommé OPAC de la ville de Toulouse aux dépens dont distraction pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
D. FOLTYN M. X
.
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