Entrée en vigueur le 5 janvier 1980
Est créé par : Loi 80-2 1980-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1980
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 février 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infraction aux articles 773-1 et 777-3 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 773-1 , 777-2 et 3 et R 75 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n° 88-44 du 26 avril 1988 décidant une vérification sur place ; […]
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 21, 30 et 45 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu l'article 773-1, 777-1, 2 et 3 et R. 75-1 du code de procédure pénale ; Après avoir entendu Monsieur le Président Jacques FAUVET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ;
compétent. 230 Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du Code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, […] en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ». 330 Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article prévoit que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine […] Conformément aux dispositions des articles 769 al. 2 du code de procédure pénale et 773-1 al. 2 du Code de procédure pénale, […]
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