Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2309263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Van Cauwenberghe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Van Cauwenberghe, avocat représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 27 août 1989, est entré en France en 2007. Il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, valable du 29 janvier 2010 au 28 janvier 2011, puis une carte de séjour portant la même mention, fondée sur le motif « services rendus à la collectivité », valable du 29 janvier 2011 au 28 janvier 2012, régulièrement renouvelée jusqu’au 6 mai 2021. Le 9 avril 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°228 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE "« . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a retenu que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, dès lors, notamment, qu’il a été condamné, pour des faits de violences conjugales commis en septembre 2020, à six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi que, le 16 novembre 2021, à une amende de huit cents euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis. M. B, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est le père d’un enfant résidant en France. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretiendrait avec cet enfant des liens d’une particulière intensité, d’autre part, il est également le père d’un autre enfant mineur, qui réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Logement ·
- Refus ·
- Immeuble ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Juridiction civile
- Commune ·
- Danse ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Argent ·
- Préjudice ·
- Police nationale ·
- Réclamation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.