Infirmation partielle 12 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 déc. 2007, n° 07/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01247 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 12/12/2007
DECISION
CONTRADICTOIRE
Ordonne la disjonction des poursuites de F et le renvoi de l’affaire au 6/02/2008 et le maintien en détention
G K
ED : 4 ans
Maintien en détention
D N
ED : 2 ans
Maintien en détention
XXX
GN/AL
prononcé publiquement le Mercredi douze décembre deux mille sept, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 28 JUIN 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
F R
né le XXX à OUJDA (MAROC), fils de F M’barek et de CHAHLAL Naira, de nationalité marocaine,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (Mandat de dépôt du 08/03/2007)
Appelant ; comparant
Assisté de Maître POILPRE Mickaël, avocat au barreau de MONTPELLIER
D N
né le XXX à C (11), fils de D O et de AD AE-AF, de nationalité française,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE CARCASSONNE
(Mandat de dépôt du 06/03/2007)
Appelant ; comparant
Assisté de Maître OUDIN Pascal, avocat au barreau de C (commis d’office)
G K
né le XXX à XXX, fils de G P et de G Q, ouvrier agricole, de nationalité marocaine,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE CARCASSONNE
(Mandat de dépôt du 08/03/2007)
Appelant ; comparant
Assisté de Maître OUDIN Pascal, avocat au barreau de C (commis d’office)
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 28 juin 2007, le tribunal correctionnel de C, saisi sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 22 mai 2007 a :
1/ déclaré D N coupable :
* d’avoir à C et sur le territoire national, courant 2005, 2006 et 2007 jusqu’au 6/03/2007, transporté, détenu, acquis, offert, cédé et fait usage de produits stupéfiants,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique,
et l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligations de soins et de travailler ; a ordonné son maintien en détention.
2/ déclaré F R coupable :
* d’avoir dans l’Aude et l’Hérault et sur le territoire national, courant 2006 et 2007 jusqu’au 6/03/2007, transporté, détenu, acquis, offert, cédé et fait usage de produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30/09/2002 par le tribunal correctionnel de C pour des faits identiques,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 ; 132-8 et suivants du nouveau code pénal ; et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;
* d’avoir dans les même circonstances de temps et de lieu, pénétré de nouveau sur le territoire français malgré une interdiction définitive du territoire français prononcée le 30.09.2002 par le tribunal correctionnel de C .
infraction prévue par l’article L.624-1 AL.1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.624-1 AL.1, L.624-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
et l’a condamné à la peine de 8 ans d’emprisonnement et à celle de 10.000 euros d’amende et a prononcé l’interdiction définitive du territoire national ; a ordonné son maintien en détention ;
3/ G K coupable :
* d’avoir dans l’Aude et l’Hérault et sur le territoire national, courant 2006 et 2007 jusqu’au 6/03/2007, transporté, détenu, acquis, offert, cédé et fait usage de produits stupéfiants,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique,
l’a condamné à la peine de 5 années d’emprisonnement et à une amende de 5.000 euros , et a prononcé l’interdiction définitive du territoire national ; a ordonné son maintien en détention.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2007, Maître OUDIN, avocat, agissant pour le compte de M. D a formé appel des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2007, Maître OUDIN, avocat, substituant Maître POILPRE, avocat, agissant au nom de M. F R, a formé appel du jugement.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2007, Maître OUDIN, avocat, agissant pour le compte de M. G K, a formé appel des dispositions pénales du jugement.
Le Ministère Public a relevé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 14 NOVEMBRE 2007, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus F et G ont été entendus en leurs explications avec l’assistance de Mme E, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
M. F a sollicité le renvoi de l’affaire, des considérations matérielles n’ayant pas permis à son avocat de préparer utilement sa défense. Le Ministère Public ne s’y est pas opposé.
Les prévenus D et G ont sollicité l’indulgence de la Cour.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 12 DECEMBRE 2007.
SUR QUOI :
SUR LE RENVOI DE L’AFFAIRE :
Il n’y a pas lieu de retarder le jugement en ce qui concerne MM. G et D, qui sont détenus.
Au contraire l’affaire sera renvoyée en ce qui concerne M. F, son cas étant disjoint.
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :
Les appels des prévenus G et D et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
LES FAITS :
Courant avril 2006, la Brigade de Gendarmerie de C mettait à jour un trafic de stupéfiants à PRAT-DE-CEST (commune de BAGES), dans lequel de nombreuses personnes étaient impliquées, dont MM. H, I et J, lesquels ont fait l’objet d’un jugement séparé.
Suite aux interpellations, aux auditions et aux surveillances, les deux fournisseurs de Khalid H prénommés « K » et « Mohamed » selon J étaient identifiés comme étant R F alias Mohamed et K G alias K qui agissaient selon le même mode opératoire que H et avaient des nombreux clients qui leur commandaient entre 50 et 500 grammes d’héroïne et 5 à 10 grammes de cocaïne.
Les stupéfiants qu’ils écoulaient étaient importés de Hollande.
* R F reconnaissait spontanément se livrer à la vente d’héroïne et de cocaïne qu’il disait acheter à un certain Mimoun domicilié en Belgique ou en Hollande.
Il consommait 3 ou 4 grammes d’héroïne et autant de cocaïne par jour.
Il avait pour associé K G, par ailleurs ami d’S J.
Il désignait K. H comme la personne qui lui avait permis de se lancer dans ce commerce en lui vendant un premier kilogramme d’héroïne par l’intermédiaire de K G. H le niait lors de la confrontation du 24 avril 2007, G déclarant être en dehors de ça.
Au cours des trois derniers mois, ils avaient écoulé 17,5 kg d’héroïne et 940 grammes de cocaïne.
Ils avaient acheté sur cette période 20 kg d’héroïne pour une valeur de 40 000 € et en avaient revendu 17,5 kg pour 87 500 € et acheté 1,1 kg de cocaïne pour 22 000 € et en avaient revendu 940 grammes pour 28200 €. Leur bénéfice sur ces trois mois était de 53 700 €.
II déclarait avoir avec son associé une vingtaine de clients.
Le téléphone portable utilisé pour les transactions appartenait à G.
Il était découvert dans la chambre d’hôtel où ils vivaient des éléments comptables, 355 € et un ordinateur portable.
Sur ses indications les enquêteurs découvraient cachés dans la campagne à proximité de leur lieu de rendez-vous, près de PUISSERGUIER (34) 2,6 kg d’héroïne et 160 grammes de cocaïne.
Par ailleurs, il se trouvait tout comme G en situation irrégulière sur le territoire français où il avait pénétré malgré une interdiction définitive.
II réitérait ses aveux devant le magistrat instructeur.
* K G, moins prolixe que son associé, prétendait tout d’abord qu’il revendait des stupéfiants uniquement pour se payer sa consommation.
Il reconnaissait par la suite se livrer à la vente d’héroïne et de cocaïne avec son associé R F, précisant qu’ils avaient une vingtaine de clients et indiquant les quantités vendues à chacun d’eux.
Il minimisait toutefois leur «chiffre d’affaires» et ne donnait aucune information sur leur fournisseur.
II maintenait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution.
* N D, important consommateur d’héroïne depuis un an à raison de 10 grammes par jour avait été interpellé dans le cadre du premier réseau. Il se fournissait auprès de T L à qui, il avait acheté 500 grammes d’héroïne pour la revente le 24 novembre 2006.
Au début il avait une trentaine de clients attitrés puis avant son interpellation n’en aurait eu plus que 5 ou 6.
Suite à l’interpellation d’L, il s’était fourni auprès d’R F que lui avait présenté U M et lui avait acheté 800 grammes pour sa consommation et la revente.
Il était découvert à son domicile 22 grammes d’héroïne et une balance de précision.
II confirmait ses déclarations devant le magistrat instructeur.
* Les surveillances effectuées démontraient que U M était client de G et F auprès desquels il se fournissait régulièrement en héroïne et cocaïne.
Il était découvert à son domicile 19 grammes d’héroïne. La veille il en avait commandé 90 grammes.
Il avait rencontré F un an auparavant et lui avait acheté entre 5 et 25 grammes d’héroïne.
Après un sevrage il avait été abordé par F et G deux mois avant son interpellation : F lui avait proposé de renouer des relations.
Il s’était alors associé à C. D pour acheter en gros entre 50 et 200 grammes d’héroïne et de temps en temps de la cocaïne.
Il prétendait que toute la drogue achetée était destinée à sa consommation personnelle ce qui paraissait peu probable.
II réitérait ses déclarations lors de sa mise en examen.
Confrontés le 26 avril 2007, J. M et C. D étaient d’accord sur leurs achats en commun.
* Julian MEOU identifiait ses fournisseurs comme étant G et F auxquels sur huit mois il avait acquis 1 kg d’héroïne.
Il avait présenté AA W à ses fournisseurs afin qu’il acquière le produit.
Il avait vendu sur cette période entre 50 et 70 grammes d’héroïne.
II confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction.
D N reconnaissait qu’il avait poursuivi ses achats et reventes malgré l’arrestation de son fournisseur L T en novembre 2006, en recherchant un autre vendeur ; il indiquait acheter le gramme d’héroïne au prix de 5 € pour le revendre au prix de 10 € ; pour obtenir un tel prix d’achat, il est nécessaire d’acheter des quantités de l’ordre de 50 à 100 gr ; il reconnaissait, à l’audience, avoir ainsi « gagné » 4000 €, sur la période des faits, à raison de 5 à 6 transactions par mois auprès de F R ;
F R apparaît comme le fournisseur principal de ce réseau ; qu’il était mis en cause par les déclarations des personnes mises en examen ainsi que par celles d’une quinzaine d’usagers de stupéfiants, telles celles de Martinez, de Boukatem Houria; que celle-ci était chargée par F de lui envoyer de nouveaux clients ;
Les surveillances effectuées confirmaient le mode opératoire décrit par les acheteurs : un rendez vous fixé au milieu des vignes, dans un lieu éloigné des villages, bénéficiant de plusieurs accès pour faciliter la fuite… sur les indications de F R, il était découvert des quantités importantes d’héroïne : 2,7 kg et 160 gr de cocaïne ; revenus sur place 6 jours plus
tard, les enquêteurs découvraient, à proximité du précédent emplacement signalé par F R, 500 gr de cocaïne, dont la valeur marchande représentait 15000 € ; le conditionnement des produits stupéfiants démontrait qu’ils étaient confectionnés en Hollande ce que F R confirmait ; lors des surveillances téléphoniques, des conversations éloquentes sur le montant obtenu par ce trafic étaient enregistrées entre F R et un correspondant auquel il expliquait qu’il gagnait « une brique » par jour ; au total, son activité aurait porté, selon lui, sur 17 kg d’héroïne et un kilo de cocaïne en 4 mois ;
Il est sans ressources officielles en France, étant en infraction à la précédente interdiction du territoire national ;
Si G K reconnaissait son implication dans le trafic, il mettait en avant le rôle de F R qui en aurait perçu seul les bénéfices, G K se contentant des 350 € par semaine remis par F R ; au cours de l’audience ces 2 prévenus n’avaient de cesse que de se renvoyer la paternité du trafic ainsi organisé ;
Les investigations ont démontré qu’ils « travaillaient » ensemble, G K étant reconnu par différents clients comme celui qui remettait l’héroïne, ainsi MEOU Julian et W AA ou qui en percevait l’argent MEOU Julian, AB AC, en dehors parfois de la présence de F R.
Sur l’action publique :
- Moyens et prétentions des parties
M. D soutient qu’il était essentiellement un consommateur et que les reventes servaient à financer cette consommation.
M. G affirme qu’il n’était qu’un exécutant et que le rôle dirigeant était joué par M. F.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Les prévenus comparaissent à l’audience assistés de leurs conseils ; il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ;
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction reconnue par le prévenu est caractérisée dans tous ses éléments ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant M. D à la peine de deux années d’emprisonnement et en réduisant celle prononcée contre M. G à quatre années d’emprisonnement ;
Attendu en effet que le rôle de M. D est plus important qu’il ne veut le faire croire ; qu’il résulte de ses propres déclarations (D 559) qu’entre le 5 décembre 2006 et le 6 mars 2007 il avait vendu 400 grammes d’héroïne et qu’il avait pour but de casser les prix sur C ( D550) ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de le faire bénéficier d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
Attendu que le rôle de M. G est celui d’un exécutant, sous les ordres de M. F, lequel a le contact avec le fournisseur en gros habitant à l’étranger ;
Attendu, en ce qui concerne la peine à infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l’ordre public et la personnalité des prévenus justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis ;
Attendu que la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la disjonction des poursuites contre M. F et le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 février 2008 et ordonne le maintien en détention de M. F,
Reçoit les appels des prévenus G et D et du Ministère Public.
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré MM. G et D coupables des faits qui leur sont reprochés,
Confirme les peines prononcées contre M. G, sauf en ce qui concerne la durée de l’emprisonnement, qui sera ramenée à quatre années,
Confirme les peines prononcées contre M. D, sauf en ce qui concerne l’emprisonnement, qui sera de deux années sans sursis avec mise à l’épreuve,
Ordonne le maintien en détention des condamnés,
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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